54. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 octobre 1990 dans la cause hoirs X. contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève (recours de droit administratif)
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Regeste
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Art. 86 LwG und Art. 103 lit. a OG; Ablehnung eines Gesuches betreffend Zerstückelung einer landwirtschaftlichen Parzelle und Beschwerdelegitimation der Mitglieder einer Erbengemeinschaft.
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Grundsatz des gemeinschaftlichen Vorgehens der Erben und Ausnahmen von diesem Grundsatz. Für die Einreichung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist die Zustimmung sämtlicher Erben oder deren Vertreter notwendig, falls die Beschwerde, wie im vorliegenden Fall, geeignet erscheint, die Interessen der Erbengemeinschaft und der übrigen Miterben zu beeinträchtigen oder auch nur zu gefährden (E. 2).
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Sachverhalt
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Les hoirs X. sont propriétaires indivis de la parcelle No 411 de la commune de Collex-Bossy. D'une surface de 34 097 m2, cette parcelle est classée en majeure partie en zone agricole (9/10 environ), le solde (1/10) appartenant à l'aire forestière. Incorporée dans le périmètre du remaniement parcellaire de Versoix mis à l'enquête en 1957, elle a bénéficié des subsides fédéraux et cantonaux qui ont été alloués pour ce remaniement parcellaire.
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Le 30 septembre 1988, deux des hoirs X. ont saisi le Département de l'intérieur et de l'agriculture du canton de Genève d'un tableau de mutation visant à morceler la parcelle No 411 en deux sous-parcelles, respectivement de 13 864 et 20 233 m2. Ils indiquaient, à l'appui de leur demande, que cette opération devait permettre le partage de la succession. Le département s'étant opposé au morcellement, ils ont saisi la Commission centrale des améliorations foncières du canton de Genève qui, par prononcé du 6 juillet 1989, a rejeté leur recours.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, les deux hoirs ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé cantonal et de délivrer l'autorisation de morceler ou de renvoyer la cause au département pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Considérant en droit:
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a) Le droit de recourir présuppose la capacité d'être partie et d'ester en justice. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession (ATF 99 II 21 et 375). Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, n. 32 ss ad art. 602 CC; ESCHER, n. 4 et 58 ss ad art. 602 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 54 II 243). Par ailleurs, l'action qui a pour objet une prétention dépendant d'une succession non partagée ne peut aboutir qu'à une condamnation en faveur des héritiers en commun ou, le cas échéant, en faveur d'un représentant ou d'un administrateur de la succession (ATF 50 II 216).
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Le principe de l'action commune souffre toutefois certaines exceptions. Ainsi, un héritier qui est au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers peut agir contre un tiers au nom de la communauté héréditaire; certains héritiers peuvent en effet se désolidariser de la communauté successorale par la voie d'une liquidation partielle et renoncer à leurs droits au profit de leurs cohéritiers (ATF 54 II 197). En outre, en cas d'urgence, un héritier a la compétence d'agir seul pour sauvegarder provisoirement les intérêts de la communauté (ATF 93 II 14 ss, ATF 58 II 200). Une exception au principe de l'action commune est encore admise par la jurisprudence lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont l'objet d'une réclamation relative à la succession de la part de tous les autres héritiers (ATF 102 Ia 432 et les références, en particulier PIOTET, Traité de droit privé suisse, vol. IV, p. 594 ss).
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b) La qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ). Cette disposition, contrairement à l'art. 88 OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss). La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître aux membres d'une communauté héréditaire la qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations. La question est en revanche controversée s'agissant du recours intenté pour faire valoir un droit à des prestations. Quoi qu'il en soit, le consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants est en tous les cas nécessaire lorsqu'il apparaît que le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis. A défaut d'accord de tous les héritiers, le recours doit dans ce cas être déclaré irrecevable, alors même que les conditions posées par l'art. 103 let. a OJ quant à la qualité pour agir seraient réalisées dans la personne des héritiers qui recourent (arrêt du 8 juillet 1987 publié dans ZBl 89/1988, p. 553 ss et les références).
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c) Un nouveau morcellement de terres remaniées constitue un détournement d'affectation (art. 53 al. 2 let. b de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières; RS 913.1). En cas de changement d'affectation, le canton décide en principe la restitution, par les propriétaires fonciers, du subside fédéral correspondant à l'importance de la modification apportée à l'affectation des immeubles concernés (art. 54 al. 1 de la même ordonnance). L'hoirie peut ainsi être appelée à effectuer des prestations en argent du seul fait de l'autorisation de nouveau morcellement (cf. art. 86 al. 3 LAgr), avant même donc que cette autorisation ne se concrétise dans un acte de partage. Certes, ni la loi sur l'agriculture ni l'ordonnance sur les améliorations foncières n'instaurent de droit de gage légal; il suffit cependant de l'autorisation de morcellement pour mettre en oeuvre la responsabilité des membres de l'hoirie non parties à la procédure. Pour ce motif déjà, le concours de tous les héritiers est donc nécessaire. Au demeurant, aucune des exceptions au principe de l'action commune, telles qu'elles ont été mentionnées ci-dessus, n'est réalisée dans le cas particulier. Le présent recours de droit administratif doit par conséquent être déclaré irrecevable.
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d) Cette issue de la procédure maintient ainsi la décision attaquée sans changement. Celle-ci ne déployant toutefois d'effets qu'à l'égard des parties, sa force de chose jugée ne pourra pas être opposée, en cas de nouvelle demande, à l'ensemble de la communauté héréditaire.
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