La règle qui précède doit certes être tempérée dans ce qu'elle a de trop absolu, car la jurisprudence n'a jamais reconnu expressément au justiciable le droit de participer à l'administration de toutes les preuves - notamment à l'audition des témoins - à tous les stades de la procédure. Le droit de participer à l'administration des preuves est cependant garanti à tout le moins lorsque, dans la procédure principale, il est procédé à l'audition de témoins ou a une inspection
locale (cf. HAUSER, RPS 90/1974, p. 243-245). Il faut également admettre que si la procédure cantonale permet que l'administration des preuves soit faite avec la participation du justiciable, celui-ci a le droit d'obtenir que toute preuve pertinente soit administrée au moins une fois avec sa participation, pour autant qu'il le demande en temps utile. En effet, si le droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves pertinentes, il doit également permettre à l'accusé de faire administrer ces preuves dans la forme qui, selon le droit cantonal, lui fournit les meilleures garanties. Il est dès lors inadmissible et contraire au droit d'être entendu de lui refuser, pour autant qu'il en ait fait la demande en temps utile et que cela soit possible au regard du droit cantonal, d'obtenir qu'une preuve pertinente déjà administrée sans sa participation le soit à nouveau avec son concours. A cet égard, il faut évidemment considérer comme pertinente une preuve sur laquelle le juge se fonde pour prononcer son jugement.