BGE 85 II 373 |
60. Arrêt de la Ie Cour civile du 8 décembre 1959 dans la cause Studer contre Racheter, L'Huillier & Cie. |
Regeste |
Verhältnis zwischen Bundeszivilrecht und kantonalem öffentlichem Recht. |
2. Genfer Gesetz vom 18. Januar 1947 über die Verpflichtung zur Gewährung bezahlter Ferien. Art. 127 ff. OR sind nicht anwendbar auf die Verjährung der Forderung des Dienstpflichtigen auf Bezahlung einer Ferienentschädigung. Ist es mit dem Bundesrecht vereinbar, einen Anspruch auf Ferienentschädigung selbst dann vorzusehen, wenn der Dienstpflichtige keine Ferien genommen hat? Offen gelassen. |
Sachverhalt |
A.- La loi genevoise du 18 janvier 1947 sur les vacances annuelles payées obligatoires (LVA) prévoit en son art. 2 que tout salarié a droit chaque année à des vacances payées d'une certaine durée. Elle oblige les employeurs à "verser aux bénéficiaires une indemnité égale au gain afférent à la durée légale des vacances payées" (art. 7). D'après l'art. 5 du règlement d'exécution de cette loi, édicté le 29 avril 1947, les créances en paiement de l'indemnité de vacances se prescrivent par une année. Un nouveau règlement, du 27 avril 1956, contient la même règle en son art. 6.
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B.- Emile Studer entra au service de la société Racheter, L'Huillier et Cie le 15 février 1955. Il n'eut pas de vacances en 1955 et 1956. Il quitta la société au printemps 1959 et, le 19 juin 1959, l'assigna devant les Tribunaux de prud'hommes de Genève en paiement de 550 fr. représentant l'indemnité pour les vacances qu'il n'avait pas eues. La défenderesse conclut au rejet de la demande.
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Le 2 juillet 1959, le Tribunal des prud'hommes condamna Racheter, L'Huillier et Cie à payer à Studer 346 fr. 15 représentant quatre jours de vacances pour 1955 et douze jours pour 1956. Le 3 août 1959, la Chambre d'appel des prud'hommes, saisie d'un recours par la société, réforma ce jugement et rejeta l'action en considérant qu'au regard des dispositions des règlements d'exécution, la réclamation était prescrite.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Studer a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Il reproche essentiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en appliquant la courte prescription du règlement cantonal d'exécution alors que la prescription de sa créance est régie uniquement par les règles ordinaires du code des obligations.
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Irrecevable comme recours de droit public puisqu'il s'agit d'une affaire civile, ce recours a été reçu comme recours en nullité au sens de l'art. 68 litt. a OJ.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: |
1. Statuant sur le recours en nullité, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le Conseil d'Etat du canton de Genève était compétent pour instituer par un règlement d'exécution une prescription de courte durée. Aussi bien le recourant ne critique pas de ce point de vue l'arrêt attaqué. Il se borne à faire valoir que la règle cantonale appliquée, et dont il ne conteste pas en soi la régularité, doit céder le pas à la réglementation de la prescription instituée par le droit civil fédéral.
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Le Tribunal fédéral a jugé dans ces deux derniers arrêts que l'art. 2 LVA, qui institue le principe des vacances obligatoires, et l'art. 7 LVA, qui contraint l'employeur à verser à l'employé l'indemnité de vacances, sont destinés à sauvegarder la santé publique, qu'ils sont donc des règles de droit public au sens de la jurisprudence ci-dessus dont ils remplissent toutes les conditions, et que, dès lors, ils ne sont pas incompatibles avec le droit civil fédéral.
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S'agissant de règles du droit public cantonal qui demeurent dans les limites de l'art. 6 CC - et tel est le cas de l'art. 7 LVA quand bien même ce texte confère à l'employé une créance en paiement de l'indemnité -, les art. 127 ss. CO concernant la prescription ne sauraient être invoqués. Ces dispositions ne visent en effet que les créances régies par le droit civil fédéral. Elles ne s'appliquent donc pas comme telles aux oblìgations découlant du droit public cantonal. Il n'y aurait lieu d'y faire appel qu'à titre de droit cantonal subsidiaire ou si le législateur cantonal y renvoyait expressément. Mais elles ne constitueraient plus alors du droit fédéral. Peu importe, du reste, car le canton de Genève a choisi une autre solution, et a réglé lui-même la prescription. Il ne mérite à cet égard aucune critique. En effet, il a été autorisé à créer l'obligation de payer l'indemnité, parce que, comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt Maîtres relieurs, c'était là un moyen de sauvegarder la santé publique et d'atteindre ainsi le but d'intérêt général qu'il visait. Il fallait dès lors qu'il eût également la faculté de déterminer les modalités de cette obligation et d'en limiter la validité dans la.mesure nécessaire pour parvenir à ses fins. On eût mal compris en effet qu'il admît des réclamations portant sur des indemnités dues pour des vacances remontant à plusieurs années, car il est manifeste que de telles réclamations sont étrangères au but d'intérêt public que poursuit la LVA, c'est-à-dire à la protection de la santé publique.
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Dans ces conditions, le moyen tiré de la force dérogatoire du droit fédéral doit être rejeté. C'est à bon droit que la Chambre d'appel a appliqué les règles cantonales touchant la prescription. Contrairement à l'opinion du recourant, l'intimée n'a commis d'ailleurs aucun abus de droit en les invoquant. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que le retard du recourant à former sa prétention soit dû à un comportement de son employeur.
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En admettant que l'art. 7 LVA ne violait pas le droit fédéral, le Tribunal fédéral est parti de l'idée que le droit à l'indemnité découlant de cette disposition était lié à l'octroi de vacances effectives, c'est-à-dire que l'employé ne pouvait prétendre à l'indemnité qu'autant qu'il prenait réellement ses vacances. Or telle ne paraît pas être l'opinion des Tribunaux de prud'hommes genevois. Ces derniers semblent au contraire considérer, du moins en général, que l'art. 7 LVA confère un droit même à l'employé qui n'a pas reçu ou pas pris les vacances prévues par la loi et lui permet d'obtenir une indemnité en compensation de la prestation qui ne lui a pas été fournie. Il est douteux qu'ainsi compris l'art. 7 LVA soit encore un moyen d'atteindre le but que se proposait le législateur, savoir la sauvegarde de la santé publique. On soutiendrait même avec de bonnes raisons qu'il va à l'encontre de ce but, car certains employés peuvent préférer l'indemnité compensatoire aux vacances effectives. Si c'était bien ainsi que l'art. 7 LVA devait être compris et appliqué, il excéderait les limites que l'art. 6 CC et la jurisprudence assignent au droit public cantonal. Il serait dès lors dépourvu de validité et le recourant ne pourrait l'invoquer à l'appui de sa prétention. En l'espèce cependant, cette question peut demeurer indécise, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le recours doit être rejeté même dans l'hypothèse - la plus favorable au recourant - de la pleine validité de l'art. 7 LVA.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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