Cette jurisprudence, qui a été critiquée par HINDERLING (Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 131) et BARDE (Le Procès en divorce, Rapport présenté à l'Assemblée de la Société suisse des juristes 1955, Revue de droit suisse 1955, p. 505a - 506a), est cependant trop absolue. Si elle se justifie quand la partie défenderesse
conteste que le lien conjugal soit si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable, elle n'est plus fondée lorsque cette partie, tout en reconnaissant la rupture irrémédiable du lien conjugal, serait disposée dans l'intérêt du maintien du mariage à renoncer à faire valoir ses propres motifs de divorce et conteste les causes de désunion que son conjoint veut mettre à sa charge. Dans ce cas, le défendeur doit être admis à formuler des conclusions subsidiaires pour faire constater, dans l'éventualité où le juge considérerait que le lien conjugal est définitivement rompu et que l'art. 142 al. 2 CC n'est pas applicable, que la désunion est imputable également à la partie demanderesse.