b) Selon la doctrine et la pratique ancienne du droit international, les traités bilatéraux, et notamment les traités d'extradition, cessaient de produire leurs effets en cas de succession d'Etats (doctrine dite de la "table rase"; cf. CHARLES ROUSSEAU, Droit international public, tome III, Paris, 1977, no 362; MARIO GIULIANO/TULLIO SCOVAZZI/TULLIO TREVES, Diritto internazionale, Milan, 1991, p. 401/402). Selon les conceptions nouvelles, il est admis que les traités bilatéraux restent en vigueur si l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie au traité en conviennent, expressément ou implicitement (ALFRED VERDROSS/BRUNO SIMMA, Universelles Völkerrecht, Berlin, 1976, p. 487/488, NGUYEN QUOC DINH/PATRICK DAILLIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 4ème éd., Paris, 1992 no 364; Giuliano/Scovazzi/Treves, op.cit., p. 404-406). C'est aussi la solution consacrée par l'art. 24 par. 1 de la Convention sur la succession d'Etats en matière de traités, conclue à Vienne le 23 août 1978, non encore entrée en vigueur, aux termes duquel un traité bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, s'ils en sont expressément convenus ou si, en raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme en étant ainsi convenus. En matière d'extradition, la Suisse partage désormais cette conception moderne (ATF 111 Ib 53 /55 consid. 2, 105 Ib 289-291 consid. 1a-c; contra: ATF 79 IV 49).