BGer 6B_420/2020 vom 07.04.2020
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6B_420/2020
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Arrêt du 7 avril 2020
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève.
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Objet
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Violation de domicile, etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale
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recours contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 3 octobre 2019 (P/20269/2019 - JAX).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par actes des 26 et 27 février 2020, A.________ a déclaré recourir contre une ordonnance pénale rendue à son encontre le 3 octobre 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
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Par courrier de la cour de céans du 4 mars 2020, A.________ a été rendu attentif aux exigences d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant au 11 mars suivant. Il lui a notamment été précisé que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral était ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance.
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A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.
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Par actes des 31 avril (recte: mars) 2020 et 2 avril 2020, A.________ a complété ses précédentes écritures en en réitérant en substance la teneur. Il n'a pas produit la décision attaquée.
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2. Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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En l'espèce, le recourant se limite à faire état d'une ordonnance pénale du 3 octobre 2019. Indépendamment de l'éventuelle tardiveté de son recours, il apparaît en tout état que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision directement attaquable devant le Tribunal fédéral.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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La cause est au demeurant transmise à l'autorité cantonale comme objet éventuel de sa compétence.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Ministère public de la République et canton de Genève. Pour le surplus, la cause est également transmise à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise comme objet éventuel de sa compétence.
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Lausanne, le 7 avril 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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