Les dispositions prescrivant l'inscription au registre du commerce de la faillite du titulaire d'une raison individuelle (art. 64 ORC) et la radiation de la raison, au plus tard au moment de la clôture de la faillite (art. 66 al. 1 ORC), n'excluent pas une réinscription. Elles ne visent pas à libérer le failli, à titre permanent ou temporaire, de l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce si les conditions des art. 934 al. 1 CO et 52 ss ORC sont remplies. L'art. 64 ORC ne touche aucunement l'inscription; il a pour seul but que le registre du commerce révèle que le titulaire de la raison inscrite a été déclaré en faillite. Lorsque la procédure de faillite est suspendue faute d'actif (art. 230 LP), l'inscription de la faillite est annulée et celle de la raison subsiste si les conditions des art. 934 al. 1 et 52 ss ORC sont encore remplies, et cela quand bien même les créanciers du titulaire ne sont pas désintéressés (art. 65 ORC; RO 67 I 256 ss consid. 2, 68 III 19). Quant à l'art. 66 ORC, il prévoit que la raison individuelle est radiée "lorsque l'exploitation a cessé"; la radiation dépend ainsi non pas de l'établissement d'actes de défaut de biens, mais de la fin de l'activité de l'entreprise. Si cette
disposition ajoute que la raison est radiée "au plus tard au moment de la clôture de la faillite", c'est que la liquidation de l'entreprise est présumée intervenir au plus tard à ce moment. Or l'art. 938 CO prescrit la radiation de la raison de commerce lorsque la maison cesse d'exister. L'ordonnance sur le registre du commerce tend à épurer le registre en conséquence et non pas à exonérer le failli de l'obligation de se faire inscrire. Le recourant lui prête ainsi un sens qu'elle n'a pas. L'art. 265 al. 2 LP, relatif aux effets de l'acte de défaut de biens, ne prévoit pas que le débiteur ne peut plus être inscrit au registre du commerce s'il fait l'objet d'actes de défaut de biens et qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. L'art. 934 al. 1 CO ne dispose rien de tel. Enfin, l'art. 939 al. 3 CO ne prescrit la radiation au registre du commerce, après la clôture de la procédure de faillite, que pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives. Celles-ci sont en effet dissoutes par l'ouverture de la faillite (art. 574, 619 al. 1, 736 ch. 3, 770 al. 2, 820 ch. 3, 911 ch. 3, 939 al. 1 CO); elles ne subsistent que pour la liquidation et disparaissent après la clôture de la procédure (RO 56 III 191 s.). Le titulaire d'une raison individuelle en revanche survit à la clôture de la faillite et peut créer une nouvelle entreprise. Si tel est le cas et que les conditions des art. 934 al. 1 CO et 52 ss ORC soient remplies il doit se faire inscrire au registre du commerce.