BGE 133 I 27 - Passentziehung |
4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux ainsi que Tribunal pénal fédéral (Recours) |
1S.31/2006 du 3 janvier 2007 |
Regeste |
Art. 5 Ziff. 3 EMRK, Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV; persönliche Freiheit, Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft, gesetzliche Grundlage, Verhältnismässigkeit. Der nur wegen Fluchtgefahr inhaftierte Angeschuldigte ist freizulassen, wenn er hinreichende Garantien für seine Anwesenheit am Prozess leistet. Diese Garantien sind nicht auf die Hinterlegung einer Kaution beschränkt; sie können ebenfalls aus gerichtlichen Kontrollmassnahmen wie Pass- oder Schriftensperre bestehen. Da solche Massnahmen die persönliche Freiheit weniger stark beschränken als die Untersuchungshaft, sind sie auch zu ergreifen, wenn keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage dies vorsieht (E. 3.2). Die Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft sind nur zulässig, soweit ein Haftgrund weiterbesteht (E. 3.3) und die Massnahmen verhältnismässig sind (E. 3.4). Sie sind kumulierbar (E. 3.5). |
Sachverhalt |
A. a été libéré le 24 juillet 2006 après avoir versé une caution de 300'000 fr., déposé ses pièces d'identité et signé une élection de domicile en l'étude de son conseil.
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Le 21 septembre 2006, il a sollicité la restitution de son passeport pour une durée de 30 jours afin de se rendre en Europe et en Russie pour des raisons professionnelles et administratives.
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Le Juge d'instruction fédéral a écarté cette demande le 26 septembre 2006. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a confirmé cette décision sur plainte de A. par arrêt du 25 octobre 2006.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cet arrêt.
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Extrait des considérants: |
3.1 La confiscation de papiers d'identité représente une restriction à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. en tant qu'elle a pour effet de circonscrire le droit de leur détenteur de circuler librement aux limites du territoire helvétique (ATF 130 I 234 consid. 2.2 p. 236). Elle n'est admissible qu'à la triple condition de reposer sur une base légale, de répondre à un intérêt public et de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; art. 12 al. 3 Pacte ONU II; cf. ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arrêts cités). Par ailleurs, la liberté personnelle, en tant qu'institution fondamentale de l'ordre juridique, ne saurait être complètement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans l'intérêt public (art. 36 al. 4 Cst.). La saisie du passeport peut, dans certaines circonstances, également représenter une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH, dont l'admissibilité est soumise aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 36 Cst. (arrêts de la CourEDH dans les causes Iletmis contre Turquie du 6 décembre 2005, par. 42-43, et Smirnova contre Fédération de Russie du 24 juillet 2003, Recueil CourEDH 2003-IX p. 253, par. 97; décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 6 mars 1984 dans la cause M. contre Allemagne, DR 37 p. 113).
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En tant qu'elles emportent une atteinte moins grave à la liberté personnelle que la détention préventive, de telles mesures s'imposent même en l'absence d'une base légale expresse, que ce soit directement en vertu du droit du prévenu à être libéré moyennant des garanties, tel qu'il est garanti à l'art. 5 par. 3 CEDH (arrêt P.703/1987 du 17 juin 1987, consid. 2c, qui cite STEFAN TRECHSEL, Die europäische Menschenrechtskonvention, ihr Schutz der persönlichen Freiheit und die schweizerischen Strafprozessrechte, Berne 1974, p. 263 et 370), du principe "in maiore minus" (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 68, n. 45, p. 339; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, ch. 21.7.1, n. 1120, p. 491 et les auteurs cités par FRANZ RIKLIN, Postulate zur Reform des Untersuchungshaft, RPS 104/1987 p. 73), du principe de la subsidiarité de la détention préventive (NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., Zurich 2004, § 44, ch. 3.1, n. 717, p. 260), du principe de la proportionnalité (BRUNO FÄSSLER, Die Anordnung der Untersuchungshaft im Kanton Zurich, thèse Zurich 1992, p. 54; FRANZ RIKLIN, op. cit., p. 67 et 72; MARTIN SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berne 1973, p. 133; ANDRÉ HÄNNI, Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft, thèse Zurich 1980, p. 36; JOSI BATTAGLIA, Die Zwangsmittel im bündnerischen Untersuchungsverfahren, thèse Zurich 1976, p. 75) ou encore de l'obligation pour les organes étatiques de garantir le respect des libertés individuelles (MARKUS MEYER, Der Schutz der persönlichen Freiheit im rechtsstaatlichen Strafprozess, thèse Zurich 1962, p. 172; contra: SYLVA FISNAR, op. cit., p. 89, pour qui toute atteinte portée à la liberté personnelle doit reposer sur une base légale). Cette solution est dans l'intérêt du prévenu, car si l'autorité devait ne pas estimer suffisant le versement d'une caution pour pallier à tout risque de fuite, l'alternative ne consisterait pas nécessairement dans la libération immédiate de l'intéressé, mais dans le maintien de la détention préventive. L'autorité est tenue d'examiner d'office si la mise en liberté provisoire peut intervenir moyennant des mesures de substitution (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, § 112, n870, p. 565).
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3.3 Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu ne sont admissibles que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (ATF 107 Ia 206 consid. 2b p. 208/209; ATF 95 I 202 consid. 2 p. 204). Pour le recourant, cette condition ne serait pas réalisée car le risque de fuite aurait si ce n'est disparu, du moins diminué dans une mesure telle que la saisie de ses pièces d'identité ne se justifierait plus.
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Selon la jurisprudence, lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (arrêt 1P.244/ 1990 du 27 juin 1990, consid. 4e, confirmé en dernier lieu dans l'arrêt 1P.704/2004 du 29 décembre 2004, consid. 4.1 in fine). Le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle qui permettrait d'apprécier différemment le risque de fuite tel que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt rendu le 13 février 2006 (cause 1S.1/2006). Par ailleurs, la gravité des charges qui pèsent sur lui ne s'est pas atténuée depuis lors. Elle paraît même s'être renforcée au vu des résultats du rapport d'analyse financière versé au dossier le 5 juillet 2006 qui précise le cheminement suivant lequel les fonds publics prétendument détournés en Russie seraient parvenus en partie sur les comptes bancaires personnels du frère du recourant et dont ce dernier a lui-même bénéficié. Le risque de fuite reste donc toujours aussi important en l'état de la procédure. Le fait que le recourant n'ait pas cherché à quitter le pays ou à se soustraire d'une manière ou d'une autre à l'instruction depuis sa libération provisoire intervenue le 24 juillet 2006 n'est à cet égard pas déterminant. Le Juge d'instruction fédéral pouvait d'autant plus redouter que A. ne revienne pas en Suisse, si celui-ci était autorisé à se rendre provisoirement en Russie, que son frère a également présenté une demande en ce sens.
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Le recourant n'explique pas en quoi sa présence en Europe et en Russie serait absolument indispensable à la reprise des relations commerciales de la société X., qu'il a développée avec son frère, au point de considérer la mesure attaquée comme disproportionnée. Le Juge d'instruction fédéral a estimé que les contacts nécessaires avec les partenaires commerciaux étrangers de cette société pouvaient parfaitement être créés, voire entretenus, par le neveu du recourant, dont la liberté de mouvement n'est pas restreinte. Le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de réfuter cette motivation. Il n'a donné aucune liste des personnes qu'il entendait rencontrer durant son séjour à l'étranger. Il ne prétend pas occuper des fonctions spécifiques au sein de l'entreprise X. qui exigeraient qu'il entreprenne personnellement le voyage en Europe et en Russie en lieu et place de son neveu ou d'un tiers mandaté à cette fin. Comme le relève le Juge d'instruction fédéral, le recourant peut communiquer librement par téléphone, par téléfax ou par tout autre moyen de télécommunication moderne avec les anciens clients commerciaux de X. et ceux-ci peuvent se rendre en Suisse si des contacts personnels devaient se révéler indispensables. De même, A. n'a nullement établi la nécessité de se rendre sans désemparer en Russie pour renouveler son passeport interne arrivé à échéance à la date de son 45e anniversaire; il n'avait d'ailleurs nullement évoqué ce motif devant la Cour des plaintes pour justifier l'octroi d'une autorisation provisoire de quitter la Suisse. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un inconvénient dont il doit s'accommoder au regard de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et du risque de fuite qui en découle.
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3.5 Lorsqu'une mesure alternative à la détention préventive ne suffit pas pour pallier au risque de fuite, elle peut s'accompagner d'autres mesures. Dans le cas particulier, la Cour des plaintes pouvait à juste titre admettre que le versement d'une caution de 300'000 fr. et l'engagement écrit du recourant de répondre aux convocations qui lui seraient notifiées à son domicile élu ne constituaient pas des garanties suffisantes pour parer au risque concret de fuite existant et qu'il convenait de compléter cette mesure par le dépôt des papiers d'identité valables (cf. BRUNO FÄSSLER, op. cit., p. 55, et GÉRARD PIQUEREZ, op. cit., § 112, n878, p. 569, qui admettent expressément le cumul de ces mesures). Au demeurant, on observera que le recourant n'est pas assigné à résidence, mais qu'il peut se déplacer librement en Suisse avec sa famille. La saisie des pièces d'identité n'équivaut dès lors nullement à une privation de liberté qui tomberait sous le coup de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH.
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