70. Arrêt du 4 octobre 1963 dans la cause Recordon contre commission vaudoise de recours en matière d'impôt.
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Regeste
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Militärpflichtersatz.
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Sachverhalt
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A.- Pendant la seconde guerre mondiale - comme pendant la première du reste - le recrutement a été avancé d'une année en vertu de l'art. 201 OM, de sorte que les hommes y furent appelés, par exception à l'art. 4 al. 2 OM, au cours de l'année où ils atteignirent l'âge de 18 ans; par exception à l'art. 2 al. 1 OM, ils furent astreints au service dans une école de recrues au cours de l'année où ils atteignirent l'âge de 19 ans.
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C'est pourquoi Recordon, né en 1925, a servi comme recrue en 1944. Il entra, par la suite, au service des CFF, fut dispensé du service personnel en vertu de l'art. 13 ch. 6 OM et, partant, astreint au paiement de la taxe. Après avoir payé la taxe entière de 1945 à 1960, comme cela est prévu pour les hommes en âge de servir dans l'élite, il demanda, en 1961, une réduction de la taxe aux deux sixièmes en vertu de l'art. 14 lit. b LTM, parce que, disait-il, dès lors qu'il avait été astreint au service personnel une année avant l'âge normalement prévu, il devait aussi être versé dans la landwehr une année plus tôt.
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Il fut débouté, en dernier lieu par la Commission vaudoise de recours en matière d'impôt, le 8 mai 1963, en bref par les motifs suivants:
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Selon les art. 35 et 37 OM, le passage dans la landwehr a lieu le 31 décembre de l'année où le militaire a accompli sa 36e année. La loi ne prévoit aucune exception. Le recourant se trouve dans la même situation que tous les autres hommes astreints au paiement de la taxe d'exemption, qui doivent payer cet impôt en entier jusqu'à la fin de leur 36e année, même s'ils ont fait leur service comme recrues à 19 ans déjà.
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B.- Recordon a formé un recours de droit administratif; il y renouvelle sa demande pour lui-même d'abord et pour tous ceux qui se trouvent dans son cas. Il allègue en résumé ce qui suit:
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La décision entreprise constitue une injustice flagrante à l'égard des contribuables qui ont servi comme recrues à 19 ans déjà. Les militaires doivent suivre huit cours de répétition en élite, qu'ils aient été à l'école de recrues alors qu'ils avaient 20 ou 19 ans, peu importe. En revanche, ceux qui se trouvent dans le second de ces cas doivent éventuellement payer la taxe pendant 17 ans, les autres pendant 16 seulement. Depuis longtemps les circonstances spéciales qui, durant la guerre, ont justifié le recrutement des hommes une année plus tôt n'existent plus; on appelle néanmoins encore des hommes pour l'école de recrues à 19 ans déjà. Cet avancement du service personnel dans l'intérêt du Département militaire fédéral ne doit pas entraîner une inégalité dans l'imposition.
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C.- La Commission vaudoise de recours et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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Il suit de là que le recourant, né en 1925, a passé, le 31 décembre 1961, de l'élite dans la landwehr et doit la taxe entière pour l'année 1961. Cette réglementation est claire et impérative; elle lie aussi bien le Tribunal fédéral que la Commission cantonale de recours. Elle ne prévoit notamment aucune exception pour les contribuables qui, conformément à l'ACF du 18 septembre 1939, ont été recrutés une année d'avance et ont servi comme recrues, une année avant l'âge normal. Il en a été de même sous l'empire de la réglementation analogue, promulguée pendant la première guerre mondiale (arrêt du 13 février 1936 en la cause Curchod, non publié).
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Le recrutement une année avant l'âge normal, ordonné, en vertu de l'art. 201 OM, par le Conseil fédéral et respectivement, en vertu d'une délégation de pouvoirs, par le général, pendant les années de guerre, a prolongé d'une année les obligations militaires de tous les hommes qu'il a touchés; tel est le cas aussi bien pour les hommes soumis à la taxe d'exemption que pour les hommes astreints au service personnel. Manifestement, cette mesure était justifiée au moment où on l'a prise; le recourant lui-même ne le conteste pas, du reste. Elle a sorti immédiatement ses effets, même pour les hommes astreints au paiement de la taxe; lorsqu'elle a été rapportée, les hommes qu'elle avait atteints se sont trouvés dans la même situation que tous ceux qui sont soumis aux obligations militaires. Ils appartiennent à l'élite ou à la landwehr, soit aux classes correspondantes pour le paiement de la taxe jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur 36e et leur 48e année.
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La prolongation des obligations militaires entraîne, il est vrai, pour ceux qu'elle touche, un total de prestations plus élevé. Mais c'est là une conséquence de l'avancement, pendant la guerre, de l'âge normal où débute l'obligation de faire le service personnel ou de payer la taxe. Ceux qui en ont été les plus atteints sont les hommes astreints au service personnel qui ont été appelés au service actif; par comparaison, les hommes assujettis au paiement de la taxe d'exemption n'ont vu leurs charges augmenter que beaucoup moins; il ne se justifierait pas de réduire la durée de leurs obligations. Sans doute ceux de la première de ces catégories n'ont-ils pas été appelés à faire du service personnel pendant les dernières années de leur appartenance à l'élite et respectivement à la landwehr. Mais, tant qu'ils appartenaient à l'une des classes d'âge de l'armée, ils restaient à disposition pour les périodes de service que ces classes auraient dû éventuellement accomplir. Cette charge aussi se compense par le paiement de la taxe d'exemption.
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Enfin, le recourant se trompe lorsqu'il affirme qu'aujourd'hui encore, des militaires de 19 ans seraient appelés à l'école de recrues et pourraient, de ce fait, être astreints, le cas échéant, à payer la taxe pendant une année de plus. Selon l'art. 2 al. 2 OM, des jeunes gens peuvent demander à entrer dans l'armée avant l'âge légal. Mais ils ne peuvent néanmoins être soumis au paiement de la taxe avant leur 20e année, car le service à l'école de recrues, accompli pendant la 19e année, vaut comme service accompli pendant la 20e (v. ch. 3. 4. des instructions provisoires de l'Administration fédérale des contributions, du 20 juin 1962).
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Par ces motifs, le Triunal fédéral
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Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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