12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1977 dans la cause R. contre Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne
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Regeste
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Art. 84 OG; Rechtsmittel bei Begutachtung in Strafsachen.
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2. Wird das Gutachten selbst oder werden die von der kantonalen Behörde daraus gezogenen Schlüsse angefochten, so steht deren Beweiswürdigung in Frage. Dagegen ist nicht Nichtigkeits-, sondern staatsrechtliche Beschwerde zu führen (Praxisänderung, Erw. 1b).
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Sachverhalt
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Le ressortissant français R., qui est né le 23 février 1950, a commis de juillet à septembre 1973 diverses infractions dont la plus grave est d'avoir tué à coups de couteau une vieille femme partiellement impotente au domicile de laquelle il cherchait de l'argent. Il a été condamné le 19 novembre 1975 par la Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne à 20 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 139 ch. 2 al. 2 CP, brigandage et vols répétés.
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Dans le cadre de ce procès, au cours de l'instruction, R. avait été soumis à l'examen d'un expert psychiatre avec lequel il ne s'est pas entendu et qui a conclu à son entière responsabilité pénale. Il a vainement demandé aux débats de la Cour d'assises qu'une contre-expertise soit ordonnée.
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Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué séparément, R. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu qui résulterait selon lui du fait que l'expertise précitée est incomplète, en ce qu'elle ne se prononce pas avec pertinence sur le placement éventuel dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis CP et que les conclusions en seraient lacunaires, en contradiction avec les observations. Il fait enfin valoir que les relations entre l'expert et lui auraient été extrêmement mauvaises.
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Considérant en droit:
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a) Il ressort des art. 10 ss CP, et plus particulièrement de l'art. 13 CP, que le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que l'une de ces conditions est réalisée, ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Il en va de même s'agissant des autres hypothèses dans lesquelles le droit fédéral prescrit une expertise (cf. art. 42, 43, 44, 100 CP). Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est évidemment ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public, conformément au précédent rappelé plus haut.
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b) On ne saurait cependant dire d'une manière générale qu'en prescrivant une expertise, le droit fédéral garantit en même temps qu'elle devra être suffisante et que par conséquent, si le juge rejette une requête de contre-expertise fondée sur les défauts de la première expertise, le requérant pourra sans autre former un pourvoi en nullité conformément à l'art. 269 al. 1 PPF.
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Au contraire, lorsque c'est l'expertise elle-même qui est critiquée, soit en raison de l'incapacité ou de la partialité de l'expert, soit parce qu'elle souffre de contradictions internes irréductibles, soit que l'expert a omis de faire porter ses investigations sur des points de fait ayant une incidence sur les conclusions de son rapport, soit enfin que le juge, se méprenant sur le sens de l'expertise, en a déduit des constatations de fait qu'elle ne justifie pas en réalité, c'est l'appréciation des preuves par le juge qui est contestée. Dans cette hypothèse, le recourant ne saurait donc suivre la voie du pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 litt. b PPF). Le problème serait le même si le juge refusait d'ordonner une seconde expertise alors que la première fait l'objet des griefs énumérés plus haut. Seul le recours de droit public permettra alors au justiciable de défendre ses droits en se fondant non pas sur le droit pénal fédéral, mais sur l'art. 4 Cst., que ce soit en invoquant une violation du droit d'être entendu ou en se prévalant d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure.
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