BGE 101 Ib 259 |
48. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1975 dans la cause Commune de Granges contre Chemins de fer fédéraux |
Regeste |
Enteignung, vorübergehende oder endgültige. |
2. Vorübergehende Enteignung von Land aus dem Finanzvermögen einer Gemeinde zur Verlegung einer Gemeindestrasse, weil die Beseitigung eines Niveauüberganges erforderlich ist: im Enteignungsverfahren hat die enteignete Gemeinde Anspruch auf eine Entschädigung im Umfange des Verkehrswertes dieses Landes (E. 3b). |
Die allfällige Aufteilung der Kosten des Werkes zwischen dem Bahnunternehmen und dem Strasseneigentümer fällt in ein anderes, in Art. 40 des Eisenbahngesetzes vorgesehenes Verfahren (E. 3a). |
Sachverhalt |
Les CFF doivent supprimer, sur la ligne Lausanne-Berne, le passage à niveau de la route communale Granges-Palézieux, laquelle formera dorénavant une boucle qui enjambera la voie ferrée sur un pont à l'ouest du passage actuel pour revenir ensuite, de l'autre côté de la ligne, sur l'ancien tracé. Ils ont requis à cet effet l'expropriation définitive de terrains appartenant à des particuliers, ainsi que l'expropriation temporaire, pour la durée des travaux, de 7125 m2 de terrains qui font partie du patrimoine fiscal de la commune de Granges, le nouveau tronçon de route devant faire retour à la commune après la construction de l'ouvrage.
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La commune n'a pas formulé d'opposition, mais elle a demandé, dans le délai de production, "un prix de vente des terrains communaux nécessaires de 12 fr. le m2, afin de respecter la décision de l'assemblée communale... et en fonction duquel, après construction, la commune de Granges aura la charge de l'entretien de ces ouvrages".
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Un échange d'écriture ayant été ordonné après l'échec de la tentative de conciliation, la commune a confié la défense de ses intérêts à un avocat, qui a demandé l'expropriation définitive des terrains touchés et l'extension de l'expropriation à la partie du terrain comprise dans la boucle entre l'ancien et le nouveau tracé, l'indemnité due par les CFF étant fixée à 12 fr. le m2.
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La Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement a déclaré tardives les requêtes tendant à l'extension du périmètre d'expropriation et à la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive; elle a fixé à 65 ct. le m2 l'indemnité pour l'expropriation temporaire des 7125 m2 nécessaires à la construction de l'ouvrage et à 32,5 ct. le m2 l'indemnité pour la dépréciation des terrains compris dans la boucle entre l'ancien et le nouveau tracé de la route.
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Par la voie du recours de droit administratif, la commune demande l'expropriation à titre définitif de la surface de 7125 m2, pour un prix de 12 fr. le m2; subsidiairement, elle invite le Tribunal fédéral à fixer à 30'000 fr. l'indemnité pour l'emprise temporaire et la moins-value des terrains.
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Extrait des motifs: |
a) Sur le premier point, la recourante a renoncé à attaquer la décision entreprise. Avec raison. En effet, les demandes d'extension prévues à l'art. 12 LEx. doivent être produites, conformément à l'art. 36 lettre b LEx., dans le délai de 30 jours fixé par les art. 30, 31 et 34 LEx., sous peine de forclusion (RO 100 Ib 193 consid. 1, 91 I 158 s.). Après l'expiration de ce délai, une production n'est admissible que si les conditions des art. 40 et 41 sont remplies (cf. RO 100 Ib 295), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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b) La recourante soutient en revanche que la Commission fédérale aurait dû admettre, dans le cas d'espèce, que la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive avait été requise régulièrement; elle critique à ce propos la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral au sujet de l'art. 6 al. 2 LEx.
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Il est vrai que la forclusion comme conséquence d'une production tardive ne découle de l'art. 36 LEx. qu'en ce qui concerne les demandes d'extension prévues par l'art. 12 LEx. Mais, selon la doctrine (HESS, n. 8 ad art. 6), le cas visé par l'art. 6 al. 2 rentre dans la catégorie de ceux de l'art. 12 LEx., de sorte qu'il convient de traiter de la même façon non seulement les demandes d'extension territoriale (expropriation totale d'une parcelle au lieu de son expropriation partielle) et les demandes relatives à l'étendue et à la nature d'un droit exproprié (par exemple, constitution d'une servitude de non-bâtir au lieu d'une simple servitude de passage pour une ligne électrique aérienne, RO 100 Ib 193, 95 I 603, 91 I 158), mais aussi les demandes de transformation d'une expropriation temporaire en expropriation définitive, ce qui est aussi une forme d'extension de l'expropriation, même si l'art. 36 lettre b LEx. ne cite pas expressément l'art. 6 al. 2 LEx.
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On ne saurait donc considérer que la recourante a présenté régulièrement et à temps une demande de transformation de l'expropriation temporaire - requise par les CFF - en expropriation définitive.
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Le défaut de production régulière n'empêche cependant pas la recourante d'obtenir une indemnité correspondant à la valeur vénale des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, ainsi qu'on va le voir.
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3. a) Obligés de supprimer le passage à niveau pour des raisons de sécurité, les CFF sont tenus d'adopter les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation de la route communale. Cette obligation découle, d'une façon toute générale, de l'art. 7 al. 2 LEx. Pour les CFF, soumis à la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (en abrégé: LCF) en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 23 juin 1944 sur les CFF, cette obligation est confirmée par l'art. 19 al. 1 LCF. Pour s'en acquitter, ils disposent du droit d'expropriation (art. 4 lettre d LEx.), qu'ils exercent en leur nom, mais pour le compte du propriétaire de la route (ATF Geistlich c. CFF du 31 mai 1972, consid. 2 et 3).
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Il est vrai que la législation fédérale sur les chemins de fer contient des dispositions spéciales (art. 19 al. 2 et 26 LCF) qui servent à déterminer qui doit finalement supporter les frais de modification des installations ferroviaires et routières: l'entreprise de chemin de fer ou le propriétaire de la route; en cas de désaccord, le Tribunal fédéral est appelé à connaître en instance unique des contestations pécuniaires se rapportant à l'application de ces disposition (art. 40 al. 2 LCF; 116 lettre k OJ; cf. RO 99 Ib 485). Cela ne change toutefois rien au fait que, dans la présente procédure, les CFF sont opposés en tant qu'expropriants à la commune de Granges en tant que propriétaire de biens-fonds - appartenant à son domaine fiscal - touchés par l'expropriation. Seules les règles de la loi sur l'expropriation sont applicables à cette procédure; ni la Commission fédérale d'estimation, faute de compétence, ni le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de recours dans les affaires d'expropriation, n'ont à s'occuper de la répartition des frais occasionnés par la suppression du passage à niveau.
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b) Comme la route à construire sur un nouveau tracé va faire retour à la commune après l'exécution des travaux, les CFF n'ont requis qu'une expropriation temporaire pour les parcelles appartenant à la commune, tandis qu'ils ont requis l'expropriation définitive pour les autres parcelles, propriété de tiers. Dans un tel cas, en effet, il eût été peu sensé de transférer la propriété des parcelles communales aux CFF pour la retransférer ensuite à la commune. Et si la commune n'a pas requis, dans sa production, la transformation de l'expropriation temporaire en expropriation définitive, c'est bien parce qu'elle se rendait compte qu'elle devait assumer la propriété de la nouvelle route communale modifiée, ainsi que cela ressort expressément de sa lettre du 6 janvier 1973. Par ailleurs, lorsqu'elle a néanmoins requis, mais tardivement, l'expropriation définitive au lieu de l'expropriation temporaire, elle n'a pas sérieusement contesté que de toute façon ces parcelles devaient lui revenir; si elle s'est finalement décidée à demander l'expropriation définitive, c'est dans l'idée que dans ce cas la manière de calculer l'indemnité lui serait plus favorable.
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Ainsi l'expropriation temporaire requise et accordée en l'espèce est d'un genre particulier: elle se distingue du cas normal par son but, puisqu'elle tend simplement à éviter un double transfert; elle s'en distingue aussi en ce sens que les terrains visés sont destinés à recevoir - en partie du moins - l'ouvrage en vue duquel l'expropriation est demandée, de sorte qu'au moment de leur restitution à la fin des travaux, ils ne seront plus les mêmes qu'avant: occupés par une route affectée à l'usage commun, ils n'auront plus de valeur vénale au sens courant du terme, du fait qu'ils ne pourront pratiquement plus être aliénés. Même si l'on voulait admettre que la route conserve une certaine valeur économique, on ne pourrait cependant pas en tenir compte: en effet, l'obligation de remettre la propriété de la route à la commune à la fin des travaux découle du devoir que la loi impose aux expropriants d'assurer l'utilisation d'un ouvrage public existant, obligation qui est distincte de celle qui les astreint à payer aux expropriés l'indemnité d'expropriation visée par l'art. 19 LEx.
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Il faut en conclure que, bien que temporaire en raison des motifs indiqués ci-dessus, l'expropriation des terrains de la commune ne se distingue pas, quant aux critères de détermination de l'indemnité, des expropriations affectant les autres propriétaires. L'indemnité à laquelle a droit la commune de Granges est donc celle qui correspond à la valeur vénale du terrain exproprié, comme s'il s'agissait d'une expropriation définitive (art. 19 lettre a LEx.), montant auquel il y aura lieu d'ajouter, le cas échéant, une indemnité pour la réduction de la valeur vénale de la partie restante (art. 19 lettre b), le tout sous réserve de l'art. 114 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce par
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jugement partiel:
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