BGE 109 Ib 203
 
35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 mai 1983 dans la cause B. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
Regeste
Art. 16 SVG: Führerausweisentzug.
 
Considérant en droit:
1. Les autorités administratives ne peuvent prendre une mesure de retrait de permis de conduire admonitoire que s'il est prouvé que le conducteur a commis une infraction à la LCR. En principe, un jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, l'indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, ce qui met en péril la sécurité du droit. Afin d'éviter le plus possible ces contradictions, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force; car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 105 Ib 19 /20).
En l'espèce, le jugement du Tribunal de police du district de Lausanne a été rendu le 2 novembre 1982 alors que l'arrêt attaqué est du 10 novembre 1982. La première de ces décisions a libéré le recourant de l'accusation de conduite en état d'ivresse alors que la seconde l'a reconnu coupable de cette infraction. Au mépris de la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s'est écarté du jugement pénal.
Certes, le Tribunal administratif du canton de Genève semble avoir ignoré au moment où il a statué l'existence du jugement pénal rendu depuis 8 jours. L'autorité administrative devait cependant se douter qu'une procédure pénale serait ouverte, la police ayant saisi le juge informateur (rapport de police du 15 avril 1982). Si malgré cela elle entendait se prononcer avant le juge pénal, il lui appartenait d'établir les faits - contestés - avec un soin et une précision particuliers, afin d'éviter une solution par trop éloignée du jugement pénal. Il convient en conséquence d'examiner sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ si l'arrêt attaqué répond à ces exigences.