BGE 132 I 249
 
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. SA contre Y. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
4P.143/2006 du 11 septembre 2006
 
Regeste
Art. 9 BV. Zivilprozess. Einrede der Nichtigkeit der Vorladung; Rechtsmissbrauch.
 
Sachverhalt
A. Le 23 avril 2004, à la requête de la société française X. SA qui se disait créancière de Y. pour le montant de 1'758'947 fr. 50, avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 24 janvier 2004, le juge compétent a autorisé le séquestre des biens de toute nature qu'une banque de Genève détenait au nom ou pour le compte du débiteur, à concurrence des valeurs précitées. Une poursuite pour dettes fut immédiatement entreprise afin de valider cette mesure conservatoire.
Sans succès, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, l'office des poursuites a tenté de notifier le commandement de payer au domicile présumé de Y., d'abord en France, puis aux Etats-Unis d'Amérique. La notification est finalement intervenue par une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, le 23 février 2005.
Par lettre du 7 mars 2005, Me Z., avocat à Genève, s'est adressé à l'office pour faire savoir que Y. le chargeait de former opposition totale dans la poursuite.
B. Au greffe du Tribunal de première instance, le 22 avril 2005, X. SA a déposé une assignation dirigée contre Y. Selon les conclusions présentées, celui-ci devait être condamné au paiement des sommes garanties par le séquestre. Le document indiquait l'adresse du défendeur aux Etats-Unis, là où le commandement de payer n'avait pas pu être notifié, et il indiquait aussi que le défendeur était représenté par Me Z., "en l'étude de qui il [avait] élu domicile".
L'assignation fut complétée par l'indication du jour et de l'heure de l'audience d'introduction, qui était fixée au 15 septembre 2005, puis signifiée à l'étude de Me Z.
Celui-ci s'est présenté à l'audience d'introduction et s'est constitué pour le défendeur. Avant toute autre exception ou défense, au nom de son mandant, il a requis le tribunal de constater la nullité de l'assignation. Il faisait valoir que le défendeur n'avait précédemment pas élu domicile auprès de lui et que, sur ce point, le document contenait donc une indication fausse.
Le Tribunal de première instance a statué sur l'incident par jugement du 17 novembre 2005. Il a débouté le défendeur. Le vice de l'assignation était incontesté. Néanmoins, cet acte était parvenu à son destinataire, lequel avait pu prendre pleinement connaissance de la demande dirigée contre lui et se faire représenter à l'audience d'introduction. Ses intérêts propres étaient donc saufs. Par ailleurs, le vice ne portait atteinte à aucun intérêt public.
Le défendeur ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci s'est prononcée le 7 avril 2006. Elle a constaté l'absence d'élection de domicile avant l'audience d'introduction. Elle a considéré que dans l'assignation, la société demanderesse s'était délibérément prévalue d'une élection de domicile inexistante pour s'affranchir des règles concernant les significations à l'étranger. Conférer un effet guérisseur à la présence du défendeur à l'audience d'introduction, par son avocat, avalisait une tactique du fait accompli et éludait les règles de procédure qui s'imposaient à la demanderesse. Le respect de ces règles pouvait d'ailleurs être exigé sans formalisme excessif. La Cour de justice a donc accueilli l'appel et constaté que l'assignation était nulle.
C. Agissant par la voie du recours de droit public, X. SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant l'art. 9 Cst., elle soutient que cette autorité a arbitrairement méconnu les limites de son pouvoir d'examen définies par le droit cantonal. Elle soutient en outre que l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par le défendeur, procédait d'un abus de droit, et que, au regard de cette situation, la Cour de justice l'a accueillie arbitrairement.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
 
Extrait des considérants:
4. Aux termes de l'art. 72 al. 1 LPC/GE, une cause est introduite en justice par le dépôt de l'assignation au greffe du tribunal saisi. Parmi d'autres indications, l'assignation doit contenir "à peine de nullité" les noms, prénoms et domicile ou résidence des parties (art. 7 al. 1 let. b LPC/GE). De plus, selon la jurisprudence cantonale, si l'une des parties a élu domicile auprès d'un tiers, notamment auprès d'un avocat, il est aussi obligatoire de l'indiquer dans le document, toujours "à peine de nullité" (BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD et al., Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 4 ad art. 7 LPC/GE). En l'occurrence, l'arrêt attaqué fait grief à la recourante d'avoir au contraire indiqué une élection de domicile qui n'existait pas.
L'assignation est ensuite l'objet de démarches qui comprennent, en particulier, sa signification à chacune des parties autres que celle qui l'a déposée. Si l'une d'elles a un domicile élu, la signification est faite à ce domicile (art. 17 al. 1 LPC/GE). S'il n'y a pas de domicile élu et que la partie est une personne physique dont le domicile effectif et le lieu d'activité professionnelle se trouvent à l'étranger, la signification est faite au Procureur général; ce magistrat procède ensuite selon les règles du droit international pour obtenir la signification de l'acte par les autorités du lieu de domicile (art. 15 et 18 LPC/GE).
Outre cette réglementation, la loi prescrit diverses modalités pour les significations et elle délimite les possibilités de remettre l'acte à certains tiers plutôt qu'à la partie elle-même, lorsque celle-ci ne peut pas être atteinte (art. 14, 16, 17 al. 2, art. 19 à 23 LPC/GE). Si une assignation a été signifiée d'une manière contraire aux dispositions légales, la signification doit être refaite mais l'instance reste liée (art. 24 et 28 LPC/GE); si cependant l'assignation même se révèle nulle en raison d'un défaut de son contenu, selon l'art. 7 LPC/GE, l'instance n'a pas été liée et la demande est jugée irrecevable (art. 80 let. a, art. 81 let. a LPC/GE; BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., n. 2 ad art. 28 LPC/GE). L'arrêt présentement attaqué constate la nullité de l'assignation; il en résultera donc l'échec de l'introduction de la cause en justice et la caducité du séquestre obtenu par la recourante (art. 280 LP).
Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 167; ATF 125 V 307 consid. 2d p. 310). Par exemple, dans le domaine de la procédure civile, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était abusif d'invoquer, à l'appui d'une exception d'incompétence, une clause contractuelle d'élection de for désignant un lieu où aucune des parties n'avait plus de domicile, de résidence ni d'établissement. A supposer que le défendeur eût de meilleures chances d'obtenir gain de cause à ce for plutôt que devant le juge effectivement saisi, cette espérance n'était pas digne de considération (ATF 56 I 443 p. 448/449; voir aussi, concernant l'exception d'incompétence, ATF 79 II 7 consid. 3 p. 16). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que les procédés purement dilatoires ne sont pas protégés par la loi; c'est pourquoi, selon les circonstances, la proposition de concordat présentée par le failli ne suspend pas la réalisation des biens (ATF 120 III 94 consid. 2c p. 97). En droit civil, il y a abus de droit lorsque, notamment, le vice de forme d'un contrat est invoqué dans un but étranger aux intérêts que la forme méconnue tend à protéger (ATF 104 II 99 consid. 4c p. 107; ATF 112 II 330 consid. 3 p. 335; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497); ce cas est transposable à la procédure civile car il peut survenir que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme commis par l'autre partie.
Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 125 I 166 p. 170 consid. 3a; ATF 121 I 177 p. 179 consid. 2b/aa).
6. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de notifications irrégulières au regard de l'art. 64 LP. Selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire d'un acte de poursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé en mesure d'exercer ses droits (ATF 61 III 157 consid. 1 p. 158/159; ATF 88 III 12 consid. 1 p. 15 in medio; ATF 112 III 81 consid. 2b p. 84; voir aussi ATF 120 III 114 consid. 3b p. 116 et ATF 128 III 465 consid. 1 p. 466). En droit administratif fédéral, il est aussi admis qu'une notification défectueuse produit ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité; on rattache ce principe aux règles de la bonne foi (ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150; voir aussi ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 in medio). Ce même principe est parfois admis en doctrine (RIO KAMBER, Das Zustellungswesen im schweizerischen Zivilprozess, thèse Zurich 1957, p. 106) et consacré par la législation ou la jurisprudence de divers cantons (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, ch. 1200 p. 566), mais il est aussi contesté: reconnaître un effet guérisseur au succès factuel d'une notification viciée peut avoir pour conséquence que le respect des exigences légales soit peu à peu abandonné, ces dernières étant réduites à de simples règles d'ordre et les justiciables étant déchus du droit d'obtenir des communications transmises par la voie et selon les modalités légales (DONZALLAZ, loc. cit., ch. 1201; BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., n. 4 ad art. 7 LPC/GE, approuvant la jurisprudence de la Cour de justice qui rejette ledit principe).
D'une manière générale, les règles sur la signification tendent prin cipalement à ce que l'acte concerné parvienne sûrement à son véritable destinataire, même si l'officier public ne le rencontre pas directement, et à ce que les opérations accomplies dans ce but soient constatées avec certitude (cf. PIERRE-FRANÇOIS BELLOT, Loi sur la procédure civile du canton de Genève avec l'exposé des motifs, 4e éd., Genève 1877, p. 23; DONZALLAZ, op. cit., ch. 21 p. 66). En cas de signification à une personne qui ne peut pas recevoir l'acte faute d'y être habilitée par la loi ou par une élection de domicile du destinataire, l'opération ne présente pas de garanties suffisantes d'efficacité; c'est pourquoi elle est frappée de nullité aux termes de l'art. 24 LPC/GE.
Par suite de la signification effectuée à l'étude de Me Z., l'assignation est parvenue à l'intimé; ce fait est incontesté et il n'existe aucun doute à ce sujet. Une nouvelle signification du même acte n'aurait donc aucune utilité; il n'en résulterait que des frais et un retard supplémentaires. Quant à l'invalidation de l'instance, elle n'a non plus aucune justification. Elle répond sans doute à un intérêt très important de l'intimé car celui-ci recouvrerait la libre disposition des biens placés sous séquestre; cet intérêt n'a cependant aucun rapport avec l'objet des dispositions transgressées. Auparavant, l'intimé avait aussi intérêt à ce que l'assignation fût signifiée par l'intermédiaire du Procureur général et des autorités de son domicile aux Etats-Unis, de sorte que la recourante se serait heurtée aux délais et aux difficultés déjà rencontrés lors de la notification du commandement de payer, mais cet intérêt n'était pas non plus digne de considération. Dans ces circonstances, conformément à l'opinion de la recourante, l'exception de nullité de l'assignation procédait d'un abus de droit.
Pour le surplus, l'intérêt général au respect des lois de procédure ne permet pas d'imposer des sanctions ayant pour effet de compliquer ou d'entraver l'action en justice. Il est vrai que les dispositions relatives aux significations ne tendent pas seulement à leur propre sûreté et efficacité; le cas échéant, d'autres intérêts sont aussi en jeu. Par exemple, la faculté d'élire domicile auprès d'un tiers, notamment à l'adresse professionnelle d'un avocat, permet au plaideur de s'assurer un conseil plus rapide, de parer au risque que des actes judiciaires ne lui parviennent pas alors qu'il serait censé les avoir reçus, et de protéger sa vie privée en s'évitant de recevoir des significations à son domicile personnel. Si des sanctions doivent être prévues pour préserver des intérêts de ce genre, qui sont d'ailleurs hors de cause dans la présente affaire, elles ne peuvent pas consister dans des formalités inutiles et dilatoires, imposées à la partie en faute, ni dans la perte des mesures conservatoires que cette partie a éventuellement obtenues.
En l'occurrence, c'est précisément cette dernière sanction qui est imposée à la recourante. Compte tenu que la signification par l'intermédiaire de Me Z. n'avait lésé aucun intérêt public ni aucun intérêt légitime de l'intimé, elle est caractéristique du formalisme excessif. En accueillant l'exception de nullité soulevée par cette dernière partie, la Cour de justice a entériné un abus de droit, ce qui choque le sentiment de la justice et de l'équité. Son arrêt doit donc être annulé pour violation de l'art. 9 Cst. Il n'est pas nécessaire d'examiner si de plus, selon l'argumentation de la recourante, cette autorité a arbitrairement méconnu les limites de son pouvoir d'examen en cas d'appel d'un jugement rendu en dernier ressort (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.2 p. 18).