24. Arrêt du 24 mars 1972 de la Cour de cassation pénale dans la cause Mettraux contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève.
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Regeste
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Art. 4 BV und 38 Ziff. 4 Abs. 1 StGB; Anspruch aufrechtliches Gehör bei der Rückversetzung.
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2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör steht in jedem Fall dem Bürger zu, dem Straf- oder Massnahmevollzug droht, selbst wenn es sich um vom Gesetz zwingend vorgeschriebene Rückversetzung oder Widerruf des bedingten Vollzugs handelt (Erw. 2).
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Heilung der Gehörsverweigerung.
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3. Kann die Gehörsverweigerung von Bedeutung sein für eine vom Bundesgericht nicht frei überprüfbare Ermessensfrage, ist sie nicht heilbar (Erw. 3).
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Sachverhalt
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A.- Né en 1948, Florian Mettraux a été condamné à plusieurs reprises, entre 1963 et 1969, pour des infractions contre le patrimoine et pour la violation de règles de la circulation. Le 22 septembre 1969, la Cour correctionnelle de Genève lui a infligé 18 mois d'emprisonnement pour vols, recels, vols d'usage, conduite sans permis et dommages à la propriété.
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Après lui avoir refusé une première fois le bénéfice de la libération conditionnelle, en juillet 1970, la Commission genevoise de libération conditionnelle (ci-dessous: la Commission) a décidé le 11 août 1970, sur de plus amples renseignements, de libérer Mettraux conditionnellement à dater du 2 septembre suivant en lui imposant un délai d'épreuve de 3 ans pendant lesquels il devait observer les règles de conduite imposées par le service du patronage au contrôle duquel il était soumis.
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Le 2 avril 1971, sous l'influence de l'alcool, bien qu'il soit en général sobre, Mettraux a décidé, avec son ami Michel Despont, de s'emparer d'une voiture et de faire un tour; l'aventure s'est terminée par un accident. Traduit devant le Tribunal de police de Genève, Mettraux a été condamné, le 13 octobre 1971, à une amende de 1500 fr. Le jugement, qui est passé en force, retient une faute lourde à sa charge, mais l'incident n'y est pas considéré comme la marque d'un penchant à la délinquance.
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B.- Le 9 novembre 1971, la Commission a décidé, sur la proposition du Procureur général et sans entendre Mettraux au préalable, de prononcer la réintégration de celui-ci, de façon qu'il purge le solde de la peine qui lui avait été remise conditionnellement, soit quatre mois d'emprisonnement.
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C.- Mettraux forme un recours de droit administratif dans lequel il demande principalement à être dispensé de subir le solde de sa peine. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la Commission pour qu'elle entende son tuteur Lucien Babel, ainsi que l'autorisation de prouver par toutes voies de droit l'exactitude des faits dont il se prévaut dans son recours.
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Alors que la Commission conclut au rejet du recours, le Département fédéral de justice et police en propose l'admission, estimant que le recourant a été privé du droit d'être entendu.
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Considérant en droit:
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1. a) Selon l'art. 38 ch. 4 al. 1 nouveau CP, la réintégration dans l'établissement de détention est ordonnée lorsque, durant la période d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois mois. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou assortie du sursis, l'autorité compétente peut renoncer à la réintégration. Selon l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, la réintégration est également possible si, durant la période d'épreuve, le libéré, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, persiste à enfreindre l'une des règles de conduite qui lui a été imposée, s'il se soustrait obstinément au patronage ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui. Dans les cas de peu de gravité, la réintégration peut ne pas être prononcée.
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C'est le droit cantonal qui désigne l'autorité compétente pour prononcer la réintégration (RO 79 IV 143) et régit la procédure devant les autorités cantonales, dans les limites imposées par le droit fédéral.
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Il n'est pas contesté que, dans le canton de Genève, la décision de réintégration relève de la Commission de libération conditionnelle, laquelle applique "le règlement sur la libération, la réintégration et le patronage des condamnés et des internés, du 10 mars 1942". Ce règlement, à son art. 7 ch. 1 à 3, dispose ce qui suit:
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b) Fondée sur le ch. 2 ci-dessus, la Commission n'a pas entendu le recourant avant de prendre la décision attaquée. Le recourant estime que cette disposition est contraire à la constitution, comme violant la règle générale applicable en droit administratif qui figure expressément à l'art. 29 LPA et selon laquelle les parties ont le droit d'être entendues. La Commission se retranche derrière l'art. 1er LPA, duquel il ressort que l'art. 29 LPA n'est pas applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral.
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Certes, comme le relève la Commission, l'art. 29 LPA ne s'applique-t-il pas in casu; aussi n'est-ce pas ce que soutient le recourant. Celui-ci se borne en effet à se prévaloir du droit d'être entendu qui a, selon lui, une portée générale en matière administrative. Peu importe qu'il ne se réclame pas formellement dans son recours de l'art. 4 Cst., car il le fait implicitement en se plaignant d'une violation de la constitution et des droits qu'elle confère au citoyen. Ce moyen est donc recevable.
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2. a) Lorsque sa situation juridique risque d'être modifiée à son détriment par une décision, le citoyen a, d'une manière générale et sous réserve d'exceptions qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici, le droit à être entendu auparavant par les autorités compétentes, de façon à pouvoir s'exprimer sur les motifs retenus par celles-ci (RO 65 I 3; 70 I 71; 74 I 10, 12; 75 I 227; 85 I 75; 87 I 155, 339 a; 88 I 63; 89 I 239 consid. 3; 90 I 338 consid. 2; 91 I 176; 92 I 187, 263; 93 I 656; 96 I 187, 311 consid. 2). Ce droit, qui découle directement de l'art. 4 Cst., vaut en tout cas lorsqu'un citoyen doit être détenu ou interné, même s'il s'agit d'une réintégration ou de la révocation d'un sursis (RO 74 I 243; 83 I 241; 92 I 187 et 263; arrêts non publiés Bircher, du 22 février 1961 et Hürlimann, du 17 avril 1961).
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b) On pourrait certes hésiter sur la nécessité d'entendre l'intéressé lorsque, bien que libéré conditionnellement, il a commis durant le délai d'épreuve une infraction pour laquelle il a été condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois. Dans ce cas en effet, l'art. 38 ch. 4 CP commande impérativement la réintégration. Il n'est cependant pas exclu, même dans cette éventualité, que l'intéressé ait à faire valoir des arguments déterminants tels que l'annulation ou la modification du jugement exécutoire par l'autorité de recours, l'existence d'une procédure de revision ou l'erreur sur la personne; il est donc important de lui donner l'occasion d'exciper des moyens dont il peut disposer.
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Si le droit d'être entendu doit être accordé avant le prononcé de réintégration même lorsque celle-ci est impérativement commandée par la loi, à fortiori doit-il l'être lorsqu'elle n'est que facultative, c'est-à-dire, notamment, lorsque l'intéressé a commis un délit intentionnel ne justifiant qu'une peine d'amende ou d'incarcération assortie du sursis ou d'une durée inférieure à trois mois. L'art. 7 du règlement genevois précité, qui permet de prononcer la réintégration dans de telles hypothèses sans entendre le libéré, ne respecte donc pas les droits constitutionnels du citoyen, si bien que la décision attaquée, fondée sur cette disposition, doit être en principe annulée.
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3. Le droit d'être entendu étant de nature essentiellement formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans même que le recourant ait à justifier d'un intérêt (RO 92 I 188; 96 I 22, 188). La jurisprudence admet cependant que la violation puisse être réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (RO 96 I 188). On pourrait penser que tel est le cas, puisque la Commission a indiqué expressément dans ses observations sur le recours les motifs pour lesquels elle a ordonné la réintégration et que le recourant a eu toute latitude pour s'exprimer à ce sujet dans sa réplique. Il n'en est rien. En effet, si le Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative et lorsque le recours n'est pas dirigé contre la décision d'un Tribunal cantonal ou d'une Commission de recours (art. 105 al. 2 OJ), peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ), il s'interdit néanmoins de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure et se borne à vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 81 I 384 consid. 5; 86 I 248 consid. 4; 87 I 348 consid. 6; 89 I 340 consid. 11; 91 I 147 consid. I b; 92 I 493 consid. 1 b; 93 I 564 consid. 2; 94 I 560 consid. 1; 98 I b 171). Or, in casu, la violation du droit d'être entendu peut avoir une incidence précisément sur une question d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Admet le recours et annule la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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