50. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 septembre 1961 dans la cause Zellweger-Pugin S.à r.l. contre Société suisse des marchands de charbon et Tribunal cantonal vaudois.
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Regeste
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Handelsregister.
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Art. 181 Abs. 2 OR ist nicht anwendbar bei Übernahme der Aktiven und Passiven einer Gesellschaft durch eine andere Körperschaft.
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Sachverhalt
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A.- La Société suisse des marchands de charbon était une société coopérative ayant son siège à Lausanne. Selon l'art. 7 de ses statuts, elle ne répondait de ses dettes que sur sa fortune sociale; la responsabilité personnelle des membres était exclue. La société n'avait pas de capital constitué par des parts sociales.
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En 1959, elle a décidé de se dissoudre et de se transformer en une association, l'Union suisse des négociants en combustibles. Les statuts de cette association, dont le siège est resté à Lausanne, définissent son but comme le faisaient ceux de la société coopérative et excluent pareillement la responsabilité personnelle des membres. L'association a repris l'actif et le passif de la société coopérative.
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En octobre 1959, celle-ci a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce un appel à ses créanciers, pour les inviter à annoncer leurs prétentions jusqu'au 15 novembre 1959. Aucune créance n'a été produite dans le délai fixé.
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La Société suisse des marchands de charbon a été radiée au registre du commerce le 12 mai 1960.
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B.- En avril 1961, la société à responsabilité limitée Zellweger-Pugin a requis la réinscription de la Société suisse des marchands de charbon au registre du commerce. Elle exposait qu'elle était créancière de cette société et allait lui intenter une action en dommages-intérêts pour boycott. Peu après, elle a actionné tant l'Union suisse des négociants en combustibles que la Société suisse des marchands de charbon.
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Celle-ci s'est opposée à sa réinscription et l'Union suisse des négociants en combustibles a déclaré notamment qu'elle admettait sa qualité pour défendre à l'action de Zellweger-Pugin S.à r.l. et qu'elle s'acquitterait de la dette alléguée si son existence était constatée.
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Saisi du cas selon l'art. 58 ORC en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête par décision du 8 juin 1961.
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C.- Zellweger-Pugin S.à r.l. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions de sa requête.
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L'intimée et le Département fédéral de justice et police concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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Une société commerciale ne peut être radiée au registre du commerce avant la fin de sa liquidation. Or celle-ci n'est pas terminée tant que des tiers ont des prétentions contre la société. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux peuvent donc obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent leur créance vraisemblable et établissent qu'ils ont intérêt à la réinscription (RO 78 I 454, ainsi que les arrêts antérieurs cités). Cette dernière condition n'est pas remplie quand ils peuvent obtenir par une autre voie la réalisation de leurs droits.
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En l'espèce, la nouvelle corporation est, sous une forme juridique différente, identique à l'ancienne. Elle présente exactement les mêmes garanties quant à l'exécution de ses obligations. Aussi bien la société coopérative n'avaitelle pas de capital constitué par des parts sociales et ses statuts excluaient la responsabilité personnelle de ses membres.
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La recourante relève cependant qu'en cas de reprise de dette, l'ancien débiteur reste, selon l'art. 181 al. 2 CO, solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau. Mais, comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé (RO 57 II 531), cette disposition légale n'est pas applicable lorsqu'une société est liquidée par la reprise de ses actifs et passifs par une autre corporation. En pareil cas, les droits des créanciers sont garantis par la procédure des art. 742 et suiv. CO, auxquels renvoient l'art. 823 CO pour la société à responsabilité limitée et l'art. 913 CO pour la société coopérative. Du reste, la société dissoute s'est, en l'occurrence, conformée à cette procédure. La recourante ne saurait donc fonder sa demande de réinscription sur une responsabilité solidaire que la Société suisse des marchands de charbon assumerait en vertu de l'art. 181 CO.
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D'autre part, Zellweger-Pugin S.à r.l. déclare qu'on ignore si l'association, qui n'est pas inscrite au registre du commerce, a la personnalité juridique. Il est constant, cependant, que cette association a adopté des statuts dans lesquels elle exprime la volonté d'être organisée corporativement. Elle a donc acquis la personnalité juridique selon l'art. 60 CC. Du reste, la recourante l'a actionnée en justice et l'association admet qu'elle a qualité pour défendre. Les doutes que Zellweger-Pugin S.à r.l. exprime au sujet de la personnalité juridique de l'Union suisse des négociants en combustibles ne justifient donc pas la réinscription de l'ancienne société coopérative. Au surplus, s'il apparaissait par la suite que l'association n'a pas la personnalité - question qui ressortit au juge civil - la recourante pourrait encore demander la réinscription de la Société suisse des marchands de charbon, sans préjudice des droits qu'elle aurait contre les associés personnellement en vertu de l'art. 62 CC.
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Enfin, Zellweger-Pugin S.à r.l. relève que l'association peut en tout temps modifier ses statuts et aliéner ses actifs. Mais la société coopérative avait la même possibilité. La garantie qu'elle offrait à cet égard n'était donc pas meilleure que celle de l'association.
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Ainsi, le changement de forme juridique de l'Association suisse des marchands de charbon ne saurait entraîner aucun préjudice pour la recourante. Celle-ci n'a donc pas établi avoir un intérêt légitime à ce que l'association fût de nouveau inscrite au registre du commerce. Dès lors, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de juger si Zellweger-Pugin S.à r.l. a rendu vraisemblable la créance qu'elle allègue.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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