BGE 2 I 220 - Jules Béguin |
56. Arrêt |
du 12 mai 1876, dans la cause de Jules Béguin. |
Sachverhalt: |
Dans le courant de l'année 1864 Jules Béguin avait ouvert action, devant les tribunaux fribourgeois, à la Société des Montagnes du Berry, du Pontet et des Guédeyres, à Blonay (Vaud).
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Par arrêté du 11 décembre 1865, le Conseil fédéral annula les jugements rendus par les tribunaux fribourgeois qui avaient admis Jules Béguin à requérir devant les autorités de ce canton la dissolution et la licitation des biens de cette société, domiciliée dans le canton de Vaud. Ensuite de recours de Jules Béguin, le Conseil des Etats, en date du 15 juillet 1870, et le Conseil national, en date du 14 septembre même année, ont confirmé l'arrêté du pouvoir exécutif fédéral.
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Par jugement du 13 décembre 1869, le Tribunal cantonal de Fribourg, appelé par la Société des Montagnes à fixer l'indemnité et les frais que le recourant Béguin lui devait pour les procès qu'il avait introduits sans droit dans ce canton, détermina ces frais à la somme de 449 fr. 20, avec suite de dépens.
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Pour parvenir au paiement de ces indemnités et frais, la Société des Montagnes eut recours à des poursuites juridiques, auxquelles Béguin opposa.
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C'est ainsi que le 14 août 1873, la dite Société fit notifier à Béguin des gagements pour parvenir au paiement de deux listes de frais modérées le 15 janvier précédent par le Juge de paix de Schmitten, listes ascendant, l'une à 89 fr. 70, l'autre à 90 fr. 85.
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Jules Béguin ayant reçu, deux jours avant cette dernière date, la nouvelle de la maladie grave de sa mère, il chargea l'avocat Péter de demander un renvoi au Président de ce tribunal, qui l'accorda : la Société des Montagnes obtint toutefois de ce corps le retrait du renvoi accordé, et l'audience en la cause eut lieu au jour fixé.
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L'avocat Péter se déclara alors sans mission pour procéder ultérieurement en la cause, et se retira.
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L'avocat Gendre, conseil de la Société des Montagnes prit acte de cette désertion de cause et le Tribunal prononça par défaut l'adjudication à cette Société de ses conclusions en main-levée d'opposition.
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Le 6 octobre 1874, Jules Béguin demanda la nullité et subsidiairement relief du jugement par défaut susvisé ;
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Par jugements du Tribunal de la Singine, les 8 et 22 juin 1875, Béguin fut débouté de sa demande en nullité, mais admis au bénéfice du relief : Béguin plaida alors son opposition au fond contre le paiement des listes de frais prémentionnées, et fut également débouté de cette opposition par jugement du dit 22 juin, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre suivant.
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C'est contre cet arrêt que Jules Béguin a recouru, en date du 28 février 1876, au Tribunal fédéral : il estime que le refus de renvoi qui lui a été fait par le Tribunal de la Singine, malgré les dispositions impératives de l'art. 483 n. 3 du Code de procédure civile du canton de Fribourg, implique une violation de l'égalité garantie aux citoyens par les art. 60 (et non 43 comme le pourvoi le porte, sans doute par erreur), de la Constitution fédérale et 9 de la Constitution fribourgeoise ; -- le recourant allègue, en outre, que la réassignation, au moment même de l'audience, de l'avocat Péter, lequel n'avait jamais été chargé de cette cause, a violé le principe qui veut que personne ne puisse être jugé sans avoir été entendu, ou régulièrement cité.
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Enfin Jules Béguin expose que les listes de frais objet du procès actuel sont la conséquence d'un jugement, qui fait l'objet d'un autre recours au Grand Conseil de Fribourg, et qui sera porté aussi, cas échéant, devant le Tribunal fédéral ; c'est pourquoi le recourant demande qu'il soit sursis actuellement à toute décision afin qu'il puisse être statué sur les deux recours en même temps ; il requiert en outre que les autorités fribourgeoises soient invitées à suspendre, en attendant, l'exécution de l'arrêt du 30 décembre.
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Dans sa réponse, datée du 6 avril écoulé, la Société des Montagnes soulève d'abord deux exceptions préjudicielles contre la recevabilité du recours. Elles consistent à dire : 1. Que le recours ne contient aucune conclusion au fond, et que, dans cette position, Béguin ne saurait réclamer la suspension de l'arrêt du 30 décembre ; 2. Qu'il s'agit ici d'un simple procès civil, dans lequel le Tribunal fédéral n'a pas à intervenir, et que le recourant n'a point établi que ni l'art. 60 de la Constitution fédérale, ni l'art. 9 de la Constitution fribourgeoise aient été violés à son préjudice. Il n'a été soumis à aucun Tribunal, ni à aucune loi exceptionnelle ; et il a pu user, au contraire, dans une mesure plus large peut être qu'aucun ressortissant fribourgeois, des institutions et des garanties que cet Etat offre à ses citoyens.
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La réponse conclut enfin au rejet du recours au fond, par la raison que l'application et l'interprétation de l'art. 483 du Code de procédure, qu'il vise, sont du ressort des seuls Tribunaux fribourgeois, dont la décision est dés lors définitive.
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Erwägungen: |
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
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Erwägung 1 |
1. Le présent recours se fonde sur une prétendue violation des articles 9 de la Constitution du canton de Fribourg et 60 de la Constitution fédérale, articles consacrant, l'un, l'égalité des citoyens devant la loi, et l'autre, leur égalité dans tous les cantons en matière de législation et pour ce qui concerne les voies juridiques. Ce recours est expressément dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour de cassation de Fribourg le 30 décembre 1875, dont il demande l'annulation. La compétence du Tribunal fédéral en l'espèce est donc hors de doute en regard du précis de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, et il n'y a par conséquent pas lieu de s'arrêter aux exceptions préjudicielles opposées en réponse à l'entrée en matière sur le pourvoi.
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Erwägung 2 |
Ces deux recours se rapportent, en effet, à des griefs distincts, et il y a d'autant moins de raison d'établir une connexion intime entr'eux, au point de vue de la solution à leur donner, que la réclamation, sur laquelle le Tribunal fédéral a à statuer aujourd'hui, n'est plus actuellement soumise à la décision d'aucune autorité ou instance cantonale.
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Erwägung 3 |
Erwägung 4 |
4. Or cette question ne peut être résolue que négativement : il est en effet de la compétence absolue du juge civil, d'examiner et de décider, selon les circonstances de chaque cas particulier, si et jusqu'à quel point il y a lieu d'appliquer la disposition de procédure susmentionnée ; le recourant n'a d'ailleurs aucunement établi qu'il ait été, à cet égard, l'objet d'un traitement inégal ou exceptionnel : il résulte enfin, et au surplus, des pièces du dossier que Jules Béguin a obtenu le relief de la sentence par défaut qu'il incrimine, et qu'un jugement contradictoire, confirmé par la Cour de cassation le 30 décembre 1875, est intervenu en la cause.
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En présence de ce fait, les récriminations du recourant, en particulier celle consistant à prétendre n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense, apparaissent comme dénuées de tout fondement.
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Dispositiv |
Par ces motifs,
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Le Tribunal fédéral prononce :
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