32. Arrêt
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du 1er mai 1902, dans la cause Burry contre Fribourg.
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Regeste
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Décision d'une autorité cantonale (préfet).
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Caractère de certains droits constitutionnels imprescriptibles.
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Art. 45, al. 2 CF.
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Sachverhalt
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Le recourant David Burry allié Werro, de Saint-Stephan (Berne), avait demandé et obtenu pour lui-même, sa femme et ses cinq enfants l'autorisation de s'établir à Chavannes-sous-Orsonnens, district de la Glâne (Fribourg).
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Par arrêté de la Préfecture de la Glâne, en date du 28 janvier 1902, le permis d'établissement du sieur Burry, expulsé déjà de la commune de Bornent par décision préfectorale du 2 avril 1897, lui fut retiré, et il fut avisé qu'il doit immédiatement quitter le territoire du district de la Glane, ce en application de l'art. 41 de l'arrêté du 5 septembre 1893 sur l'établissement et le séjour, portant que "le renvoi de la commune prononcé par le Préfet implique, si l'intéressé est étranger au canton, le retrait définitif du permis d'établissement ou de séjour."
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L'arrêté de la Préfecture de la Glâne du 28 janvier 1902 fut notifié à D. Burry le 1er février 1902.
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Le 31 mars suivant, Burry forma auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre le dit arrêté. Ce recours se fonde, en substance, sur les motifs suivants:
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L'arrêté attaqué viole l'art. 45 de la constitution fédérale. Burry a été condamné une seule fois dans le canton de Fribourg, le 2 avril 1897, à dix jours de prison par le Tribunal correctionnel de la Glâne pour "fravail" (délit forestier). Ce fait ne justifie pas l'expulsion prononcée contre lui par l'arrêté du 2 avril 1897, lequel ne lui a jamais été appliqué, puisqu'on a laissé le recourant séjourner dans le canton de Fribourg, sans l'inquiéter aucunement. Le dit arrêté prononçait à la vérité la peine de l'expulsion contre Burry, mais comme cette peine n'a jamais été appliquée contre lui, elle doit être considérée comme annulée. Le recourant conclut à l'annulation du dit arrêté, ainsi que de celui du 28 janvier 1902, qui n'en est que l'exécution.
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Dans sa réponse, le Préfet du district de la Glâne conclut au rejet du recours, par des motifs qui peuvent être résumés comme suit:
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a) La condition à laquelle l'art. 178, chiffre 1 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale subordonne le recours de droit public au Tribunal fédéral ne se trouve pas réalisée dans l'espèce, attendu que l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas eu le caractère d'un arrêté cantonal, la compétence préfectorale s'arrêtant aux limites du district.
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b) L'arrêté du 28 janvier 1902 ne constitue qu'un acte d'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 avril 1897. Or ce dernier est devenu définitif, puisque Burry ne l'avait frappé d'aucun recours dans le délai péremptoire de 60 jours fixé par la loi; le recours actuel est dès lors tardif et irrecevable de ce chef.
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c) En outre le recours est dénué de toute justification au fond, par le fait qu'au moment du prononcé contre lequel il s'élève, le recourant ne jouissait pas de ses droits civiques.
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Erwägungen:
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Statuant sur ces faits et considérant en droit:
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Erwägung 1
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Erwägung 2
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Erwägung 3
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Erwägung 4
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Ces droits constitutionnels sont, entre autres, ceux qui ont trait à la garantie de la liberté de conscience et de croyance, à la liberté de prendre part ou non à tel ou tel enseignement ou acte religieux, de disposer de l'éducation religieuse des enfants, à l'interdiction du renvoi d'un citoyen hors du territoire de son canton d'origine, au droit au mariage tel qu'il est réglé à l'art. 54 de la constitution fédérale, à l'abolition de la contrainte par corps et des peines corporelles, à la réserve de la peine de mort (ibid. 65), et en particulier au droit, dont il est question dans l'espèce, de tout citoyen suisse jouissant de ses droits civiques, de s'établir librement sur un point quelconque du territoire de la Confédération (ibid. 45, al. 1 et 2).
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La circonstance que le recourant n'a pas recouru, dans le délai de 60 jours déterminé à l'art. 178, chiffre 3 précité de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale contre l'arrêté du 2 avril 1897 ne saurait dès lors être valablement opposée au recours actuel, pour autant que le dit arrêté prononce l'expulsion du sieur Burry du canton de Fribourg. -- Le dit recours doit, au contraire, être considéré comme interjeté en temps utile, dès le moment où il a été déposé, ce qui a été le cas, dans les 60 jours à partir du dernier arrêté d'expulsion, du 28 janvier / 1er février 1902.
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Erwägung 5
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5. En revanche le recours apparaît, au fond, comme injustifié. En effet le droit au libre établissement n'est garanti, à teneur de l'art. 45, al. 2 de la constitution fédérale, qu'aux citoyens jouissant de leurs droits civiques, ce qui n'est pas le cas du recourant. Il résulte en effet des considérants 4 et 5 de l'arrêté du 2 avril 1897 que le Tribunal de police d'Aigle (Vaud) a, par jugement du 27 février 1893, entre autres, privé D. Burry de ses droits civiques jusqu'au 19 août 1899, et que le 4 janvier 1897 le Tribunal du district de la Glâne a prononcé contre lui la même peine pour trois ans, expirant, en conséquence, le 19 août 1902. Il s'ensuit que soit l'arrêté d'expulsion pris par le Préfet de la Glâne le 2 avril 1897, soit l'arrêté du même Préfet en date du 28 janvier 1902 ont été rendus pendant l'époque où le recourant n'était pas en possession de ses droits civiques; ce dernier ne peut dès lors invoquer le bénéfice de l'art. 45 précité, et le recours doit être rejeté comme dénué de fondement.
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Dispositiv
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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