D'après l'art. 9 LEVC, l'employeur est tenu de payer au voyageur un salaire comportant un traitement fixe (al. 1); pour que le salaire puisse consister exclusivement ou principalement en une provision, il faut qu'il constitue une rémunération convenable des services du voyageur (al. 2). Il ressort clairement de ce texte que les parties sont, en principe, libres de fixer le salaire et que celui-ci ne peut être revu par le juge que s'il consiste principalement ou exclusivement en une commission. Pour admettre que la rétribution du voyageur est toujours soumise à l'examen du juge, les juridictions cantonales se sont toutefois fondées sur l'esprit de la loi et sur son but de protection sociale. Il est exact que l'art. 9 LEVC est destiné à protéger le voyageur. Mais on n'en saurait conclure que celui-ci doive, dans tous les cas, bénéficier d'une protection plus grande que les autres employés. Ce que le législateur a voulu éviter, c'est que l'employeur exploite son voyageur en lui promettant uniquement ou principalement des commissions qui, dans la suite, se révèlent insuffisantes. Lorsqu'on ne se trouve pas dans un tel cas, la liberté contractuelle reste entière, sous réserve des dispositions générales du code des obligations (art. 19 et suiv.).
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