En l'espèce, le délai imparti à l'intimé pour fournir sa réponse expirait le 8 juin 1960. Or c'est le lendemain seulement que le Tribunal cantonal, à qui elle avait été envoyée par erreur, l'a mise à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral. Cette réponse est donc tardive et ne peut être prise en considération. De plus, l'intimé n'étant pas intervenu valablement, il n'aura pas droit à des dépens pour la procédure fédérale si le recours est rejeté.