49. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 7 novembre 1986 dans la cause Wyssa c. Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)
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Regeste
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Art. 31 Abs. 2 BV: Führen des Anwaltstitels.
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Sachverhalt
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Le 14 mars 1985, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté la loi sur la profession d'avocat (LPAv), dont l'art. 5 prévoit que:
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"Nul ne peut faire état du titre d'avocat dans son activité
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professionnelle s'il n'est inscrit au tableau des avocats."
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La loi sur la profession d'avocat a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 27 mars 1985. Après l'échéance du délai référendaire, le Conseil d'Etat a, par arrêté du 8 mai 1985, promulgué la loi et fixé son entrée en vigueur au 11 mai 1985.
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Gérard Wyssa a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'art. 5 LPAv, dont il demande l'annulation. Il expose en bref qu'après avoir passé son doctorat à l'Université de Lausanne, il a effectué un stage d'avocat et a obtenu le brevet d'avocat vaudois en juillet 1952. Il a ensuite exercé son activité au service de la Société Fiduciaire Suisse de 1952 à 1969 puis, comme cadre, auprès de MM. Lombard, Odier & Cie, banquiers à Genève. Bien qu'il n'ait jamais pratiqué le barreau en dehors de son stage, il a toujours mentionné sur son papier à lettres privé, comme sur ses cartes de visite professionnelles, qu'il est docteur en droit et avocat. Le recourant estime dès lors que la restriction imposée par l'art. 5 LPAv au port du titre d'avocat viole les art. 31 et 113 Cst.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'art. 5 LPAv.
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Extrait des considérants:
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Les cantons peuvent cependant apporter à la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des restrictions consistant notamment en des mesures de police justifiées par l'intérêt public. Ces mesures doivent tendre à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 109 Ia 70 consid. 3a, ATF 106 Ia 269 consid. 1). Les mesures de police doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 111 Ia 105 consid. 4, ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les arrêts cités).
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b) En l'espèce, l'art. 5 de la loi genevoise sur la profession d'avocat réserve le port du titre d'avocat aux seuls avocats pratiquants, dont l'inscription au tableau tenu par le Procureur général (art. 30 LPAv) indique qu'ils sont soumis à surveillance et doivent respecter les obligations générales de l'avocat (art. 8 ss LPAv). Le Conseil d'Etat relève que le législateur a ainsi voulu protéger le public à l'égard des personnes qui ont subi les épreuves en vue d'obtenir un brevet d'avocat, mais ne se soumettent pas aux obligations qu'impose l'exercice de la profession.
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L'intérêt public peut certes commander qu'un canton édicte des dispositions afin d'éviter que le public soit trompé sur l'existence de la surveillance d'une profession libérale qui n'est pas soumise à autorisation, comme c'est le cas, à Genève, des bureaux privés qui exercent des activités de conseillers juridiques et représentent aussi leurs clients en dehors des tribunaux. Exercées à titre indépendant, ces activités sont en effet de nature à créer la confusion avec le travail de l'avocat qui non seulement assiste et représente ses mandants devant les autorités judiciaires et administratives (art. 1 al. 1 LPAv), mais les représente également à l'égard des tiers et donne des conseils en matière juridique (art. 1 al. 2 LPAv). Il existe donc un intérêt public certain à empêcher que les particuliers s'adressant à des conseillers qui font état de leur titre d'avocat, sans avoir besoin d'une autorisation pour pratiquer et sans être inscrits au tableau, croient à tort que leur mandataire est soumis à la surveillance du barreau et doit respecter les obligations générales d'un avocat.
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La restriction prévue par l'art. 5 LPAv repose ainsi sur une base légale et constitue une mesure de police répondant à un intérêt public. Il s'agit dès lors de savoir si elle respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire si elle est limitée à ce qui est nécessaire à la réalisation du but d'intérêt public poursuivi.
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c) Insistant sur l'intérêt qu'il a à se prévaloir de son titre dans ses relations professionnelles, le recourant soutient que le justiciable mal informé ne risque pas de confondre une étude d'avocats avec une banque, une compagnie d'assurance ou un service de l'administration. Il estime dès lors que l'art. 5 LPAv viole le principe de la proportionnalité, car le législateur genevois aurait pu atteindre le but de protection visé en prescrivant l'adjonction de la mention "inscrit au tableau des avocats pratiquants" pour les avocats autorisés à pratiquer devant les tribunaux ou, plus subsidiairement encore, en prescrivant aux avocats non pratiquants l'utilisation du titre d'"avocat-conseil" ou de la mention "titulaire d'un brevet d'avocat".
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L'interdiction posée par l'art. 5 LPAv revient à empêcher tout juriste - qui a obtenu un brevet d'avocat dans le canton de Genève ou dans un autre canton - de faire état de son titre dans son activité professionnelle. Or, il est constant qu'en Suisse, beaucoup de juristes qui accomplissent un stage d'avocat et subissent avec succès l'examen de brevet, renoncent ensuite à la pratique du barreau pour se lancer dans des activités qui touchent de près ou de loin à leur formation. Le certificat de capacité qu'ils ont obtenu en passant leur brevet d'avocat démontre toutefois qu'ils ont acquis certaines connaissances juridiques et il est même fréquent que cette qualification soit exigée lors d'une offre d'emploi. Les titulaires d'un brevet d'avocat ont ainsi un intérêt à mentionner leur titre, qu'ils portent d'ailleurs régulièrement lorsqu'ils sont employés dans l'administration fédérale, dans l'administration de certains cantons ou dans une entreprise, telle que les banques, les compagnies d'assurances et les fiduciaires. Force est donc de constater qu'en dehors de l'exercice indépendant de la profession d'avocat, il existe d'autres activités professionnelles pour lesquelles la formation d'avocat et le certificat de capacité correspondant ont une signification. Or, dans la mesure où ces activités s'exercent au sein d'une entreprise ou d'une administration, il n'y a pratiquement pas de risque que le public soit trompé, en croyant à tort qu'elles sont soumises à la surveillance du barreau. Cette particularité n'est au demeurant pas propre à la profession d'avocat, car l'on trouve aussi actuellement de nombreux médecins ou pharmaciens qui ne sont pas indépendants, mais qui continuent à porter le titre correspondant à leur qualification professionnelle.
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Pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi par le législateur genevois, il n'était pas nécessaire d'interdire, d'une manière générale, le port du titre d'avocat à tous ceux qui, comme le recourant, sont engagés dans une entreprise ou une administration. Cette interdiction est excessive par rapport à l'intérêt que possèdent les titulaires d'un brevet d'avocat à mentionner leur certificat de capacité dans la vie professionnelle. Il aurait en effet suffi, pour éviter de tromper le public, d'attribuer aux avocats inscrits au tableau un titre différent de la désignation générale de la profession; le législateur aurait pu aussi interdire, à ceux qui n'ont pas besoin d'une autorisation pour exercer leur activité, de porter le titre d'avocat sans un complément qui les distingue nettement des avocats pratiquants soumis à surveillance. Toutefois, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dicter aux autorités genevoises la solution qui répondrait à l'intérêt public visé, tout en respectant le principe de la proportionnalité. Il se bornera donc, en l'occurrence, à annuler l'art. 5 de la loi sur la profession d'avocat.
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