BGE 99 Ib 240 |
29. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1973 dans la cause Brulhart contre Fribourg, Conseil d'Etat |
Regeste |
Art. 7 g Abs. 3 NAG. |
Voraussetzungen, unter denen ein ausländisches Erkenntnis einer Scheidung im Sinne des schweizerischen Rechts gleichgestellt werden kann. Der brasilianische "desquite" kommt einer solchen Scheidung nicht gleich (Erw. 2-4). |
Abweichungen von den Grundsätzen des Art. 7 g Abs. 3 NAG sind nur beim Vorliegen aussergewöhnlicher Umstände zulässig (Erw. 5). |
Sachverhalt |
A.- René Brulhart est originaire des communes fribourgeoises d'Ueberstorf et St. Antoni. Il a épousé, le 25 mars 1965, à Rio de Janeiro une Brésilienne, Leda Maria Pulcherio. Les époux se sont installés à Rio. Peu après, vu leur mésentente, ils ont décidé de se séparer. Saisi du litige, le Tribunal de Rio a rendu, le 18 mars 1968, un prononcé ordonnant le "desquite" des époux Brulhart-Pulcherio en application des dispositions du Code civil brésilien. Ce jugement autorisait les conjoints à se séparer et précisait que l'épouse devait dès lors reprendre son nom de célibataire; il a été confirmé par la Cour d'appel, saisie d'office par le juge de première instance. Actuellement, dame Pulcherio vit au Mexique avec un tiers, dont elle a eu un enfant. Quant à Brulhart, il fait ménage commun avec une ressortissante fribourgeoise. Un enfant est né de cette union.
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B.- Se fondant sur le jugement brésilien, Brulhart a demandé au Bureau de l'état civil de ses communes d'origine, le 18 mai 1972, d'inscrire la dissolution de son mariage au registre des familles. Le service cantonal de l'état civil a rejeté cette requête en faisant valoir que le "desquite" brésilien ne saurait être assimilé à un divorce au sens du droit suisse.
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C.- Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ayant rejeté le recours interjeté par Brulhart le 19 mars 1973, celui-ci a déposé un recours de droit administratif. Il a persisté dans ses conclusions. Tant le Ministère public de l'Etat de Fribourg, au nom du Conseil d'Etat, que le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.
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Considérant en droit: |
2. Le divorce d'époux suisses doit être inscrit dans les registres des familles et des mariages de l'état civil au lieu d'origine des époux (art. 52 ch. 3, 113 et 117 al. 2 ch. 1 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil). Le jugement prononcé à l'étranger ne peut cependant être transcrit sans l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, qui décide s'il équivaut à un jugement de divorce et peut être reconnu en Suisse. Il s'agit là d'une compétence exclusive, qui ne laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (RO 94 I 239 et arrêts cités; J.-F. AUBERT, Zeitschrift für Zivilstandswesen 1959 p. 338). La reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger et son inscription dans les registres de l'état civil suisse ne dépendent pas du point de savoir si le motif retenu comme cause de divorce est également reconnu en droit suisse. Il suffit que le jugement étranger ait été rendu par un Tribunal compétent selon le droit étranger - c'est le cas en l'espèce - et qu'il ait pour effet le divorce des époux, soit la dissolution définitive du lien conjugal (art. 7 litt. g al. 3 LRDC). Cet élément ne peut découler de la terminologie utilisée, mais doit être déduit des effets concrets du jugement, selon le droit étranger (BECK, N. 152 ad art. 7 litt. g LRDC).
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En l'espèce, il reste à déterminer si le "desquite" a, en droit brésilien, les mêmes effets qu'un divorce en droit suisse, tout au moins en ce qui concerne le conjoint qui n'est pas de nationalité brésilienne.
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- par la mort de l'un des époux,
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- en vertu d'une contestation de la validité du mariage ou d'un prononcé d'annulation,
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- sur la base d'une séparation amiable ou judiciaire (desquite).
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Un mariage valable n'est cependant dissous que par la mort de l'un des époux (art. 315 CCB). Ce principe découle de la Constitution brésilienne, qui proclame l'indissolubilité du mariage (art. 175).
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Lorsque des époux obtiennent l'autorisation de se séparer (desquite), la vie commune prend fin et le régime matrimonial est dissous. La femme perd en outre le droit de porter le nom de son mari (art. 322 et 324 CCB). Les époux ont cependant la faculté de rétablir en tout temps l'union conjugale par simple déclaration devant le Tribunal compétent.
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Le prononcé de séparation rendu par un Tribunal brésilien ne dissout donc pas un mariage valable de manière définitive. Il se borne à ordonner et à organiser la séparation de corps et de biens des époux. Un tel prononcé ne peut être assimilé à un jugement de divorce, même si ses incidences sur le sort de l'union conjugale sont plus profondes que dans le système de la séparation de corps du droit suisse (JAAC 1959-1960 no 79 p. 154).
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Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, car on ne voit pas comment un Etat soumettrait à une procédure de reconnaissance les jugements rendus par les autorités de son propre ordre judiciaire. L'art. 7 § 6 de la loi d'introduction au CCB se présente à l'évidence comme une règle de conflit, fixant la portée des jugements de divorce rendus à l'étranger (cf.
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Le seul fait qu'un étranger divorcé peut faire reconnaître son nouveau mariage au Brésil ne signifie nullement que cet Etat reconnaît l'institution du divorce, qu'il ne connaît ni n'organise. Un Etat peut avoir de bonnes raisons de reconnaître la validité d'une institution que son ordre juridique ne connaît pas - et dont un étranger se prévaut - sans pour autant la consacrer luimême.
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Les motifs d'humanité ne doivent d'ailleurs corriger la rigueur du droit que dans des circonstances exceptionnelles. En l'espèce, le recourant, qui est de nationalité suisse, a la possibilité d'introduire une action en divorce devant le juge de son lieu d'origine (art. 7 litt. g al. 1 LRDC). Il ne se trouve donc pas dans une situation juridiquement sans issue.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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