BGE 114 Ib 131
 
19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1988 dans la cause dame B. contre G. et Vaud, Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (recours de droit administratif)
 
Regeste
Art. 24 RPG; Erstellung eines Hangars in der Landwirtschaftszone.
2. Die dem landwirtschaftlichen Betrieb dienenden Bauten und Einrichtungen müssen den objektiven Bedürfnissen dieser Aktivität angepasst sein, insbesondere mit Bezug auf ihre Grösse, ihren Standort und ihre Zweckbestimmung (E. 3).
 
Sachverhalt
G. est agriculteur à Villars-sous-Yens et propriétaire de terrain classé en zone agricole selon le plan d'extension communal. Le 22 juillet 1986, il a été autorisé à construire un hangar destiné à moderniser l'exploitation du domaine. La Municipalité a levé une opposition formée par dame B.; celle-ci est propriétaire d'une parcelle contiguë qui est occupée par une maison d'habitation et un rural. L'opposante a déféré sans succès cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions du canton de Vaud.
Agissant par la voie du recours de droit public, dame B. requiert le Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de cette dernière autorité pour violation des art. 4, 22ter Cst. et 2 disp. trans. Cst. Elle dénonce notamment des constatations de faits manifestement insuffisantes et une application arbitraire des dispositions applicables. En particulier, l'autorité intimée aurait admis de manière arbitraire que le hangar projeté est conforme à l'affectation de la zone agricole. En outre, par la voie d'un recours de droit administratif dirigé contre le même prononcé, l'opposante se plaint d'une violation de l'art. 24 LAT; elle soutient que la demande d'autorisation de construire aurait dû être examinée - et rejetée - sur la base de cette disposition.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable; il a admis le recours de droit administratif et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour que celle-ci complète l'instruction.
 
Extrait des considérants:
L'art. 24 LAT se rapporte aux autorisations exceptionnelles de construire en dehors de la zone à bâtir. Il n'entre en considération que si l'édifice projeté doit se trouver dans une zone non affectée à la construction et n'est pas conforme à l'affectation de cette zone. Cette dernière condition découle de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT. Néanmoins, il est possible de faire valoir à titre préjudiciel, par la voie du recours de droit administratif pour violation de l'art. 24 LAT, que la conformité du projet à l'affectation de la zone a été admise à tort et que la décision attaquée aurait dû être prise en application de l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib 271 consid. 1a; voir aussi ATF 113 Ib 138). Le Tribunal fédéral examine si les principes de droit fédéral relatifs à l'affectation de la zone agricole, découlant de l'art. 16 LAT, ont été respectés (ATF 112 Ib 273 consid. 3). En outre, le recours de droit administratif permet de dénoncer la violation de droits constitutionnels des citoyens (ATF 112 Ib 237 consid. 2a, ATF 111 Ib 202 consid. 2); il permet notamment de faire valoir que les règles cantonales sur l'affectation de la zone ont été appliquées de manière contraire à l'art. 4 Cst. Toutes les critiques dirigées contre la décision attaquée peuvent donc être soulevées par la voie du recours de droit administratif. Il en résulte que le recours de droit public est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ); les griefs présentés peuvent cependant être examinés dans le cadre du recours de droit administratif car ils satisfont aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit.
Dans son arrêt du 27 novembre 1987 en la cause S. et consorts (ATF 113 Ib 309 consid. b), le Tribunal fédéral a retenu que la question préjudicielle de la conformité de la construction projetée relativement à l'affectation de la zone peut lui être soumise par la voie du recours de droit public. Si cette solution était appliquée en l'espèce, la qualité pour agir de la recourante devrait être examinée selon l'art. 88 OJ, qui pose des exigences plus sévères que l'art. 103 lettre a OJ relatif à la recevabilité du recours de droit administratif. Dans l'hypothèse où la recourante aurait qualité seulement pour exercer ce dernier moyen de droit, le Tribunal fédéral serait lié par le prononcé de l'autorité intimée concernant la question préjudicielle précitée; il devrait rejeter le recours de droit administratif concernant l'art. 24 LAT sans qu'il puisse examiner si les exigences de cette disposition ont été effectivement respectées. Cette situation ne saurait correspondre à l'objectif de l'art. 34 LAT, de sorte qu'il faut s'en tenir aux principes rappelés ci-dessus.
3. Selon l'art. 16 al. 1 LAT, les zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Il en résulte que dans ces zones, seules des constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent être autorisées sur la base de l'art. 22 al. 2 lettre a LAT; les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, ch. 18 et 19 ad art. 16 LAT; SCHÜRMANN, Bau- und Planungsrecht, 2e édition, p. 169 lettre a; cf. ATF 113 Ib 312 consid. b, 112 Ib 273 consid. 3, 108 Ib 135 consid. b).
En l'espèce, après une inspection oculaire, l'autorité intimée a retenu qu'au regard de la nature et de l'ampleur du domaine dirigé par l'intimé, celui-ci dispose d'installations manifestement sous-dimensionnées et que la configuration des lieux se prête très mal à une extension des bâtiments existants. Il ressort du dossier que le domaine comprend 18 ha de terre agricole, dont 0,8 ha de vigne, formés de parcelles dispersées dans le territoire communal. Le hangar projeté aurait des dimensions très importantes, avec une emprise au sol de 463 m2 et un volume de 3240 m3. Il est certes vraisemblable que le rural existant, construit en 1939, ne réponde pas aux exigences d'une exploitation moderne, caractérisée par l'emploi de nombreuses machines. L'autorité intimée se réfère au besoin de locaux de stockage et d'abris pour véhicules et machines, mais elle ne dit pas en quoi, compte tenu d'une utilisation rationnelle des bâtiments actuels, le volume prévu serait nécessaire aux diverses activités exercées sur le domaine. Dans ces conditions, il n'est pas encore établi que la construction du hangar serait justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l'exploitation agricole. En l'état de la procédure, le projet litigieux ne peut pas être autorisé sur la base de l'art. 22 LAT. La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause doit être renvoyée à la Commission cantonale de recours, pour que celle-ci complète l'instruction et statue à nouveau.