BGer 6B_279/2020
 
BGer 6B_279/2020 vom 19.03.2020
 
6B_279/2020
 
Arrêt du 19 mars 2020
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière; recours tardif,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2020 (n° 73 PE19.008667-JER).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 15 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 150 francs.
Le prénommé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, la décision cantonale a été adressée au recourant par pli recommandé. Un avis de retrait a été délivré le 20 janvier 2020. Le pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'expéditeur le 28 janvier 2020. Le délai de garde postal de sept jours a pris fin le 27 janvier 2020, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours a couru jusqu'au 26 février 2020. Remis au Tribunal fédéral le 3 mars 2020, le recours est donc tardif.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa