BGE 83 II 353
 
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 octobre 1957 dans la cause Genoud contre Revey et consorts.
 
Regeste
Art. 59 Abs. 3 ZGB.
Die Frage, ob der Inhaber solcher Rechte den Willen kundgetan habe, sie abzutreten, ist vom kantonalen Rechte beherrscht; die Bestimmungen des Obligationenrechts können darauf nur als ergänzendes kantonales Recht angewendet werden.
 
Sachverhalt
A.- L'alpage de Châteaupré, dans le Val d'Anniviers, est la propriété d'un consortage qui a la personnalité juridique conformément à l'art. 66 de la loi valaisanne d'introduction au code civil suisse (ci-après LICC). Les membres du consortage possèdent des droits de "fonds de vaches", en vertu desquels ils peuvent "inalper", à certaines conditions, un nombre de pièces de bétail fixé par les statuts, le règlement ou une décision de leur assemblée.
Par acte du 9 janvier 1937, Daniel Genoud a acquis trois droits de fonds à l'alpage de Châteaupré pour le montant total de 60 fr. A cette époque, le consortage traversait une période de crise et plusieurs de ses membres lui abandonnèrent leurs droits à des prix infimes pour échapper aux charges qui leur incombaient. Cette situation persista au cours des années suivantes.
En 1950, le consortage fit un captage d'eau et installa des bassins à l'alpage. Les membres durent payer une partie des frais de ces travaux à raison de 20 fr. par droit de fonds. Leur part aux impôts s'élevait en outre à 5 fr. par droit. Une facture de 75 fr. fut dès lors adressée à Daniel Genoud. Elle resta impayée. Le 26 juin 1951, le procureur de l'alpage envoya à Genoud un recouvrement postal; celui-ci fut retourné à l'expéditeur avec la mention suivante signée par Genoud: "Refusé. Inutile de faire des frais vous pouvez disposer des fonds".
Le 1er décembre 1951, le notaire Tabin a instrumenté une vente par laquelle Basile Revey, "agissant en vertu de procuration à produire à peine de nullité de l'acte, pour M. Daniel Genoud", a cédé un droit de fonds à l'alpage de Châteaupré à Michel Zufferey et deux droits à Fabien Melly. Genoud a refusé de signer la procuration conférant à Revey les pouvoirs pour vendre ses droits.
Le 23 mars 1954 un nouvel acte disposant ce qui suit a été passé:
"En vue de rectifier et de compléter l'acte du 1.XII.1951, les organes comparants du Consortage de Châteaupré, agissant pour ce consortage, dans la mesure où il a acquis lui-même les droits de fonds de M. Genoud Daniel et également pour le compte de ce dernier dans la mesure où celui-ci lui a concédé le pouvoir de disposer de ses fonds, déclarent confirmer dans toutes ses clauses et conditions l'acte de vente du 1.XII.1951."
Cet acte a été inscrit au registre foncier le 25 mars 1954. Par demande du 27 avril 1954, Genoud a introduit action contre Revey, Melly, Zufferey et le consortage de Châteaupré. Il a conclu à ce que les actes du 1er décembre 1951 et du 23 mars 1954 fussent déclarés nuls et à ce que les droits sur lesquels ils portaient fussent retranscrits à son nom. Il invoquait les dispositions du code des obligations sur le mandat et la représentation.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande, par jugement des 6/8 novembre 1956.
B.- Contre ce jugement, Genoud a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
 
Considérant en droit:
Le recours en réforme n'est recevable que pour violation du droit fédéral. A cet égard, il ne suffit pas que le droit fédéral ait été invoqué dans la procédure par les parties et que sa violation soit alléguée, mais il faut que, eu égard aux rapports juridiques qui font l'objet de la contestation, il soit réellement applicable (RO 62 II 125, BIRCHMEIER, Handbuch, p. 78). Cette question doit être examinée d'office, même si les parties ne l'ont pas soulevée (RO 79 II 431).
En l'espèce, le litige porte sur la validité de la renonciation de Genoud à ses droits en faveur du consortage et de leur acquisition par Melly et Zufferey. Or il est constant que le consortage de l'alpage de Châteaupré est une corporation du droit cantonal valaisan au sens de l'art. 66 al. 1 LICC, lequel statue que "les sociétés d'allmends, les consortages d'alpages, de forêts, de fontaines, de bisses ou de réunions parcellaires et autres corporations acquièrent la personnalité morale par l'approbation de leurs statuts ou règlements par le Conseil d'Etat". Selon l'art. 59 al.3 CC, ces corporations continuent à être régies par le droit cantonal. Cette réserve ne concerne pas seulement la naissance et l'organisation de ces collectivités, mais encore l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que les droits de sociétaire (EGGER, note 30 à l'art. 59). L'art. 66 LICC, après avoir indiqué que "les statuts et règlements doivent contenir les dispositions de droit essentielles applicables à ce genre de corporations" (al. 3), prévoit, à la vérité, que "pour le surplus, celles-ci sont réglées par le droit commun" (al. 4). Cependant, en vertu de ce renvoi au "droit commun", les dispositions du code civil et du code des obligations font partie intégrante du droit cantonal et constituent du droit cantonal supplétif (cf. dans ce sens, en ce qui concerne le renvoi par la loi cantonale au code des obligations, dans le cadre de l'art. 61 al. 1 CO, RO 79 II 431/432 et les arrêts cités). Il est vrai que le recourant prétend qu'il "n'a pas manifesté sa volonté de céder ou de renoncer à ses droits". Toutefois, s'agissant de droits régis par le droit cantonal, la validité de l'acte par lequel leur titulaire y a renoncé est régie également par le droit cantonal. La question de savoir si Genoud a manifesté ou non sa volonté de céder ses droits est soumise au droit cantonal et les dispositions du code des obligations ne peuvent s'appliquer, pour la trancher, qu'à titre de droit cantonal supplétif. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a jugé (RO 71 II 116) que, dans le cas où les autorités cantonales examinent selon les principes du droit privé fédéral si les parties ont manifesté de façon concordante leur intention de conclure un compromis arbitral, lequel est régi par le droit cantonal de procédure, elles appliquent les dispositions du code des obligations comme droit cantonal supplétif, et que dès lors le recours en réforme contre leur décision n'est pas ouvert.
Il suit de là qu'en l'espèce la question litigieuse ressortit exclusivement au droit cantonal et que, partant, le recours est irrecevable.