Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision entreprise; il s'ensuit que la
demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (MESSMER/IMBODEN, op.cit., p. 47 et n. 20). En revanche, lorsqu'il rejette - comme en l'espèce - un recours de droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée (KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 333 ss), laquelle demeure en force et peut dès lors faire l'objet d'une demande de révision, aux conditions du droit de procédure cantonal, pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate (POUDRET, n. 2.1 ad art. 137 OJ). En effet, selon un principe général, la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 532 n. 13; dans ce sens, la disposition expresse du § 295 al. 1 ZPO/ZH, aux termes duquel la demande de révision doit être présentée à l'autorité "welche in letzter Instanz in der Sache selbst entschieden hat"; cf. RUST, Die Revision im Zürcher Zivilprozess, thèse Zurich 1981, p. 164/165). Or, lorsque l'autorité s'est prononcée à l'occasion d'un recours extraordinaire - à l'instar du recours de droit public -, la demande de révision n'est recevable que pour les motifs qui affectent son arrêt, et non la décision sur le fond rendue par la juridiction inférieure (GULDENER, ibid.; POUDRET, n. 2.2 ad Titre VII et n. 2.1 ad art. 137 OJ; mutatis mutandis, ATF 92 II 134 /135, pour la demande de révision d'un arrêt d'irrecevabilité rendu sur recours en réforme).