BGE 80 II 5
 
2. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1954 dans la cause W. contre W.
 
Regeste
Der Scheidungsrichter hat in einem und demselben Urteil zu entscheiden über die Scheidungsbegehren sowie über die Nebenfolgen der Scheidung betreffend Zuweisung der elterlichen Gewalt und Ansprüche auf Vermögensleistungen gemäss Art. 151 und 152 ZGB. Zugleich ist die güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen; sie darf höchstens dann in ein besonderes Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhängt.
 
Sachverhalt
A.- Par demande du 28 janvier 1952, dame W. a introduit action contre P. W., son mari, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal:
I. principalement déclarer dissous par le divorce le mariage contracté entre elle et le défendeur le 5 janvier 1946;
II. subsidiairement prononcer une séparation de corps pour une durée indéterminée;
III. tant en cas de divorce qu'en cas de séparation de corps, condamner le défendeur à verser à la demanderesse une pension mensuelle viagère de 500 fr., payable d'avance le 20 de chaque mois;
IV. tant en cas de divorce qu'en cas de séparation de corps, dissoudre le régime matrimonial des parties, chacun des époux étant reconnu propriétaire des meubles, objets ou valeurs en sa possession.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse et reconventionnellement au divorce, prononcé contre la demanderesse. En cours d'instance la demanderesse a retiré ses conclusions en divorce et persisté dans ses autres conclusions.
Par jugement du 6 mai 1953, le Tribunal du district de Lausanne a prononcé la séparation de corps pour une durée indéterminée, rejeté les conclusions du défendeur, prononcé la séparation de biens, fixé à 400 fr. par mois la pension que le défendeur aura à payer à la demanderesse pour son entretien durant la séparation et condamné le défendeur à payer les deux tiers des dépens de la demanderesse, le surplus restant à la charge de celle-ci.
B.- Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal. Le défendeur a repris ses conclusions en divorce et conclu subsidiairement à ce que la pension allouée à la demanderesse fût réduite à 200 fr. La demanderesse a conclu à ce que la pension fût portée à 475 fr. par mois et tous les dépens mis à la charge du défendeur.
Par arrêt du 12 octobre 1953, le Tribunal cantonal a statué dans les termes suivants:
"Le recours de P. W. est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé en ce sens que:
a) l'action en séparation de corps de la demanderesse est rejetée, l'action du défendeur est admise et, en conséquence, le divorce des époux W. est prononcé;
b) le régime matrimonial est dissous;
c) chaque partie supporte la moitié des frais et dépens.
III. Il n'est pas pris de décision sur le recours de dame W., la disjonction étant ordonnée relativement à la conclusion de dame W. en paiement par le défenseur d'une pension alimentaire au sens de l'art. 152 CC et la cause étant renvoyée à cet effet au Tribunal civil du district de Lausanne pour complément d'instruction et jugement.
IV. Les frais d'arrêt du recours de P. W., par 155 fr., sont mis à la charge de dame W., qui paiera en outre à P. W. des dépens de seconde instance par 200 fr.
Les frais d'arrêt du recours A. W., par 155 fr., lui seront remboursés.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
C.- Dame W. a recouru en réforme, en concluant comme suit:
Plaise au Tribunal fédéral "réformer l'arrêt rendu le 12 octobre 1953 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois en tant qu'il admet partiellement le recours formé par P. W. contre le jugement du 6 mai 1952 du Tribunal civil du district de Lausanne et confirmer en tous points ledit jugement, la séparation de corps et non le divorce étant prononcée entre les époux".
P. W. a formé un recours joint que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par arrêt du 4 décembre 1953.
Dans la réponse au recours de dame W., il a déclaré "ne pas s'opposer à l'annulation d'office de l'arrêt attaqué mais bien à l'allocation de frais et dépens à la recourante dans cette hypothèse. Pour le cas où le Tribunal fédéral statuerait sur le fond, il conclut avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué dans son dispositif, sauf dans son chiffre 3 qui doit être supprimé".
 
Considérant en droit:
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans les arrêts Gartenmann (RO 77 II 18) et Leimgruber (du 6 juillet 1951), il ressort des dispositions du Code civil que le juge du divorce doit statuer par un seul et même jugement sur les conclusions en divorce, sur les effets accessoires du divorce relativement à l'attribution de la puissance paternelle et au droit aux prestations pécuniaires prévues par les art. 151 et 152 CC ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, une disjonction n'étant tout au plus admissible en ce qui concerne ce dernier point que dans le cas où le règlement des effets accessoires ne dépendrait pas du résultat de la liquidation dudit régime. Or il est clair qu'en se contentant de prononcer le divorce sans statuer en même temps sur le droit de la demanderesse à la pension à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre à la suite de cette décision, le Tribunal cantonal a méconnu ce principe. C'est en vain qu'il entend justifier cette décision par l'art. 553bis al. 2 du Code de procédure civile vaudois. Cette disposition (qui ne se rapporte du reste, dans sa lettre, qu'à l'attribution des enfants et aux conséquences pécuniaires de celle-ci) ne saurait prévaloir sur une règle expressément ou implicitement consacrée par le droit fédéral. A supposer que le Code de procédure ne lui reconnût pas la faculté de compléter lui-même l'instruction sur la situation financière du défendeur, ni de suspendre sa décision sur la question principale du maintien ou de la dissolution de l'union conjugale jusqu'au moment où le Tribunal de Ire instance aurait procédé à l'instruction voulue, à tout le moins devait-il alors trancher la question de la pension sur la base des éléments que lui fournissait le dossier, les parties étant censées avoir à ce moment-là déjà allégué et prouvé les faits d'où elles entendent déduire leurs droits. Quoi qu'il en soit'le Tribunal fédéral doit, comme il l'a fait dans les cas Gartenmann et Leimgruber, annuler l'arrêt attaqué, qui viole le droit fédéral, et renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle complète son arrêt conformément aux considérants ci-dessus.
Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral a tacitement admis la recevabilité d'un recours en réforme contre un arrêt cantonal prononçant le divorce sans statuer sur ses effets accessoires. Cette solution s'impose en effet. Sous réserve du cas où une disjonction des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial est admissible, un jugement de divorce doit, comme on vient de le voir, trancher toutes les questions que soulève l'action en divorce. Il y a lieu en conséquence de considérer un jugement de divorce qui, en violation du droit fédéral, disjoint les décisions sur les effets accessoires, comme un jugement final incomplet, contre lequel la voie du recours en réforme doit être ouverte. S'il n'en était pas ainsi, les parties seraient empêchées de se pourvoir contre une telle disjonction. Elles pourraient même être privées de la possibilité de porter devant le Tribunal fédéral la question du maintien ou de la dissolution de l'union conjugale. Tel serait le cas si la décision sur les effets accessoires, ayant été renvoyée à l'autorité cantonale inférieure, n'était pas, ensuite, faute de recours cantonal, portée devant le Tribunal supérieur du canton. Dans cette hypothèse en effet, on se trouverait toujours, quant à l'arrêt émanant du Tribunal supérieur, devant une décision partielle. Voulût-on d'ailleurs considérer cette décision comme complétée par le jugement de première instance resté sans recours qu'il en résulterait, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours en réforme et le moment, par conséquent, où un prononcé éventuel de divorce est devenu définitif - comme aussi en ce qui concerne l'observation des art. 51, 54 et 56 OJ -, des incertitudes et des difficultés que le souci de la sécurité juridique commande d'éviter.
Le Tribunal fédéral prononce:
L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée devant la juridiction cantonale pour nouveau jugement.