15. Arrêt du 1er février 1974 dans la cause Stengele contre Ministère public du canton de Vaud.
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Regeste
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Art. 87 OG
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Attendu que le recourant fonde ses conclusions sur l'art. 4 Cst., en critiquant la façon arbitraire avec laquelle les juges de première instance ont apprécié les preuves;
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Attendu que, sous réserve d'exceptions non réalisées ici, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. est seulement recevable contre les décisions finales prises en der nière instance cantonale (art. 87 OJ);
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Attendu que l'art. 411 litt. i PP permet l'annulation d'un jugement de première instance lorsque les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont interprété les preuves de manière arbitraire (arrêt Vidoudez cité p. 281 litt. i du Code annoté de procédure pénale vaudoise); que dès lors l'autorité cantonale de cassation jouit en cette matière d'un pouvoir d'examen aussi étendu que la Cour de droit public (cf. RO 96 I 443);
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Attendu en conséquence que le recours de droit public ne serait recevable, in casu, qu'à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale;
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Attendu enfin que le recourant ne saurait non plus saisir la Cour de droit public d'une éventuelle violation du droit pénal fédéral et notamment des art. 63 ss. CP, celle-ci ouvrant la voie tant au recours en réforme de droit cantonal (art. 415 PP)
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qu'au pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; art. 84 al. 2 OJ);
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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