BGE 83 II 533
 
73. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1957 dans la cause Graf contre Graf.
 
Regeste
Unterhaltsleistungen eines Neffen für seinen Onkel.
Ansprüche des Versorgers bei entgeltlicher Unterhaltsgewährung.
 
Sachverhalt
A.- Benjamin Graf, à la suite d'un choc nerveux subi dans sa jeunesse, a toujours été incapable de gagner sa vie et ne peut être occupé qu'à de menus travaux. Il a dès lors été à la charge de ses frères et soeurs. En particulier, son frère Samuel l'hébergeait chez lui, à St-Triphon, dans une maison dont il était locataire.
Samuel Graf décéda le 6 juin 1948. Par son testament, il astreignit son fils André à servir à Benjamin Graf une rente annuelle de 2400 fr. André Graf attaqua sur ce point le testament de son père. Mais, bien qu'il fût domicilié à Paris, il resta locataire de la maison de St-Triphon et continua de pourvoir, au moins partiellement, à l'entretien de Benjamin Graf.
Le 16 décembre 1949, le conseil légal de Benjamin Graf écrivit ce qui suit à André Graf:
"J'ai pris connaissance de la lettre que vous avez adressée le 24 novembre à votre oncle, M. Benjamin Graf, que vous m'avez communiquée.
A la lecture de cette lettre, je constate que vous paraissez disposé à assurer l'entretien de votre parent B. Graf jusqu'à concurrence de fr. 8.- par jour. Si tel est vraiment le cas et si vous êtes disposé à prendre un engagement précis à ce sujet, j'estime qu'il serait dans l'intérêt de M. Benjamin Graf de proposer à l'autorité tutélaire de ratifier un tel arrangement et de renoncer en contre-partie au legs qui fait l'objet de la procédure que vous avez ouverte."
Mais André Graf répondit, par lettre du 7 février 1950:
"Contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas disposé à assurer l'entretien de mon oncle jusqu'à concurrence de 8 Fr.s. par jour: j'ai dépensé cette somme jusqu'à présent et en demanderai le remboursement si vous persistez à vous ranger avec mes adversaires dans le procès en annulation du testament que je me suis vu contraint d'engager."
Benjamin Graf demeura dans la maison de St-Triphon, aux frais d'André Graf, jusqu'au 31 juillet 1950.
B.- Le 6 février 1949 était décédé Gédéon Graf, autre frère de Benjamin. Le 21 mai 1949, celui-ci donna à André Graf procuration de s'occuper de ses intérêts dans la succession de Gédéon Graf et notamment d'encaisser la part qui lui revenait. André Graf reçut ainsi 5778 fr. 30, au nom de son oncle Benjamin. Le 3 mars 1950, Benjamin Graf céda à l'Etat de Vaud une partie de ce montant, laquelle fut arrêtée par la suite à 300 fr.
Cependant, André Graf refusa de délivrer à son oncle la somme qu'il avait encaissée pour lui; il déclara la compenser avec la créance qu'il avait contre Benjamin Graf en raison de l'entretien dont celui-ci avait bénéficié jusqu'à fin juillet 1950.
C.- Benjamin Graf a actionné André Graf devant le Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu en définitive à ce que le défendeur fût condamné à lui payer 5478 fr. 30, avec intérêt à 3% du 28 septembre 1949 au 16 août 1950 et à 5% dès le 17 août 1950.
André Graf a proposé, à titre principal, le rejet de l'action.
Par jugement du 20 février 1957, le Tribunal cantonal vaudois a admis la demande.
D.- André Graf recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reconnaît devoir à Benjamin Graf 1489 fr. 11, avec intérêt à 5% dès le 6 juillet 1954, et il reprend pour le surplus ses conclusions libératoires.
L'intimé conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
2. En vertu de l'art. 8 CC, le recourant devait prouver les faits qu'il alléguait pour en déduire son droit. Or il a établi qu'il avait, au moins en partie, entretenu l'intimé sans recevoir de contre-prestation correspondante. La juridiction cantonale a considéré que cette preuve était insuffisante et qu'il aurait dû encore - ce qu'il n'a pu faire - établir l'existence d'un contrat à titre onéreux. En jugeant ainsi, elle a présumé implicitement que des prestations telles que celles d'André Graf étaient gratuites. Cette opinion est erronée. Il existe des prestations qui, de par leur nature, ne peuvent être considérées en principe comme onéreuses ou gratuites. A cet égard, elles sont neutres. Pour établir leur caractère dans un cas particulier, il faut donc se fonder avant tout sur les circonstances de l'espèce. Il en est ainsi, notamment, de l'entretien accordé volontairement à un tiers. Dans un tel cas, on ne saurait partir de l'idée que la prestation est, en principe, onéreuse ou gratuite, mais on doit trancher cette question à la lumière des circonstances. On peut cependant présumer la gratuité de l'entretien si le soutien avait le devoir moral de subvenir aux besoins de la personne assistée (EGGER, Comment. du CC, 2e éd., ad art. 329 rem. 22). De même, la présomption contraire peut découler d'autres circonstances, par exemple du fait que cette même personne dispose de moyens suffisants pour assumer la charge de son propre entretien.
On ne saurait considérer, en l'espèce, que le recourant ait eu l'obligation morale de pourvoir à l'entretien de son oncle. Pendant plusieurs décennies, celui-ci avait été entretenu par ses frères et soeurs, notamment par Samuel Graf, qui y avait certainement consacré des sommes importantes. L'héritage d'André Graf avait été réduit d'autant. De plus, le recourant habite Paris et n'a sans doute pas de liens personnels étroits avec son oncle. Dans ces conditions, il pouvait légitimement considérer qu'il n'avait aucun devoir moral envers lui. Une telle obligation existait d'autant moins que, dès le 6 février 1949, l'intimé avait, dans la succession de son frère Gédéon, des droits qui lui permettaient d'assumer lui-même, au moins pendant un certain temps, les frais de son entretien (cf. RO 53 II 199). On ne saurait, dans ces conditions, présumer la gratuité des prestations d'André Graf. Au contraire, toutes ces circonstances parlent contre la thèse de l'intimé.
Le recourant, d'autre part, n'a jamais exprimé l'intention de se charger gratuitement de l'entretien de son oncle (ce qui distingue le présent cas de celui qui est publié dans RO 53 II 198). Bien plus, il a manifesté une volonté contraire. C'est ainsi qu'il a attaqué le testament de son père dans la mesure où il mettait à sa charge une pension annuelle à payer à l'intimé. En outre, par sa lettre du 7 février 1950, il a clairement informé le conseil légal de son oncle qu'il n'était pas disposé à assurer l'entretien de ce dernier et qu'il se réservait au contraire de réclamer le remboursement des frais qu'il avait supportés. Du reste, auparavant déjà, ce conseil légal doutait lui-même que les prestations d'André Graf fussent gratuites, ce qui ressort de la teneur de sa lettre du 16 décembre 1949.
Ainsi, c'est à titre onéreux que le recourant a pourvu aux besoins de Benjamin Graf jusqu'au 31 juillet 1950. Celui-ci avait seulement le droit d'être entretenu gratuitement, aux frais de la succession, pendant le mois qui a suivi le décès de Samuel Graf (art. 474 al. 2 et 606 CC). Par la suite, c'est en qualité de gérant d'affaires, selon les art. 419 et suiv. CO, qu'André Graf a assumé ces charges (RO 55 II 265). Comme l'intérêt de l'intimé commandait que la gestion fût entreprise, le recourant a droit, selon l'art. 422 CO, au remboursement de ses dépenses nécessaires et utiles justifiées par les circonstances. La cause doit donc être renvoyée au Tribunal cantonal vaudois pour qu'il arrête le montant auquel André Graf a droit à ce titre et pour qu'il l'impute sur la somme due à Benjamin Graf.