BGE 88 I 28
 
5. Extrait de l'arrêt du 6 juin 1962 dans la cause Schmutz contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
 
Regeste
Art. 45 BV. Entzug der Niederlassung wegen schwerer Vergehen.
 
Sachverhalt
A.- Ernest Schmutz, originaire du canton de Berne, a été condamné par le Tribunal de la Sarine le 10 janvier 1940 à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie, le 25 septembre 1940 à un mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie, et le 11 décembre 1940 à six mois d'emprisonnement pour escroquerie. Ce dernier jugement comprend celui du 10 janvier 1940, qui avait été prononcé avec sursis pendant cinq ans, mesure révoquée le 4 décembre 1940. Depuis lors, Schmutz a été condamné encore à diverses reprises, en particulier par le Tribunal de la Sarine le 26 septembre 1945 à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie, le 31 mai 1950 à deux mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien (avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 31 octobre 1951) et le 4 mars 1953 à six semaines d'emprisonnement pour la même infraction.
B.- Le 12 février 1941, la Direction de la police du canton de Fribourg, se fondant sur l'art. 45 al. 3 Cst. et sur les condamnations prononcées jusqu'alors, expulsa Schmutz du territoire fribourgeois. La décision ne fut exécutée que le 19 mars 1946. Entre 1946 et 1956, Schmutz obtint à plusieurs reprises des sauf-conduits (pour presque toute l'année 1947 et la totalité de l'année 1956). Il lui est arrivé, quand il n'en avait pas, de pénétrer néanmoins sur territoire fribourgeois. En 1953 et 1959, les autorités fribourgeoises l'ont condamné de ce chef pour rupture de ban.
En automne 1956, Schmutz est venu habiter la commune de Givisiez. Etant sous le coup d'une décision d'expulsion, il fut invité par le Conseil communal de Givisiez, le 13 décembre 1956, à quitter cette localité le 15 février 1957 au plus tard. Il ne s'exécuta pas. Le 30 mars 1957, le Conseil communal de Givisiez requit l'intervention du préfet de la Sarine. Le 15 avril 1959, après avoir entendu Schmutz ainsi que les autorités communales de Givisiez et avoir correspondu avec ces dernières, le préfet invita Schmutz à quitter le canton le 15 mai 1959 au plus tard. Ce délai fut, semble-t-il, prolongé jusqu'au 15 juillet. Ce jour-là, Schmutz vint à Fribourg. Il sollicita un permis d'établissement, qui lui fut refusé. Le 20 janvier 1960, comme il résidait toujours à Friboug, il fut informé qu'il avait un délai au 1er février 1960 pour quitter le territoire fribourgeois. Rapatrié dans son canton d'origine, il revint à Fribourg quelques jours plus tard. Le 9 juin 1961, le préfet de la Sarine ordonna à la gendarmerie de le reconduire à la frontière.
Contre cette décision du 9 juin 1961, Schmutz recourut au Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Le 18 novembre 1961, celui-ci rejeta le recours, en bref pour les motifs suivants:
Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision d'expulsion du 12 février 1941 a été exécutée. Peu importe que la commune de Givisiez n'ait pas refusé le permis d'établissement. Elle ne pouvait en tout cas pas l'accorder valablement du moment que Schmutz était expulsé. Quant au fait que l'exécution de l'expulsion a été différée et que plusieurs sauf-conduits ont été accordés, il ne change rien au droit du canton de Fribourg de ne pas tolérer sur son territoire celui qui en a été expulsé, même il y a plusieurs années.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Schmutz requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du 18 novembre 1961. Il se plaint d'une violation de l'art. 45 Cst.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral a tranché négativement la question de savoir si un décret d'expulsion basé sur l'art. 45 al. 3 Cst. est limité dans le temps et si le canton qui l'a pris est tenu après un certain nombre d'années d'admettre à nouveau sur son territoire le citoyen expulsé (RO 60 I 423/424). Il considère que l'écoulement du temps ne modifie en principe pas les conditions d'application de l'art. 45 al. 3 Cst. (RO 60 I 423; cf. RO 51 I 120) et que ni cette disposition ni aucune autre règle constitutionnelle n'obligent les cantons à soumettre les décrets d'expulsion à une "prescription extinctive" (RO 60 I 423). Certes, lorsqu'une autorité cantonale a décidé d'expulser un individu pour cause de délits graves et qu'elle ne passe à l'exécution que quelques années plus tard, elle ne doit pas agir arbitrairement; mais elle n'est pas non plus tenue d'attendre qu'un nouveau motif d'expulsion ait surgi. Il suffit qu'elle s'appuie sur des faits nouveaux qui, sans constituer une véritable cause de retrait d'établissement, revêtent néanmoins assez de gravité pour justifier une expulsion fondée sur l'ancien motif (par exemple violation d'un engagement d'abstinence posé comme condition à la tolérance de séjour, RO 53 I 202/203). Il faut cependant réserver les hypothèses où, en raison soit du temps écoulé, soit d'autres circonstances, l'attitude de l'autorité cantonale devrait être interprétée comme une renonciation à faire état du motif d'expulsion (RO 53 I 202/203; cf. RO 54 I 386/387). Tel n'est pas le cas lorsque l'autorité a accordé des sauf-conduits. En effet, le sauf-conduit, limité dans le temps, suppose une expulsion maintenue en principe (RO 60 I 422/423)...
Au regard des règles rappelées ci-dessus, le recourant ne saurait soutenir que l'arrêté du 12 février 1941 est aujourd'hui "prescrit". Le canton de Fribourg n'a pas perdu le droit d'expulser le recourant du fait qu'il n'a exécuté le décret du 12 février 1941 que cinq ans plus tard. En 1946, il pouvait en effet invoquer un fait nouveau suffisamment important, à savoir la condamnation du 26 septembre 1945. Les sauf-conduits délivrés au recourant entre 1946 et 1956 démontrent que l'autorité cantonale entendait maintenir en principe l'expulsion. Quant au fait que, depuis 1956, le recourant est resté presque constamment sur le territoire fribourgeois, il ne signifie pas que le canton a renoncé à l'expulsion. Le dossier démontre au contraire que le recourant a été invité à plusieurs reprises à quitter le territoire cantonal, qu'il a été effectivement reconduit dans son canton d'origine et que, s'il est revenu à Fribourg, il y a été condamné pour rupture de ban.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.