La somme de 962 fr. 20 réclamée à la recourante est un droit de timbre proportionnel à la valeur constatée dans un acte écrit. Selon la jurisprudence, un tel droit constitue un impôt auquel l'art. 46 al 2 Cst. est applicable. Il ne peut être perçu que par le canton sur le territoire duquel l'acte écrit a été créé, c'est-à-dire rédigé et signé (RO 86 I 221/222, 81 I 24). En posant ce principe, la jurisprudence entend attribuer la souveraineté fiscale au canton où l'acte est devenu parfait. Lorsque cet acte doit être signé par plusieurs personnes, il ne devient parfait - toutes autres conditions étant supposées remplies - que par l'apposition de la dernière signature. S'il a été signé dans divers cantons, la souveraineté fiscale appartient donc à celui d'entre eux où la dernière signature a été donnée. Il n'est pas nécessaire de rechercher aujourd'hui comment devrait être résolu le cas où il serait impossible de déterminer en quel endroit l'acte écrit a été signé en dernier lieu.
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