BGE 133 I 168 |
19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud ainsi que Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
1B_63/2007 du 11 mai 2007 |
Regeste |
Art. 31 Abs. 3 BV und Art. 5 Ziff. 3 EMRK; Untersuchungshaft und Auslieferungshaft; Verhältnismässigkeit. |
Sachverhalt |
Dans le cadre d'une instruction ouverte à la fin 2001 par le juge d'instruction du canton de Vaud pour diverses escroqueries et faux dans les titres, les autorités françaises ont arrêté X., qui a été détenu à titre extraditionnel du 29 janvier 2002 au 29 juillet 2003, avant d'être relaxé et placé sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été déclaré en fuite par les autorités françaises, de sorte que le juge d'instruction a émis un mandat d'arrêt international. X. a été à nouveau arrêté en France le 8 juillet 2005 et placé en détention extraditionnelle jusqu'à sa remise aux autorités suisses le 25 septembre 2006. Depuis cette date, il est en détention préventive.
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X. a été inculpé d'escroquerie par métier, subsidiairement escroquerie et tentative d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Il est soupçonné de faire partie d'une bande organisée pour commettre des escroqueries. Le 28 mars 2007, X. a présenté une requête de mise en liberté provisoire au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 29 mars 2007. Constatant l'existence d'un risque de fuite et d'un danger de réitération, ce magistrat a considéré que le maintien en détention préventive de l'intéressé respectait le principe de la proportionnalité.
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X. a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a rejeté le recours par arrêt du 11 avril 2007. Ce tribunal a considéré que la durée de la détention préventive - qui atteignait 38 mois en comptant la détention extraditionnelle - n'était pas excessive, dans la mesure où la peine encourue par le prévenu était sensiblement supérieure.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, X. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoquait les dispositions de droit cantonal régissant la détention préventive ainsi que les art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: |
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; ATF 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; ATF 107 Ia 256 consid. 2b p. 259). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèc e (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273 et les références).
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La question de savoir si la détention extraditionnelle doit être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de la détention préventive n'a pas été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la garantie de l'art. 5 par. 3 CEDH ne s'applique pas à la détention extraditionnelle au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH mais seulement à la détention visée par le paragraphe 1 let. c de cette disposition (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Quinn contre France du 22 mars 1995, Série A, vol. 311, par. 53; Bogdanovski contre Italie du 14 décembre 2006, par. 59). L'art. 5 par. 1 let. f CEDH impose toutefois implicitement aux autorités de mener la procédure d'extradition avec diligence, sans quoi la détention cesse d'être justifiée (arrêts précités Quinn contre France, par. 48; Bogdanovski contre Italie, par. 59).
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La Constitution fédérale ne prévoit pas de règles spéciales pour la détention extraditionnelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence fédérale précitée, les exigences déduites de l'art. 31 al. 3 Cst. tendent à éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention à imputer, il convient, de manière générale, de prendre en considération toutes les périodes de détention qui seront comptées dans cette imputation. Or, conformément aux art. 14 EIMP (RS 351.1) et 51 CP (art. 69 aCP), la détention extraditionnelle doit être imputée sur la peine. La nouvelle partie générale du Code pénal - en vigueur depuis le 1er janvier 2007 - prévoit à l'art. 51 CP que le juge impute sur la peine la "détention avant jugement" subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure, l'art. 110 al. 7 CP précisant que la "détention avant jugement" comprend la détention en vue de l'extradition. Par conséquent, il ne se justifie pas de traiter différemment la détention préventive ordonnée pour les besoins de l'instruction ou pour des motifs de sûreté et la détention extraditionnelle; celle-ci doit donc en principe être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité au regard des exigences déduites de l'art. 31 al. 3 Cst.
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