BGE 117 Ia 504
 
76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 novembre 1991 dans la cause B. of N.S. contre C. SA (recours de droit public)
 
Regeste
Art. 271 ff. SchKG und Art. 88 OG; Legitimation zur Beschwerde gegen einen Arrestbefehl.
 
Considérant en droit:
En l'espèce, la recourante estime avoir qualité pour recourir contre les ordonnances de séquestre. Elle ne prétend pas avoir été au bénéfice d'un droit de gage lorsque les séquestres ont été ordonnés. Elle soutient toutefois qu'en qualité de titulaire d'une créance qui aurait été ultérieurement garantie, "elle ne saurait laisser son droit être vidé de sa substance - même partiellement - par un séquestre autorisé pour un montant supérieur à celui de la créance échue et à un taux d'intérêt exorbitant partant d'une date arbitraire". La valeur de son gage serait dès lors diminuée à concurrence des sommes pour lesquelles le séquestre aurait arbitrairement été accordé.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, le tiers créancier n'a pas un intérêt juridique actuel pour attaquer une ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier dont la prétention serait garantie par gage (ATF 113 III 92 ss). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers qui se prétend propriétaire des biens mis sous main de justice n'a pas qualité pour invoquer l'invraisemblance de la créance à la base du séquestre, moyen qui n'appartient qu'au débiteur (arrêt Nola Enterprises Inc. et Rassam c. Coutts & Cie SA du 31 octobre 1991, consid. 4a). La même solution s'impose en l'espèce. Selon les propres dires de la recourante, le droit de gage ne devait naître que le 13 mai 1991. Lors de la reddition des ordonnances attaquées, elle n'était donc titulaire que d'une prétention personnelle à la constitution de la garantie (cf. ZOBL, Berner Kommentar, n. 326 ss ad art. 884 CC), prétention qui ne pouvait pas même motiver une revendication au sens des art. 106 ss LP (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 204 in fine).
En outre, l'autorisation de séquestre ne porte pas, en soi, atteinte au droit de gage futur invoqué par la recourante, si un tel droit existe par ailleurs. Le séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier; cette mesure n'a pas d'autre fonction et, en particulier, n'accorde aucun privilège de droit matériel au séquestrant. Ce dernier ne peut donc obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens (ATF 116 III 115 s.). Le séquestre ne préjuge donc en rien de la réalité et/ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 113 III 97 consid. 6, ATF 107 III 35 consid. 2, 101 III 61 et les références). On ne saurait dès lors prétendre, comme le fait la recourante, que la valeur du gage serait diminuée à concurrence des montants dont l'autorité de séquestre aurait admis arbitrairement la vraisemblance.
Faute d'un intérêt juridiquement protégé et actuel, les recours sont par conséquent irrecevables.