BGE 142 I 152
 
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
 
2C_777/2015 du 26 mai 2016
 
Regeste
CEDAW; Art. 3 und 8 EMRK; Art. 7, 10, 13 und 35 BV; Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AuG; Art. 77 VZAE. Fortbestehen des Anspruchs auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft im Falle von ehelicher Gewalt.
 
Extrait des considérants:
Tel que l'a indiqué pertinemment la recourante, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concrétise l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20), dispose à son al. 6 que les certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC (RS 210) et jugements pénaux, auxquels s'est référée la précédente instance pour interpréter le degré de la preuve requis, sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale. L'al. 6bis de l'art. 77 OASA, qui traite de la prise en considération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, confirme le caractère non exhaustif des indices mentionnés, en même temps qu'il invalide la thèse apparemment défendue par le Tribunal cantonal selon laquelle seuls des documents (écrits) permettraient de démontrer l'existence de violences conjugales graves.
La jurisprudence citée à l'appui de l'interprétation de la Cour cantonale ne restreint pas la nature des indices admissibles. Ainsi, l'arrêt 2C_968/2012 exhorte la victime alléguée de violences à "illustrer de façon concrète et objective ainsi qu['à] établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent" (consid. 3.2), tandis que l' ATF 138 II 229 exige que la situation de violence ou d'oppression domestique soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (consid. 3.2.3 p. 235).
Certes, l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (cf. supra). D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_1072/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3; art. 35 al. 1 et 3 Cst. [RS 101] cum art. 7, ATF 138 II 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst., resp. art. 3 et 8 CEDH [RS 0.101]; Recommandation générale n° 19/1992 sur la violence à l'égard des femmes du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [A/47/38], par. 24, adoptée dans le cadre du processus de contrôle de la CEDEF [RS 0.108]; voir aussi art. 59 ["Statut de résident"] de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que la Suisse a signée et dont le projet de ratification a été mis en consultation en 2015 [http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm; cf. interpellation du Conseiller national Gilly du 21 mars 2014, n° 14.3257]; JAQUIÉRY/VAERINI JENSEN, La violence domestique à l'égard des femmes en droit international, européen et suisse, in Les droits de l'Homme au centre, Besson/Hottelier/Werro [éd.], 2006, p. 422 ss). Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 234; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, 85; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd. 2015, n° 10 ad art. 50 LEtr p. 197 s.).
Contrairement à ce qu'a impliqué l'instance précédente, elle ne pouvait partant nier l'existence de violences psychiques graves, tout en les considérant comme avérées, au seul motif que celles-ci n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. (...)