BGE 89 II 118
 
20. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 mai 1963 dans la cause Delavy contre Bonjean.
 
Regeste
Art. 339 OR.
Mitverschulden des Angestellten, der vom Traktor fällt (Erw. 3). Wirkungen der Solidarhaftung gegenüber dem Geschädigten auf Grund der Klagenkonkurrenz (Erw. 5).
Art. 99 des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951.
Auslegung dieser Bestimmung (Erw. 6).
 
Sachverhalt
A.- Le 7 novembre 1959, vers 13 h 30, un accident s'est produit sur un chemin communal longeant le canal Stockalper, à Vouvry. La chaussée en terre battue était parsemée de nombreux "nids de poule" plus ou moins profonds et difficilement évitables; son état d'entretien était très défectueux et les véhicules devaient progresser en zigzaguant.
Jean Bonjean retournait à son champ pour effectuer un dernier transport de betteraves sucrières. Il roulait à 15 km/h au volant d'un tracteur agricole qui ne pouvait dépasser la vitesse de 20 km/h et auquel étaient attelés une remorque à un essieu et un char. Son frère Marcel Bonjean et ses ouvriers Giovanni Civitello et Aloys Delavy avaient pris place, selon sa recommandation, sur la remorque. Les voyant debout, il les avait invités à s'accroupir ou à s'asseoir.
En cours de route, une ridelle se souleva, probablement à la suite d'une première secousse. Sans veiller à son propre équilibre, Delavy se mit à genoux et s'avança vers l'arrière en vue de remettre la ridelle en place. Il allait la saisir lorsque la remorque, passant sur une cavité plus profonde, subit une telle secousse qu'il la manqua et bascula tête première. Dans sa chute, il heurta le sol et le char, dont les roues lui passèrent sur le corps. Il souffre depuis lors d'une paraplégie totale due à une fracture de la colonne vertébrale.
Bonjean avait assuré ses employés contre les accidents auprès de la compagnie La Suisse, qui versa 20 920 fr. à la victime.
B.- Par citation en conciliation du 10 octobre 1960, Delavy a intenté à Bonjean une action en paiement de 160 000 fr. Le 13 décembre 1960, celui-ci a évoqué à garantie la commune de Vouvry, qui lui a opposé un refus.
Le 21 novembre 1962, le Tribunal cantonal valaisan a jugé que le défendeur répondait du dommage à concurrence de 40% et l'a condamné à payer
a) 8 035 fr. 20 (invalidité jusqu'au jour du jugement),
b) 57 680 fr. (incapacité permanente future),
c) 3911 fr. 60 (frais médicaux et pharmaceutiques, hospitalisation),
d) 6 000 fr. (réparation du tort moral),
le tout sous déduction des montants versés par la compagnie d'assurances La Suisse, avec les intérêts afférents.
C.- Les deux parties recourent en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Delavy critique la réduction de la responsabilité du défendeur fondée sur les obligations de la commune de Vouvry comme propriétaire du chemin (40%). Bonjean conclut principalement à libération; il prétend n'avoir commis aucune faute et qualifie l'imprudence du demandeur plus sévèrement que la Cour cantonale (20%).
 
Considérant en droit:
1. En application de l'art. 69 al. 2 litt. n LA, l'art. 5 RA dispose que les tracteurs utilisés pour effectuer des transports en relation avec une exploitation agricole, s'ils ne peuvent dépasser une vitesse de 20 km/h, ne sont soumis qu'aux règles de circulation et aux dispositions pénales concernant la violation de ces prescriptions. D'après les constatations souveraines - et admises par les parties - de la Cour cantonale, le demandeur (RO 84 II 216 sv.) n'a pas établi que le tracteur du défendeur pouvait dépasser la vitesse de 20 km/h; quant au transport effectué, il était en relation avec une exploitation agricole (RO 84 IV 66 sv.). Il s'ensuit que la responsabilité du défendeur n'est pas réglée par les art. 37 sv. LA, mais par le droit commun; elle se fonde sur un acte illicite ou sur un contrat.
De ce point de vue, on ne saurait reprocher aucune faute à Bonjean. Il pouvait en l'espèce transporter son personnel sur une remorque (RO 85 II 34 sv.). Il a averti ses ouvriers du danger et les a invités à s'asseoir ou s'accroupir, pour réduire les effets d'un déséquilibre causé par le passage éventuel du véhicule sur un "nid de poule". Mais il a commis une autre imprudence. Il a aggravé le risque couru par ses employés en roulant à la vitesse excessive de 15 km/h.
a) Le défendeur soutient que le demandeur n'a pas allégué l'excès de vitesse et conteste que celui-ci résulte de l'administration des preuves. Mais c'est le droit cantonal (et non l'art. 8 CC) qui répartit le fardeau de l'allégation (RO 78 II 97; 87 II 140/141) et le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Sur ces deux points, le recours est donc irrecevable.
b) Bonjean connaissait l'état déplorable du chemin communal qu'empruntait son convoi hétéroclite et assez long et l'effet des secousses provoquées par des "nids de poule" inévitables. Il savait aussi que ses employés, malgré les précautions prises, couraient un risque dû à l'inconfort de leur position sur la remorque à un essieu et au mode de transport - usuel certes - mais choisi et imposé par lui; ses recommandations mêmes le prouvent. Dans ces circonstances, il était excessif de rouler à 15 km/h. En effet, plus la vitesse était réduite, moins dangereuses étaient les secousses. Aussi, dans le cours ordinaire des choses, Bonjean devait prévoir qu'il mettrait en péril l'équilibre des occupants de la remorque. C'est ce qui arriva; à la première secousse, ceux-ci furent quittes pour la peur; la seconde fut fatale à l'un d'eux. Bonjean ne saurait se disculper en soutenant que sa façon de rouler est usuelle; un abus répété n'est pas une excuse.
S'agissant d'appréciation, la Cour de céans se montre réservée dans son examen. Elle ne saurait toutefois partager entièrement l'avis des premiers juges. La faute concurrente de Delavy n'est pas aussi légère qu'on peut le penser de prime abord. Comme son patron, il connaissait l'état de la route et le danger couru. Certes, il était obligé de se rendre aux champs sur la remorque attelée au tracteur; mais il fut averti de la précarité de son équilibre et invité à prendre la position la plus sûre. Ayant effectué plusieurs fois le même parcours le jour de l'accident, il devait être sur ses gardes. Lorsqu'il constata que la ridelle arrière menaçait de sortir de ses gonds, et qu'il voulut y remédier - certes dans l'intérêt de son employeur -, il eût dû soit faire arrêter le convoi, soit se tenir de façon à éviter toute mésaventure. Or il s'est avancé sans s'assurer de sa main libre.
Tout bien considéré, il paraît équitable que l'employé supporte le 30% de son dommage. Il a commis une faute plus légère que s'il s'était assis sur le timon d'une remorque (cas Zbinden c. Corchia, RO 83 II 27 sv.).
a) Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé, en principe, du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même dommage. Peu importe qu'il s'agisse d'actes illicites commis en commun (solidarité parfaite: art. 143 et 50 al. 1 CO) ou indépendamment l'un de l'autre, ou encore de responsabilité en vertu de causes différentes (solidarité imparfaite: art. 51 al. 1 CO; RO 56 II 401). La victime jouit d'un concours d'actions; elle ne peut prétendre qu'une fois la réparation, mais envers elle chacun répond en entier (RO 41 II 227/8, 55 II 87/8). Ce principe ne souffre exception que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsque la faute concurrente fait apparaître celle du défendeur comme moins grave (RO 41 II 228; 54 II 368; 60 II 150). Aucune de ces deux hypothèse n'est réalisée en l'espèce. Il n'y a pas lieu de créer une faille dans le système et d'en atténuer la rigueur lorsqu'une imprudence produit un dommage important. Le concours de prétentions a précisément pour but d'assurer au lésé la réparation la plus complète de son préjudice. Il serait plus injuste encore que ce fût la victime, plutôt que l'un des auteurs du dommage, qui dût éprouver une perte (RO 66 II 121 consid. 5). Le demandeur avait donc le choix; il pouvait actionner la commune ou son employeur, ou les deux (sur ces questions: RO 66 II 118/119). C'est l'essence même du concours institué par le code des obligations. Le rapport interne entre les coresponsables ne concerne pas le lésé. En l'espèce, d'ailleurs, l'employeur répond normalement en première ligne, car il a violé une obligation contractuelle (art. 51 al. 2 CO); s'il prétend néanmoins un droit de recours contre la commune, il lui incombe d'agir en conséquence et de sauvegarder son droit, notamment de ne pas le laisser prescrire (dénonciation du litige, poursuite ou action indépendante).
b) Il suit de là que le juge ne saurait se préoccuper dans le présent litige ni du mérite ni de la prescription d'une action éventuelle du lésé contre la commune ou de l'action récursoire du défendeur (dans le second cas, du reste, il conviendrait d'examiner sérieusement si le délai ne court pas dès le paiement de l'indemnité seulement; art. 130 ch. I CO; v. art. 83 al. 3 LCR; RO 43 II 518/9; 55 II 123 consid. 3; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., vol. 1, p. 314). Il suffit de constater qu'il n'incombait pas au lésé d'exercer l'une ou l'autre de ces deux prétentions. L'action récursoire ne lui compète pas. Quant à son propre droit, on ne saurait le charger de le faire valoir, par le biais d'une gestion d'affaire destinée à empêcher une aggravation de la situation du débiteur (art. 44 al. 1 in fine CO); en premier lieu, ce serait éluder la réglementation légale du concours d'actions; ensuite l'inaction du lésé n'aggrave pas la situation d'un coresponsable, s'il ne tient qu'à celui-ci de sauvegarder ses droits; le seul service enfin qu'aurait pu rendre une action de Delavy contre la commune eût été de permettre la réunion par voie de jonction, dans une seule instance, des deux procès intentés contre les coresponsables; on ne voit pas que le défendeur en eût tiré un avantage décisif pour l'exercice de sa propre action, car les prétentions principale et récursoire ne constituent pas une prétention unique (RO 55 II 313); le contraire n'aurait d'ailleurs de portée qu'en cas de solidarité parfaite. Au surplus, le juge ne saurait se prononcer définitivement, en l'espèce, sur la responsabilité éventuelle de la commune, qui n'est pas partie et n'a pu faire valoir ses moyens de défense (v. RO 58 II 356; 78 II 152).
6. a) Dans toute exploitation agricole, l'employeur est tenu d'assurer ses employés contre les accidents professionnels (art. 98 al. 1 de la loi sur l'agriculture). C'est là une assurance pour le compte de l'employé, dont l'exploitant paie les primes (sous réserve de l'art. 98 al. 4); elle doit comprendre les frais de guérison et une indemnité journalière, ainsi qu'une indemnité en cas d'invalidité ou de mort (art. 98 al. 3). L'autorité d'exécution ne peut forcer l'accomplissement de cette obligation, car il n'est pas possible de contraindre une partie (le preneur) à quelque chose qui nécessite l'accord de l'autre partie (l'assureur). Aussi la loi sanctionne-t-elle la carence de l'employeur en étendant, dans certaines limites, sa responsabilité civile ordinaire (art. 41, 339 CO notamment); si l'accident survenu à l'employé non assuré n'est pas dû à la faute de l'employeur, celui-ci répond envers la victime dans la mesure où, en cas d'assurance selon l'art. 98, des prestations auraient été versées; s'il a commis une faute, il répond du moins dans ces limites (art. 99 al. 2, FF 1951 I 256).
D'après la jurisprudence actuelle, l'assurance contre les accidents est une assurance de sommes (notamment en ce qui concerne la question - très controversée - des frais de guérison et de la perte de gain). Selon les art. 96 et 98 LCA, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur. Il s'ensuit que le lésé jouit d'un cumul de prétentions (RO 63 II 152; 70 II 229 sv.; 73 II 39 sv.; 77 II 165; 81 II 166 sv.; STAUFFER, Von der Heilungskostenversicherung, RSJ 1963 p. 177 sv.).
Par égard pour l'exploitant agricole qui remplit ses obligations, la loi spéciale prévoit deux exceptions à ce principe. En cas d'assurance conforme à l'art. 98, l'indemnité journalière est imputée sur le salaire (art. 99 al. 1, première phrase). A la même condition, l'employeur, dans les limites des prestations de l'assurance, ne répond pas d'une faute par négligence légère (art. 99 al. 1, seconde phrase). Cette exception concerne toutes les prestations de l'assurance. Si sa faute est légère, l'employeur ne doit réparer le dommage que dans la mesure où l'assureur ne le couvre pas. Si sa faute est lourde, il répond de l'entier du préjudice.
b) En l'espèce, Bonjean a contracté (outre une assurance responsabilité civile en raison de la détention d'un tracteur) une assurance accidents, en faveur de ses employés, auprès de la compagnie La Suisse. Celle-ci a versé, d'après le jugement attaqué, une somme de 20 920 fr.
Bonjean n'a commis qu'une faute légère. Certes, la Cour ne réduit l'indemnité que de 30%. Mais cela tient au principe que l'auteur de toute faute contractuelle répond de l'entier du dommage, sous réserve des facteurs de réduction de l'indemnité. Il suit de là que le défendeur est au bénéfice des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 de la loi sur l'agriculture.
.....
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet partiellement les deux recours et réforme le jugement attaqué.