42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mai 1982 dans la cause Pellaz contre Genève, Département de justice et police et Tribunal administratif (recours de droit public)
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Regeste
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Verweigerung der Bewilligung zur Vergrösserung eines Wirtschaftsbetriebes mit Alkoholausschank; Art. 4 BV.
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2. Die Vergrösserung eines Gastwirtschaftsbetriebes kann, unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisklausel, der Eröffnung eines neuen Gasthauses gleichgestellt werden (E. 3c).
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Sachverhalt
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Francis Pellaz exploite le "Café du Nord" au no 66 de la rue Ancienne à Carouge, soit dans le secteur no 3 du plan de quartiers de cette ville tracé pour l'application de la clause de besoin.
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Le 18 juin 1980, il a sollicité l'autorisation d'augmenter la surface de son établissement (33 m2) par une arcade contiguë de 20 m2 environ, ce qui devait représenter un agrandissement de 61% de la partie réservée aux consommateurs.
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Par décision du 8 janvier 1981, le Département genevois de justice et police (ci-après: le Département) a refusé l'autorisation sollicitée au motif que le nombre de débits d'alcool était suffisant dans le quartier no 3 de Carouge, essentiellement consacré à l'habitation et au petit commerce.
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Pellaz s'étant pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, ce dernier confirma, le 12 août 1981, la décision du Département, en constatant que celui-ci n'avait pas outrepassé dans le cas particulier son pouvoir d'appréciation.
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Pellaz a formé un recours de droit public, dans lequel il critique l'application faite, dans le cas d'espèce, de l'art. 5 lettre c de la loi cantonale revisée du 12 mars 1892 sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues (ci-après LADB). Il qualifie notamment d'arbitraire l'interprétation que les autorités genevoises ont donnée in casu à la clause de besoin.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
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b) Le recourant se plaint du fait que, dans son examen de la situation, l'autorité requise n'aurait pas suffisamment tenu compte du genre particulier de son établissement. Or, s'il est exact que la loi genevoise n'énumère pas elle-même les divers genres d'établissements, elle se réfère néanmoins expressément à cet égard à la notion "d'établissements du même genre" (art. 5 lettre c LADB), ce qui, dans la pratique à Genève, s'est toujours traduit jusqu'ici par la reconnaissance de deux sortes d'établissements, à savoir d'une part les cafés-restaurants et, d'autre part, les dancings. Or, dans le cas d'espèce, le recourant ne dit nulle part en quoi la situation de son établissement différerait fondamentalement de celle des autres cafés-restaurants, notamment de celle des autres établissements sis dans le quartier. Le fait, en particulier, que l'on y diffuse de la musique ayant "l'heur de plaire à de nombreux clients" ou que l'on y expose "des oeuvres de jeunes artistes inconnus" ne constitue certainement pas à lui seul un élément suffisant pour que cela justifie - sous l'angle de la clause de besoin - en faveur de l'établissement du recourant un traitement spécial, différent de celui réservé aux autres cafés-restaurants du quartier.
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Sur ce plan, l'appréciation de l'autorité intimée ne saurait être qualifiée d'arbitraire ou encore de simplement abusive ou excessive.
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c) Le recourant fait valoir en outre qu'il n'a sollicité in casu qu'un simple "agrandissement de son établissement pour une surface utile somme toute peu importante"; mais, à vrai dire, il ne conteste pas que cela puisse conduire à une consommation accrue d'alcool dans son établissement. Or, c'est précisément cet accroissement de la consommation d'alcool dans le quartier que la décision négative des autorités genevoises cherche à juguler dans la présente espèce et, de ce point de vue, c'est avec raison que le recourant ne met pas en cause la pratique du Département qui tend à assimiler l'agrandissement d'un établissement déjà existant à l'ouverture d'un nouveau café-restaurant de dimensions identiques.
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