BGE 88 II 299
 
41. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 6 juillet 1962 dans la cause Chardonnens et consorts contre La Zurich.
 
Regeste
Halter und berechtigter Lenker eines Motorfahrzeuges, die beide, der eine obligatorisch, der andere freiwillig, bei der gleichen Gesellschaft haftpflichtversichert sind. Tod des Lenkers und zweier Mitfahrer, Verletzung des Sohnes des Lenkers.
- Begriff der zivilrechtlichen Haftung.
- Klausel der allgemeinen Bedingungen (AB), wonach die Ansprüche bestimmter Verwandter des Versicherten von der Versicherung ausgeschlossen sind.
- Begriff des Geschädigten i.S. von Art. 37 Abs. 2 MFG (Erw. 3).
2. Berufung des Versicherers auf die Subrogation (gemäss Art. 72 VVG und den AB) in die Rückgriffsrechte (Art. 51 Abs. 2 OR) des Halters gegen den ebenfalls versicherten Lenker. Verhältnis von Art. 14 VVG zu den AB unter dem Gesichtspunkt des Art. 98 VVG. Die Klausel, wonach "Ansprüche des Ehegatten, sowie der Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie" ausgeschlossen sind, ist gleich auszulegen wie Art. 48 Abs. 3 MFG (Erw. 4).
3. Haftung der Erben für die Erbschaftsschulden. Begriff der "offenkundigen" Zahlungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes (Art. 566 Abs. 2 ZGB) (Erw. 5).
4. Vereinigung, Art. 118 OR. Identität der Schuld (Erw. 6 a).
5. Verrechnung, Art. 125 Abs. 2 OR. Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt (Versorgerschaden, Heilungskosten) (Erw. 6 b).
 
Sachverhalt
A.- 1) Le 22 décembre 1954, vers 18 h., Germain Chardonnens, conducteur de trolleybus à Fribourg, emprunta la voiture du laitier Savary. Le véhicule était en assez bon état, sauf les pneus. Accompagné de son fils Bernard, de son gendre Léonard Introzzi et de son ami Roger Dévaud, Germain Chardonnens se mit au volant et se rendit à Gletterens chez des parents, pour y prendre livraison d'eau-de-vie. Au retour, sous une pluie battante, vers 22 h. 45, la voiture fit une embardée, empiéta sur la banquette de droite, puis sur la bordure de gauche, traversa une seconde fois la chaussée et s'écrasa contre un arbre. Seul Bernard Chardonnens, bien que blessé, survécut à l'accident. Aucune trace de dérapage ou de freinage ne fut découverte sur la route.
2) Le 13 août 1956, les hoirs de Germain Chardonnens requirent du président du Tribunal de la Sarine la fixation d'un délai pour demander le bénéfice d'inventaire. Leur requête fut rejetée le 27 août; la Cour civile du Tribunal cantonal refusa, le 17 octobre, d'entrer en matière sur un recours formé contre cette décision. Priée de se déterminer, Marthe Chardonnens opta pour l'usufruit de la moitié de la succession de son mari défunt.
3) Germain Chardonnens et Roger Dévaud étaient assurés contre les accidents auprès de la Caisse nationale, à Lucerne. Celle-ci prit en charge le sinistre dans la mesure où il avait privé la veuve de Chardonnens et ses enfants mineurs de leur soutien. Elle réduisit ses prestations de 10% en raison de la faute grave du conducteur (art. 98 al. 3 LAMA). Sa décision fut confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances. Elle accorda en outre des rentes de survivants aux hoirs Dévaud et fut, de ce fait, subrogée dans leurs droits contre le détenteur et son assureur.
La Zurich, compagnie générale d'assurances, assurait Savary, en sa qualité de détenteur responsable, et le conducteur du véhicule, à concurrence de 50 000 fr. par victime et de 100 000 fr. par sinistre. Aux termes de l'art. 3 litt. c des conditions générales, sont exclues de l'assurance:
"les réclamations du conjoint du détenteur, ainsi que celles de ses ascendants et descendants; en outre, les réclamations formulées contre le conducteur du véhicule par son conjoint et ses parents au degré précité. Lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur ou un de ses parents au degré précité et que la Compagnie est tenue de verser une indemnité, elle a un droit de recours contre le conducteur fautif; il en est de même lorsque la Compagnie est actionnée directement;"
Par accord avec la Caisse nationale et les hoirs Dévaud, La Zurich versa 50 000 fr. en raison de la mort de Dévaud, somme répartie entre les héritiers et la caisse. Une demande des premiers tendante au paiement supplémentaire d'intérêts et des frais d'avocat fut rejetée le 30 juillet 1959 par le Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, qui les a en même temps déboutés d'une action intentée à Savary et à la succession de Chardonnens pour le motif que le dommage subi était entièrement couvert par les versements de La Zurich et de la Caisse nationale. Le même jour encore, ce tribunal a également rejeté une réclamation de Savary en tant qu'elle était dirigée contre Marthe Chardonnens mais a condamné les enfants de celle-ci, Bernard et Jacqueline, à payer au demandeur une somme de 2800 fr., élevée à 4000 fr. le 18 décembre 1961 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
B.- Le 9 mars 1956, Marthe Chardonnens, son fils Bernard et sa fille Jacqueline, actuellement dame Junta, ont assigné La Zurich, de par l'art. 49 LA, en paiement des indemnités suivantes (après déduction des rentes versées par la Caisse nationale):
à Marthe Chardonnens, 8 347 fr. 25,
à Bernard Chardonnens, 22 476 fr. 25,
à Jacqueline Junta, 12 fr. 25, et, à tous, 9000 fr. à titre de réparation du tort moral.
Le même jour, Liliane Stucky, seconde fille de Germain Chardonnens et veuve de Léonard Introzzi, a ouvert une seconde action contre La Zurich en paiement de:
48 857 fr. 75 à elle-même,
55 170 fr. à son enfant Tristan Introzzi qu'elle représente légalement, et
8 000 fr. à tous deux, à titre de réparation morale.
La Zurich a conclu au rejet des demandes; elle a réclamé reconventionnellement aux héritiers du conducteur décédé 50 000 fr. payés pour régler le cas Dévaud et le remboursement de ce qu'elle pourrait être encore tenue de verser, notamment à l'enfant Introzzi. Elle a en outre invoqué la compensation avec ce qu'elle leur doit.
Les demandeurs ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle; ils s'opposent à la compensation.
C.- Statuant en dernière instance le 18 décembre 1961, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rendu deux arrêts, bien qu'elle ait joint les causes pour l'instruction. Modifiant les jugements du 30 juillet 1959 du Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire de la Sarine, elle a
- rejeté les demandes de Marthe et Bernard Chardonnens, de Jacqueline Junta et de Liliane Stucky,
- admis celle de Tristan Introzzi à concurrence de 23 315 fr. en capital,
- condamné solidairement Bernard Chardonnens, Jacqueline Junta et Liliane Stucky, héritiers de Germain Chardonnens, à rembourser à La Zurich:
- 23 315 fr. versés à Tristan Introzzi,
- une partie, fixée à 10 000 fr., de l'indemnité payée pour régler le cas Dévaud (50 000 fr.).
La Cour d'appel a en outre réservé les droits de La Zurich au remboursement de sommes autres que celles qui sont en cause dans les deux procès joints et jugés par elle.
Ces arrêts sont motivés de manière identique:
a) Sous l'empire d'une ivresse légère (1 ‰), Germain Chardonnens circulait à très vive allure malgré de fortes bourrasques de neige et de pluie. Il a complètement perdu la maîtrise du véhicule. Sa faute est grave. La seule qui puisse être imputée au détenteur Savary, l'usure des pneus, n'a joué aucun rôle dans l'accident; on n'a en effet constaté aucun dérapage. Aussi, dans la mesure où elle tend à la réparation du dommage consécutif au décès du conducteur, la première action doit être rejetée, car la faute de ce dernier est opposable à ses héritiers, à ceux qu'il soutenait et à sa famille moralement éprouvée.
b) Le dommage subi directement par Bernard Chardonnens, fixé à 413 fr. 80, représente. des frais de traitement. Le lésé a avoué que l'incapacité permanente de travail alléguée par lui n'existe pas.
c) Tristan Introzzi a droit à une indemnité de 21 315 fr. pour le dommage matériel subi et à 2000 fr. à titre de réparation du tort moral.
d) De par la clause 3 lettre c des conditions générales de l'assurance, qui déroge licitement à l'art. 14 al. 1 à 3 LCA, La Zurich a, pour cette somme, un droit de recours contre les trois enfants Chardonnens qui, n'ayant pas répudié la succession, héritent de leur père, dont l'insolvabilité n'était pas notoire (art. 566 al. 2 CC); elle peut compenser cette prétention avec ce qu'elle leur doit comme assureur du détenteur, car l'art. 125 ch. 2 CO ne s'applique pas.
Pour cette raison, il est superflu de fixer la prétention de Liliane Stucky, car la compensation éteint cette créance.
Quant aux indemnités payées pour régler le cas Dévaud, le droit de recours est régi par les art. 14 al. 2 LCA et 50 LA, le conducteur Chardonnens étant assuré par le contrat passé avec le détenteur (RO 85 II 337). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le recours est arrêté au 20% des 50 000 fr. versés.
D.- Les demandeurs et défendeurs reconventionnels recourent en réforme auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où ils ont succombé. Bernard Chardonnens, toutefois, ne réclame plus que 2820 fr. 25 pour le dommage direct subi, sous réserve d'une incapacité éventuelle future.
La Zurich propose le rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.
 
Considérant en droit:
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a) La veuve du conducteur décédé, sa fille Jacqueline Junta et son fils Bernard Chardonnens prétendent, les deux premières à la réparation d'un dommage matériel, tous les trois à celle du tort moral causés par le décès de leur mari et père Germain Chardonnens.
Selon l'art. 2 des conditions générales, l'assurance (facultative) s'étend à la responsabilité civile du conducteur autorisé. Par sa nature, celle-ci couvre le seul dommage causé directement à des tiers, non à l'assuré lui-même. Mais même si l'on admettait - à tort - que les prétentions des recourants compètent à des "tiers", elles seraient exclues de l'assurance en vertu de la clause contractuelle 3 litt. c, étant formulées contre le conducteur par son conjoint et ses descendants.
Certes, le détenteur est aussi responsable (art. 37 al. 6 LA et 37 al. 5 a contrario; RO 85 II 340 consid. 3). De par l'art. 37 al. 2 LA toutefois, il est libéré s'il prouve que le dommage a été causé par une faute grave du lésé sans que lui-même ou des personnes pour lesquelles il est responsable aient commis de faute. En l'espèce, le lésé est Germain Chardonnens, non les recourants (OSER SCHÖNENBERGER, ad art. 44 CO n. 17 et les arrêts cités; STREBEL, Commentaire de la loi fédérale sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, ad art. 37 LA n. 96; OFTINGER, 2e éd. I p. 142). Il a commis une faute grave, le détenteur aucune.
Il suit de là que l'action de Marthe Chardonnens et de Jacqueline Junta, fondée uniquement sur le décès de leur mari et père, doit être rejetée, ainsi que la demande de Bernard Chardonnens dans la mesure où elle repose sur la même cause.
b) Les prétentions de Bernard Chardonnens, injustifiées dans la mesure où il les déduit de la mort de son père, existent en revanche en raison du dommage qu'il a subi lui-même, directement, lors de l'accident (413 fr. 80 pour frais de traitement). Certes, on l'a vu, l'assurance du conducteur n'intervient pas, car le demandeur est le fils de Germain Chardonnens (art. 3 litt. c des conditions générales). En revanche, la faute grave de son père, qui n'est - dans ce cas - ni le lésé, ni un tiers non autorisé (art. 37 al. 5 et 6 LA), ne libère pas le détenteur. Bernard Chardonnens a dès lors droit au remboursement des frais de traitement, seul dommage reconnu par la Cour cantonale.
c) Liliane Stucky et son fils Tristan Introzzi déduisent leurs prétentions du décès de leur mari et père, Léonard Introzzi.
La somme allouée au second est définitive (23 315 fr.), car le recours ne motive pas la conclusion tendante au paiement de 55 170 fr.
Les prétentions de la première sont fondées en principe, ainsi que l'admet l'arrêt attaqué. La décision sur le droit de recours de l'intimée et la compensation déterminera si la cause doit être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe le montant des créances de Liliane Stucky.
L'assureur ne peut être subrogé dans les droits du lésé qui n'est pas l'ayant droit (RO 85 II 341). Il l'est dans ceux du détenteur, obligatoirement assuré pour sa responsabilité causale fondée sur l'art. 37 LA. (Il n'est pas ici nécessaire de se demander s'il l'est aussi dans ceux du conducteur autorisé, dont il couvre - facultativement - la responsabilité aquilienne, car celui-ci n'a, en l'espèce, aucun droit contre personne.)
La prétention du détenteur, preneur et ayant droit, dans laquelle l'assureur est subrogé, c'est le recours fondé sur la responsabilité civile ordinaire du conducteur (respectivement de sa succession; art. 51 al. 2 CO et 41 al. 2 LA). Cette responsabilité fait l'objet d'une assurance facultative pour le compte d'autrui auprès du même assureur (art. 16 et 17 LCA et 112 CO; art. 2 des conditions générales). Celle-ci confère à l'assuré un droit propre. Lorsque le conducteur le fait valoir, l'art. 14 LCA s'applique en principe. Si l'al. 4 de cette disposition est de droit impératif dans le sens de l'art. 98 de la loi, les conditions générales peuvent en revanche en modifier valablement les al. 1 à 3. Cette faculté a été utilisée à l'art. 3 litt. c des conditions générales, qui déroge à l'art. 14 al. 2 LCA. Cette dernière règle permet à l'assureur de réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute grave du preneur ou de l'ayant droit (cf., pour le détenteur, l'art. 50 al. 2 LA). La convention, au contraire, supprime toute prestation lorsque le détenteur est actionné par le conjoint du conducteur, ses ascendants ou ses descendants et que la compagnie est tenue de verser une indemnité; elle a pour effet, dans cette hypothèse, de priver le conducteur assuré (ou ses héritiers) du bénéfice de l'assurance. Visant à assimiler le cas du conducteur à celui du détenteur, cette réglementation est équitable; le conjoint et les descendants du détenteur n'ont aucune action, même en l'absence d'une faute du détenteur (art. 48 al. 3 LA; art. 3 litt. c init. des conditions générales); il serait paradoxal que les proches du conducteur qui a causé le sinistre par sa faute lourde fussent mieux traités, d'autant plus que le détenteur a payé les primes de l'assurance facultative.
Vu son but, il est normal toutefois que la règle conventionnelle s'interprète comme la disposition parallèle de la loi relative à l'assurance obligatoire du détenteur; celle-ci d'ailleurs, reprise à la clause 3 litt. c, y est liée à l'exclusion des réclamations des proches du conducteur ("en outre", dit la convention). Il est dès lors naturel que l'expression de "réclamation du conjoint, des ascendants et des descendants", utilisée par la clause à trois reprises, y revête toujours un contenu identique et, de plus, conforme à l'art. 48 al. 3 LA. Or, dans cette disposition légale, elle s'entend du cas où les personnes visées sont sinistrées; sont exclues de l'assurance les réclamations fondées sur le décès d'un proche ou sur l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par lui (STREBEL, ad art. 48 n. 81; OFTINGER, 1e éd., II p. 986; v. 2e éd., II 2 p. 723/724; cf. les dispositions, fondées sur des motifs analogues, des art. 37 al. 4 et 55 al. 3 LA). On ne saurait déduire en l'espèce du silence du recours des demandeurs, étrangers à la conclusion du contrat d'assurance, que les parties auraient donné à une phrase de la convention une portée différente de celle de l'art. 48 al. 3 LA et de l'ensemble de la clause dans laquelle cette phrase est insérée.
Si le conducteur succombait sur le recours de l'assureur, il pourrait se retourner contre ce dernier comme assuré pour la même responsabilité. Il convient donc de n'accorder à l'assureur, lorsque la clause 3 litt. c ne s'applique pas, qu'un recours limité en raison de l'art. 14 LCA.
b) Ces principes s'appliquent comme suit à l'espèce:
Pour le règlement des conséquences de la mort de Dévaud, la prétention du conducteur contre son assurance doit être réduite en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, vu la faute grave du premier. Cette opération faite, la Cour cantonale a estimé le solde de la créance dû à l'intimée, une fois la compensation effectuée, au 20% de la prétention issue du droit de recours, soit à 10 000 fr. Cette décision n'est pas critiquée; on ne voit pas de motifs de la modifier.
L'action de Bernard Chardonnens a été admise contre le détenteur par 413 fr. 80. Comme il est à la fois le sinistré et le fils du conducteur lourdement fautif, le recours de l'intimée porte sur toute la somme allouée, de par l'art. 3 litt. c des conditions générales.
Se fondant sur la convention, la Cour cantonale a admis en plein le recours visant les indemnités allouées à Liliane Stucky et Tristan Introzzi, descendants du conducteur. Léonard Introzzi toutefois, le sinistré, n'était pas un parent du conducteur au degré visé par la clause contractuelle. Or seuls comptent, on l'a vu, les liens de famille du sinistré (et non ceux des personnes qui ont subi un dommage en raison de son décès). Il suit de là que la loi règle ce cas et que l'art. 14 al. 2 LCA s'applique. Aussi la cause doitelle être renvoyée à la Cour cantonale pour qu'elle fixe la quotité du droit de recours de l'intimée en raison des indemnités versées à Tristan Introzzi et à Liliane Stucky, selon les critères valables pour le cas - identique - du décès de Dévaud. Par voie de conséquence (v. consid. 3 litt. c i.f.), la Cour cantonale établira le montant de l'indemnité allouée à Liliane Stucky; il différera nécessairement de la réclamation de l'intimée opposable en compensation, réclamation dont le montant dépend lui-même de la prétention de dame Stucky.
De par l'art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
a) On peut se demander si la requête de bénéfice d'inventaire du 13 août 1956, comme celle tendant à la liquidation officielle (RO 50 II 452), ne détruit pas, en raison de ses effets et des possibilités qu'elle ouvre aux héritiers (art. 588 CC), la présomption instituée par cette règle légale. Cette question peut toutefois rester indécise, car les conditions légales de l'art. 566 al. 2 CC ne sont en tout cas pas réalisées en l'espèce.
b) Quelque conception qu'on ait de la notoriété et de l'insolvabilité (ESCHER, ad art. 566 n. 16; TUOR/PICENONI, ad art. 566 CC n. 10 et les citations, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 23 octobre 1953 en la cause Bruderer c. Diem: Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 1953 p. 346), il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu'elle existe. La présomption se fonde en effet sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces. Selon le texte même de la loi, cette connaissance doit exister à l'époque du décès; cela s'explique d'ailleurs en partie par le fait que la décision doit intervenir dans les trois mois (art. 567 al. 1 CC). On ne saurait présumer rétroactivement une répudiation lorsque l'insolvabilité ne se révèle que plus tard; ce serait en effet limiter automatiquement la responsabilité des héritiers intra vires successionis; on bouleverserait par ce détour les règles de la dévolution et l'on créerait une insécurité durable pour les créanciers.
En l'espèce, les hoirs de Germain Chardonnens conviennent qu'ils ne voyaient, à l'époque du décès, aucun motif de répudiation (recours p. 9). Leur aveu est confirmé par la requête tendante à la restitution du délai pour demander le bénéfice d'inventaire qu'ils ont présentée le 13 août 1956, les procès leur ayant révélé, un an après le décès, l'état réel de la succession. Ils ne sauraient dès lors prétendre que la répudiation fût présumée. Cette solution n'est pas inéquitable. Vu les circonstances et les conséquences de l'accident, les recourants pouvaient aisément s'attendre que la responsabilité du conducteur fût mise en cause. Or la loi donne à l'héritier assez de moyens, relativement simples, de limiter ou supprimer sa responsabilité du fait de la dévolution.
a) Une obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne (art. 118 CO). Le tribunal doit d'abord rechercher si cette disposition s'applique, car la confusion rendrait superflue une déclaration de compensation.
Ce mode d'extinction des obligations présuppose en premier lieu l'identité de la dette. Les créances de Bernard Chardonnens et de Liliane Stucky sont toutes deux dirigées contre le détenteur Savary et se fondent sur la responsabilité causale issue du risque créé par la mise en circulation d'un véhicule automobile. Celle de l'intimée a pour cause la prétention propre du détenteur contre le conducteur fautif, dans laquelle l'assureur est subrogé de par la loi ou la convention (art. 51 al. 2 CO), soit en dernière analyse la responsabilité aquilienne de celui qui commet un acte illicite.
Il suit de là qu'il n'y a pas confusion.
b) De par l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, "telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille" (wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind). Cette disposition ne vise certainement pas l'indemnité à titre de réparation du tort moral à laquelle a droit dame Stucky. Les autres créances susceptibles d'être compensées par l'intimée concernent la perte de soutien subie par cette recourante et les frais de traitement engagés par Bernard Chardonnens. Ces deux sortes de prétentions, issues des art. 45 et 46 CO (art. 41 al. 1 LA), constituent des "Unterhaltsansprüche" (OSER SCHÖNENBERGER, ad art. 125 CO n. 6: Erhaltung und Pflege des Körpers).
On peut disputer de la divergence existant entre les textes allemand et français ou italien de la règle citée. Celle-ci prévoit une exception au principe de la compensation. L'exception, ou du moins les exemples que la loi en donne, repose sur la considération de politique sociale que le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (RO 35 II 691). Aussi bien, à quelque exégèse que l'on se livre, l'exigence de nécessité vise les deux exemples cités. Si l'on s'en tient aux textes français et italien, on constate que la notion d'aliments implique ce qui est nécessaire (EGGER, ad art. 328 CC n. 13), au contraire du terme technique d'entretien, qui couvre toutes les dépenses que comporte une existence normale conforme à la situation sociale du créancier. Si l'on prend le texte allemand, la ratio legis exige que la nécessité existe tant pour les frais d'entretien que pour les salaires (BECKER, ad art. 125 CO n. 7; VON TUHR/SIEGWART, p. 6434, note 76; contra: OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 125 CO n. 6). Sans doute, l'ancien art. 132 al. 2 CO ne contenait-il pas de restriction; mais il utilisait le terme d'"Alimente", dont on vient de voir qu'il vise seulement ce qui est nécessaire.
La portée de la règle est confirmée en l'espèce par deux arguments spéciaux. En premier lieu, l'indemnité pour perte de soutien est assimilable dans la pratique à une créance de salaire, pour laquelle l'exigence de la nécessité est patente; le soutien est en effet une prestation périodique qui obvie, comme l'indemnité en raison de l'insolvabilité, à l'absence de gain et se prélève d'ordinaire, dans les classes peu aisées, sur le salaire de la personne qui l'octroie. En second lieu, l'indemnité pour frais de guérison, si elle ne peut être assimilée à un salaire, compète en l'espèce à un descendant du conducteur fautif au sens de l'art. 3 litt. c des conditions générales de l'assurance. Or l'action récursoire de l'assureur tend à placer ce dernier dans la même situation juridique que si le conducteur avait été en même temps le détenteur du véhicule. Si Germain Chardonnens avait conduit son propre véhicule, et non une voiture empruntée, toute action de Bernard Chardonnens contre l'assureur eût été exclue de par la première phrase de cette clause contractuelle, licite en raison de l'art. 48 al. 3 LA. Il serait dès lors choquant de refuser dans le cas contraire à l'assureur le droit de compenser.
Il suit de là que si l'art. 125 ch. 2 CO s'applique, encore faut-il que les bénéficiaires de cette règle exceptionnelle démontrent que leurs créances leur sont absolument nécessaires. L'arrêt attaqué constate souverainement que les recourants n'ont même pas tenté d'établir que les conditions légales étaient réalisées et se sont bornés à invoquer la disposition précitée. En conséquence, ils doivent se laisser opposer la compensation. Leur droit de recours contre leurs cohéritiers est réservé.
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