BGE 2 I 209 - Ferdinand Bachelin
 
53. Arrêt
du 16 juin 1876 dans la cause Bachelin.
 
Sachverhalt:
Par exploit de citation en conciliation du 9 décembre 1875, puis par citation-demande en date du 15 décembre 1875, Louis Hayoz, d'Autafond, aubergiste à Belfaux, a ouvert action devant le tribunal de l'arrondissement de la Sarine à Ferdinand Bachelin, en paiement de la somme de 2011 fr. 20 c. pour transport de matériaux et fournitures faites par le demandeur, tant pour le compte du dit Bachelin que pour celui de son sous-traitant Antoine Rivaz, sur la ligne du chemin de fer Fribourg-Payerne-Yverdon.
Bachelin n'ayant comparu ni à l'audience de conciliation, ni à celle du tribunal de la Sarine du 20 janvier 1876, pour laquelle il avait été assigné par notification au greffe, à teneur de l'article 108 du code de procédure civile fribourgeois, -- ce tribunal rendit contre Bachelin, le dit jour, un jugement par défaut, admettant avec dépens les conclusions de la demande.
C'est contre ce jugement, à lui notifié le 15 février suivant, que Bachelin s'est pourvu le 26 du même mois auprès du Tribunal fédéral, concluant qu'il plaise à ce tribunal prononcer que le dit jugement est annulé, ainsi que tous les actes qui l'ont précédé, accompagné et suivi au for fribourgeois.
Le recourant s'appuie, en résumé, sur les considérations suivantes :
Bachelin affirme n'avoir reçu ni le mandat du 9 décembre 1875, ni la note détaillée qu'il était censé contenir.
Bachelin n'est pas domicilié dans le canton de Fribourg : il a toujours eu son domicile civil et politique à Yverdon ; l'article 8 du cahier des charges régissant le contrat entre l'entrepreneur et la Compagnie de la Suisse occidentale statue que l'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité immédiate des travaux et que, faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours à partir de l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables, lorsqu'elles ont été faites au domicile que l'entrepreneur devra élire à Lausanne, à teneur de l'article 49 du même cahier des charges.
Le domicile d'Yverdon, situé sur la ligne transversale en construction satisfait à ces exigences : Bachelin n'ayant jamais fait élection de domicile dans le canton de Fribourg, ne pouvait donc être recherchable qu'à Yverdon ou à Lausanne. Le jugement du tribunal de la Sarine a été rendu ainsi à l'encontre de la disposition de l'article 59 de la Constitution fédérale et ne saurait subsister.
Dans sa réponse au recours, datée du 14 avril 1876, Hayoz conteste d'abord la compétence du Tribunal fédéral, estimant que la pratique constante du droit fédéral ne permet pas de porter devant cette autorité un recours pour violation de la Constitution, avant que toutes les instances cantonales aient été épuisées par le recourant : le jugement attaqué par Bachelin étant susceptible d'appel devant le tribunal cantonal fribourgeois, le recours doit être écarté préjudiciellement. Il doit l'être aussi quant au fond ; la dérogation au for civil ordinaire est prouvée soit par l'intention commune des parties, soit par le décret du 17 novembre 1869 et le cahier des charges susvisé : d'après l'article 8 de ce dernier, cette dérogation devait avoir lieu en faveur du tribunal de Fribourg, for juridique le plus rapproché des travaux objets du litige. Hayoz n'affirme d'ailleurs point que Bachelin ait eu connaissance des notifications antérieures à celle du 15 décembre 1875.
Dans leurs réplique et duplique, des 17 et 30 mai 1876, les parties reprennent, en les développant, leurs conclusions respectives.
 
Erwägungen:
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
 
Erwägung 1
1. Le recours allègue la violation, au préjudice du recourant, du principe proclamé à l'article 59 de la Constitution fédérale, ensuite duquel, pour réclamations personnelles, le débiteur solvable, ayant domicile en Suisse, doit être recherché devant le juge de son domicile : la compétence du Tribunal fédéral en la cause est donc indéniable, en présence de l'article 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.
 
Erwägung 2
 
Erwägung 3
3. Il est établi que le domicile tant civil que politique du recourant Bachelin n'a pas cessé d'être Yverdon, où il a son principal établissement. La seule question litigieuse qui se pose dans l'espèce, est celle de savoir si cet entrepreneur a élu un autre domicile dans le canton de Fribourg, pour les travaux de construction des bâtiments de stations dont il est chargé sur le parcours de la ligne transversale Yverdon-Payerne-Fribourg, -- ou s'il peut être tenu, aux termes soit de la concession et du cahier des charges de cette ligne, soit des dispositions des lois sur la matière, à se soumettre à la juridiction du tribunal de la Sarine. Cette question doit recevoir une solution négative. Il est constant en fait, et reconnu par la partie opposante au recours, que Bachelin n'a point élu, spontanément, de domicile dans le canton de Fribourg.
Ce domicile ne résulte pas davantage des dispositions législatives et contractuelles qui régissent l'espèce. En effet :
a. L'article 4 du décret du 17 novembre 1869, portant concession du chemin de fer Payerne-Estavayer-Yverdon sur territoire fribourgeois, article spécialement invoqué par Hayoz, est ainsi conçu :
    "La Compagnie devra faire élection de domicile à Estavayer et sera soumise à la législation du canton de Fribourg et placée sous la juridiction ordinaire, en matière civile ou administrative, pour tous ses actes dans l'étendue du territoire cantonal."
Cette obligation est imposée aux concessionnaires et à la Compagnie, et il pourrait être examiné si elle doit être applicable aussi aux entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux.
Mais, en l'espèce, il est inutile de résoudre en principe cette question, qui n'a été ni soulevée ni discutée par les parties. En effet, c'est Estavayer qui est le for fribourgeois prévu dans l'acte de concession susvisé, dont Hayoz n'a ni allégué, ni prouvé la modification. Il en résulte avec évidence que le tribunal de l'arrondissement de la Sarine (ville de Fribourg) ne peut être reconnu comme for fribourgeois obligatoire pour Ferdinand Bachelin, en exécution de l'acte de concession de la ligne transversale.
b. L'article 8 du cahier des charges accompagnant la convention d'entreprise conclue entre la Compagnie de la Suisse occidentale, -- concessionnaire actuelle de toute la ligne transversale Fribourg-Payerne-Yverdon sur les territoires fribourgeois et vaudois, -- et ses entrepreneurs, stipule :
    "L'entrepreneur est tenu d'élire un domicile à proximité immédiate des travaux et de faire connaître ce domicile à l'ingénieur en chef ; faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de 15 jours à partir de l'approbation de l'adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables, lorsqu'elles ont été faites au domicile que l'entrepreneur devra élire à Lausanne, en vertu de l'article 49 ci-après."
Cet article règle les rapports de l'entrepreneur avec la Compagnie. Hayoz n'a point eu l'intention d'en réclamer le bénéfice, puisqu'il aurait alors ouvert son action, ou à Yverdon considéré comme domicile à proximité immédiate des travaux, ou à Lausanne, for d'élection prévu au contrat.
 
Erwägung 4
 
Dispositiv
Par ces motifs
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est déclaré fondé, et le jugement rendu contre Ferdinand Bachelin, architecte-entrepreneur à Yverdon, par le tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le 20 janvier 1876, est nul et de nul effet, comme contraire aux dispositions de l'article 59 de la Constitution fédérale.