48. Arrêt du 28 août 1875, dans la cause Nœsselt.
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Sachverhalt
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A.
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Dans le courant d'octobre 1874, Frédéric-Maximilien-Adalbert Nœsselt, originaire de Breslau, citoyen de Genève et y domicilié, fit paraître dans divers journaux de la Suisse allemande une annonce promettant un gain minimum de 15,000 fr. par mois à toute personne en possession d'un caractère résolu et d'un capital disponible d'au moins 14,000 francs.
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Ensuite de l'annonce ci-dessus, plusieurs personnes, et entre autres M. Robert Isler, ingénieur à Lucerne, entrèrent en rapport avec le recourant, lequel leur dit être en possession d'un système infaillible, soit martingale, au moyen duquel le bénéfice ci-dessus devait être réalisé chaque mois par le jeu à la roulette dans des établissements tels que Saxon et Monaco.
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Après une active correspondance entre parties, et des négociations réitérées soit à Genève, soit à Lucerne, l'ingénieur Isler conclut avec Nœsselt un contrat de société en commandite, dans le but d'exploiter, suivant le système préconisé par son inventeur, la roulette et le trente et quarante dans les maisons de jeu publiques; par cet acte il s'engageait, entre'autres, à fournir la moitié du capital social de 14,628 francs nécessaire au début des opérations, soit la somme de 7314 fr., effectivement versée par lui en mains de Nœsselt, à Genève, le 5 décembre suivant; l'autre moitié du capital fut remise à Nœsselt, le 12 décembre, et dans des circonstances analogues par un second associé, l'employé de commerce Arnold Kettiger, à Aarau.
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En exécution de la prédite convention, Nœsselt se rendit à Saxon vers le milieu de décembre et il ne tarda pas, malgré la prétendue infaillibilité de ses combinaisons, à y perdre la totalité de l'avoir social.
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Le 30 janvier 1875, Nœsselt s'étant rendu à Lucerne à la demande d'Isler, dans le but d'y percevoir de nouveaux fonds promis par ce dernier, y fut arrêté et emprisonné en descendant de wagon par un commissaire de police lucernois, qui l'attendait en compagnie de Isler et ensuite de la dénonciation adressée par celui-ci à l'autorité compétente.
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B.
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Par arrêt du 27 février 1875, la Chambre d'accusation criminelle du canton de Lucerne renvoie, vu les §§ 227 du code pénal, 52 et 62 du code de procédure pénale Fréd.-Max.-Adalbert Nœsselt devant le Tribunal criminel du canton de Lucerne, arrêt confirmé, ensuite de recours de Noessel, du 23 mars, par le Tribunal supérieur de Lucerne en date du 3 avril 1875. Par dépêches des 3 et 12 mars, et par lettre du 13 du même mois, le Conseil d'Etat de Genève estimant que les Tribunaux de Lucerne ne sont pas compétents pour juger Nœsselt à propos de faits délictueux qui se sont passés sur territoire valaisan, réclame du gouvernement de ce canton sa mise à liberté immédiate. Par lettre du 23 mars à l'avocat du recourant, le Conseil d'Etat de Genève déclare d'ailleurs ne pouvoir appuyer directement le recours que Nœsselt se propose d'adresser au Tribunal fédéral, tou[t] en garantissant que si une plainte est déposée à Genève contre Nœsselt pour un délit justiciable des tribunaux genevois, cette plainte suivra son cours régulier.
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Par arrêt du 26 mars 1875, et sur la requête de Nœsselt, la Chambre criminelle et d'accusation du canton de Lucerne prononce la mise en liberté provisoire du recourant, moyennant dépôt d'une caution personnelle de 10,000 fr.
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C.
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Par acte du 21 avril 1875, Nœsselt recourt auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts des 27 février et 3 avril susvisés, rendus par les autorités de l'ordre pénal du canton de Lucerne; dans cette pièce, le recourant allègue en substance: qu'il est impossible de considérer Lucerne comme le forum delicti commissi; que Genève est le forum domicilii comme il est le for du délit, et qu'à teneur de l'art. 58 de la constitution, le recourant ne doit pas être distrait de son juge naturel, c'est-à-dire du juge genevois; que nos lois ne reconnaissant point le forum deprehensionis, l'autorité lucernoise n'aurait eu aucun droit d'exiger de Genève l'extradition de Nœsselt, et il en résulte qu'elle n'a pas davantage celui de soumettre ce dernier malgré lui à la juridiction de ses tribunaux. Le pourvoi conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:
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1. Dire et prononcer que l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Lucerne du 3 avril courant, et en tant que de besoin, le jugement de la Chambre criminelle d'instruction du dit canton rendu le 27 février précédent, sont nuis et de nul effet, en prononcer l'annulation et déclarer les Tribunaux lucernois incompétents pour juger Nœsselt du fait qui lui est reproché.
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2. Ordonner la restitution de la somme déposée à titre de caution pour la liberté provisoire du recourant.
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D.
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Dans leurs réponses au recours interjeté par Nœsselt, pièces datées des 1er et 9 mai 1875, le Tribunal supérieur du canton de Lucerne, et les sieurs Isler et Kettiger font valoir en substance les considérations suivantes:
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I. Le Tribunal supérieur:
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Le gouvernement du canton de Genève n'a pas réclamé, à teneur de la loi du 24 juillet 1852, l'extradition de Nœsselt; il n'existe donc en l'espèce aucun conflit de compétence, et un pareil conflit ne peut être soulevé, à teneur de l'article 10 de la loi précitée, que par les gouvernements cantonaux intéressés, et nullement par l'inculpé ou par son conseil judiciaire. A ce point de vue déjà il y a lieu, selon le précis de l'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874, à débouter le recourant. Le délit a été consommé d'ailleurs sur territoire lucernois; en tous cas les Tribunaux lucernois sont compétents à teneur du § 2, lettre c du Code pénal de ce canton, lequel n'est en collision, en l'espèce, avec aucune demande d'extradition de la part du canton de Genève, et par conséquent pas avec la loi fédérale susvisée du 24 juillet 1852. L'arrestation de Nœsselt a eu lieu par les voies légales sans que son arrivée à Lucerne puisse être attribuée à aucune immixtion ou réquisition de la part des autorités du canton de Lucerne, et l'article 12 de la dite loi faisait un devoir à la police d'y procéder, même pour le cas où l'on doive considérer le délit reproché à Nœsselt comme commis dans un autre canton. Le Tribunal supérieur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral écarter le recours et maintenir la compétence en la cause des Tribunaux lucernois de l'ordre pénal, ainsi que la caution déposée, et ce jusqu'à l'issue du procès.
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II. Les sieurs Isler et Kettiger:
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Le Tribunal fédéral est incompétent pour se nantir du recours, lequel est d'ailleurs prescrit: le délai de 60 jours prévu par l'article 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale commençait à courir dès le 1er février 1875, soit dès le premier arrêt des autorités lucernoises de l'ordre pénal sur leur compétence en la cause.
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Mais, abstraction faite de ces objections de forme, le recours doit être également écarté quant au fond: en effet
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a) Le forum delicti commissi, décisif en matière pénale, ne doit point être cherché à Genève, mais à Lucerne. A teneur de l'art. 223 du code pénal de Lucerne il suffit, pour que l'escroquerie soit considérée comme accomplie, que les manœuvres fra[u]duleuses aient eu lieu, sans égard au fait que le dommage projeté a été ou n'a pas été causé;
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b) Le forum domicilii, invoqué par le recourant, ne trouve, en matière criminelle, qu'une application exceptionnelle et conditionnelle: à savoir dans le cas de l'art. 1 de la loi fédérale sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accusés, du 24 juillet 1852, laquelle n'est pas applicable en l'espèce;
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c) Le § 2, lettre c du Code pénal lucernois place dans la compétence des Tribunaux de l'ordre pénal de ce canton le jugement des crimes commis hors du territoire du dit canton, au préjudice de ses ressortissants ou habitants, et qui n'ont pas déjà été punis au lieu où ils ont été commis.
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On n'est point ici en présence d'un des cas exceptionnels prévus par le 2e alinéa du § 2, lettre c précité. Enfin Lucerne est incontestablement le forum deprehensionis.
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Les opposants au recours concluent au rejet du pourvoi soit en la forme, soit au fond, avec dépens.
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Dans sa réplique du 18 juin le recourant reprend ses arguments et conclusions, combattus de nouveau dans une duplique de Isler et Kettiger, datée du 30 du même mois.
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Statuant sur ces faits et considérant en droit:
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Sur la question de compétence:
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Erwägung 1
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1. Le Tribunal fédéral ne se trouve point ici en présence d'un différend de droit public entre deux cantons: il ne peut donc se nantir de la cause, en vertu de l'article 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874.
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Mais le recourant allègue explicitement la violation par le Tribunal supérieur du canton de Lucerne de l'article 58 de la constitution fédérale, et implicitement celle de la législation fédérale sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre, prévue par l'article 67 de la dite constitution.
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Or l'article 59, lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale réserve expressément à la connaissance du Tribunal fédéral les recours présentés par les particuliers concernant la violation des droits qui leur sont garantis soit par la constitution, soit par la législation fédérales: la compétence de ce tribunal en la cause ne saurait donc être contestée.
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Sur la fin de non recevoir, fondée sur ce que la première décision de l'autorité judiciaire du canton de Lucerne donnant suite à la plainte de Isler contre Nœsselt, du 30 janvier 1875, étant datée du 1er février, le recours parvenu au Tribunal fédéral le 21 avril suivant serait interjeté postérieurement au délai péremptoire de 60 jours fixé à l'article 59, déjà cité, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale;
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Erwägung 2
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2. Il est établi par les actes au dossier que Nœsselt, soit par lui-même, soit par les mémoires de ses conseils, a d'emblée et pendant les opérations de l'enquête commencée à Lucerne, le 1er février 1875, contesté la compétence judiciaire de ce canton.
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Erwägung 3
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3. Il a recouru au Tribunal supérieur contre la décision de la Chambre d'accusation du 27 février, qui écartait sa protestation du 8 du même mois, et le Tribunal supérieur du dit canton a maintenu la décision de la Chambre d'accusation par arrêt du 3 avril.
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Erwägung 4
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4. Nœsselt a recouru au Tribunal fédéral, par mémoire déposé le 21 avril, contre l'arrêt susvisé du Tribunal supérieur du 3 avril: ce recours est, en conséquence, déposé dans le délai péremptoire de 60 jours fixé par l'article 59 de la loi fédérale, et il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non recevoir proposée.
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Erwägung 5
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Sur le recours lui-même:
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5. Aucune disposition de la constitution ou des lois fédérales n'a trait à la fixation du for en matière pénale; sa détermination demeure, à teneur des articles 3 et 5 de la constitution fédérale, dans le domaine de la souveraineté cantonale.
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L'article 58 de la dite constitution ne peut recevoir son application dans le litige actuel, puisque ni la constitution fédérale, ni les constitutions cantonales, ne contiennent de dispositions relatives à la détermination de la compétence pénale, outre celle de l'article 58, alinéa 2, interdisant l'établissement des tribunaux extraordinaires, et que, du reste, les autorités judiciaires du canton de Lucerne ne se sont pas attribué arbitrairement la compétence en la cause: l'arrêt du Tribunal supérieur de Lucerne ne renvoie point, en effet, Nœsselt devant un tribunal extraordinaire, mais devant un tribunal compétent pour connaître, conformément aux lois lucernoises, du crime ou délit dont il est accusé.
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Erwägung 6
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6. L'article 2 lettre c du code pénal de Lucerne, du 29 novembre 1860, place expressément dans la compétence des tribunaux de l'ordre pénal de ce canton, les crimes commis hors du territoire du canton contre ses ressortissants ou habitants, et qui n'auraient pas déjà été punis au lieu de leur perpétration.
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Or le recourant est bien accusé, en l'espèce, et vu les articles 223 et 227 de la loi pénale précitée, d'actes délictueux commis, soit à Genève, soit à Lucerne, contre un habitant de Lucerne, et qui n'ont point été réprimés dans le premier de ces cantons: la compétence des tribunaux lucernois ne saurait donc faire l'objet d'un doute, en présence de la disposition susrappelée de l'art. 2 de la loi pénale, souveraine en matière d'attribution de for.
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Erwägung 7
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7. Le dernier alinéa de cet article fait, il est vrai, des réserves expresses en faveur des exceptions résultant du texte des lois fédérales, et le recourant veut voir une de ces exceptions dans le prescrit de l'art. 1 de la loi fédérale sur l'extradition de malfaiteurs et d'accusés, conçu en ces termes:
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L'extradition des ressortissants d'un canton, ou d'individus qui y sont établis, peut toutefois être refusée, si ce canton s'engage à les faire juger et punir à teneur de ses lois.
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Le recours prétend, mais en vain, que l'arrêt du Tribunal supérieur de Lucerne viole cet article, en ce sens que ce canton eût dû commencer par adresser une demande d'ex tradition au gouvernement que cela concerne, soit à Genève, avant de se servir d'un autre mode de réquisition. La loi fédérale sur l'extradition ne peut en effet être invoquée en la cause, puisque:
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a) L'application de la disposition de l'article 1 susvisé suppose un canton poursuivant un délinquant hors de son territoire et un autre canton dans lequel se trouve l'individu poursuivi: or, dans l'espèce, ces deux conditions étant réunies dans le seul canton de Lucerne, il n'y a pas lieu pour ce dernier à former aucune demande d'extradition.
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b) D'autre part, aucune demande d'extradition de Nœsselt n'est émanée jusqu'à présent du canton de Genève, et Nœsselt dans cette position ne peut être admis à exercer individuellement les droits que la loi de 1852 sur l'extradition accorde aux seuls cantons. Si l'arrestation de Nœsselt à Lucerne a pour effet de dispenser ce canton de réclamer son extradition à celui de Genève, et d'enlever à ce dernier le droit de la refuser aux termes de l'article 1 ci-dessus, cette circonstance toute fortuite n'implique la violation, au préjudice du recourant, d'aucun des droits fondamentaux garantis par la constitution fédérale.
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Erwägung 8
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8. Enfin les ruses employées par Isler pour attirer Nœsselt à Lucerne, quelque condamnable que leur emploi puisse avoir été au point de vue de la morale, ne sauraient exercer d'influence sur la question de compétence des autorités judiciaires lucernoises en la cause.
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Par tous ces motifs,
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Le Tribunal fédéral prononce:
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Le recours est écarté comme mal fondé.
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