29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 septembre 1996 dans la cause D. contre Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (recours de droit public)
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Regeste
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Art. 43 Abs. 4 BV; zeitweilige Beschäftigung von Arbeitslosen.
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Diese Einschränkung stellt eine nach Art. 43 Abs. 4 BV unzulässige Ungleichbehandlung dar. Das in dieser Verfassungsbestimmung aufgestellte Gebot der Gleichbehandlung sämtlicher Schweizer Bürger gilt auch hinsichtlich der von den Kantonen getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen der Krise (E. 4).
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Sachverhalt
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Originaire du canton du Valais, D. est né le 22 avril 1952 dans le canton de Genève où il a occupé différents emplois et a été domicilié jusqu'au 31 décembre 1992. Il est alors parti pour le Canada. Il est revenu dans le canton de Genève le 18 mai 1995 et a présenté le 31 mai 1995 une demande d'indemnités de chômage. Par décision du 4 juillet 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande. Sur recours, cette décision a été confirmée le 24 août 1995 par l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).
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Par ailleurs, l'Office cantonal a écarté le 20 juillet 1995 une demande d'occupation temporaire déposée par D. Il a relevé en particulier que l'intéressé n'était pas domicilié sans interruption depuis une année dans le canton de Genève, conformément aux exigences de l'art. 23 lettre b de la loi genevoise du 10 novembre 1983 en matière de chômage (ci-après: la loi cantonale).
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D. a porté sa cause devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) qui a rejeté son recours par décision du 25 janvier 1996.
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Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 25 janvier 1996 par la Commission cantonale. Il invoque notamment les art. 4 et 43 al. 4 Cst. Il fait valoir que l'art. 43 al. 4 Cst. garantit une égalité de traitement générale et absolue aux Confédérés, en particulier en matière d'assistance. De plus, le délai de carence d'une année imposé aux seuls Confédérés (par opposition aux Genevois) par la législation genevoise serait anticonstitutionnel.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants:
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a) L'institution de l'occupation temporaire est régie en particulier par les art. 8 et 23 de la loi cantonale.
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L'art. 8 al. 2 de la loi cantonale prévoit que les indépendants ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité lucrative dépendante peuvent bénéficier de l'occupation temporaire.
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Quant à l'art. 23 de la loi cantonale, il dispose:
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"Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire:
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a) les ressortissants genevois domiciliés dans le canton de Genève;
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b) les Confédérés ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit à l'occupation temporaire."
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b) L'art. 43 al. 4 Cst. a la teneur suivante:
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"Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement."
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Dans un arrêt du 7 octobre 1938 (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246), le Tribunal fédéral a déclaré que le principe de l'égalité de traitement consacré en faveur de tous les Confédérés par l'art. 43 Cst. s'appliquait aux mesures que les cantons prenaient pour combattre les effets de la crise. Les autorités genevoises avaient alors refusé une allocation de crise à un Vaudois établi à Genève depuis le mois de novembre 1932, parce qu'une disposition genevoise excluait de cette allocation les Confédérés sans permis de séjour ou qui n'avaient obtenu un permis de séjour ou d'établissement qu'après le 1er janvier 1932 dans le canton de Genève. A cette occasion, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit: "... l'égalité de traitement garantie par l'art. 43 CF ne se heurte pas à des difficultés insurmontables et ne présente pas de graves inconvénients pratiques. Il suffirait, semble-t-il, d'imposer aux nouveaux arrivants, quels qu'ils soient, le même temps de carence raisonnable, de manière à empêcher leur afflux, ..." (ATF 64 I 239 consid. 3b p. 246; cf. également ATF 99 Ia 630 consid. 5 p. 633/634; ATF 66 I 1 consid. 6e p. 13). La doctrine donne une portée étendue à l'art. 43 al. 4 Cst. (ETIENNE GRISEL, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 49 ss, spécialement 56 ss, ad art. 43; SANDRO VISINI, Die rechtliche Gleichbehandlung von Bürgern und Einwohnern anderer Gebietskörperschaften mit den eigenen Bürgern und Einwohnern, thèse Zurich 1983, p. 33, p. 36; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2e éd., Zurich 1988, no 1635, p. 484, ainsi que F. FLEINER/Z. GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 1949, p. 273, relèvent que la portée de cette disposition n'est pas claire; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 471 ss). Elle y voit une égalité de traitement générale et absolue. La prohibition des discriminations qui seraient fondées sur l'indigénat ou le lien de bourgeoisie vaudrait pour toutes les relations qui s'établissent entre les collectivités publiques et les particuliers, abstraction faite des bourgeoisies et corporations. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées. Dans cette optique, l'exigence d'un an de domicile dans le canton de Genève imposée aux Confédérés, mais non pas aux Genevois, par l'art. 23 let. b de la loi cantonale constitue une discrimination interdite par l'art. 43 al. 4 Cst. Là aussi, pour éviter un afflux, il suffirait apparemment de soumettre tous les nouveaux arrivants au même délai de carence. L'argument tiré de la violation de l'art. 43 al. 4 Cst. est donc fondé.
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Au surplus, on relèvera que la conception défendue ci-dessus va dans le même sens que l'art. 48 Cst. qui met actuellement l'assistance à la charge du canton de domicile.
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