BGE 90 II 483
 
55. Arrêt de la Ie Cour civile du 24 novembre 1964 dans la cause Gossweiler contre Veuve Henri Duvoisin & Cie.
 
Regeste
Dienstvertrag, Art. 319, 330, 333 Abs. 2 OR.
Teilweise Entlöhnung auf Provisionsbasis. Tragweite der Vertragsbestimmung, dass dem Angestellten ein Provisionsanspruch zustehe "auf allen durchgeführten Verkäufen" (Erw. 2).
Frage der Anwendbarkeit von Art. 333 Abs. 2 OR auf suspensiv bedingte Lohnforderungen (Erw. 2 d).
 
Sachverhalt
A.- Par contrat du 6 mars 1955, la fabrique d'horlogerie Veuve Henri Duvoisin & Cie, aux Geneveys sur Coffrane, a engagé Jean Gossweiler, à Genève, comme directeur commercial. Celui-ci, qui est entré en fonctions le 15 mars 1955, avait droit, en plus d'un salaire mensuel fixe de 1000 fr., à une prime ou provision de 3%, payable chaque mois, "sur toutes les ventes réalisées".
Pendant le contrat, Jean Gossweiler a reçu cette provision au für et à mesure des versements faits mensuellement par les clients. Il établissait lui-même les décomptes nécessaires à cet effet, sous le contrôle de la maison d'horlogerie. En décembre 1960, il a prétendu obtenir le paiement des provisions non plus au moment des encaissements, mais lors de la livraison des commandes déjà. Il a renoncé cependant à cette revendication et les parties ont passé le 15 février 1961 l'accord complémentaire suivant:
"La prime sur les ventes réalisées, payable tous les mois, aux termes du contrat du 6 mars 1955, s'entend sur les encaissements faits pendant le mois.
Son terme est fixé au 10 du mois suivant et, faute de présentation du décompte jusqu'à cette date, elle devient exigible 5 jours après la présentation de ce décompte."
Conclu pour une durée de 7 ans, le contrat du 6 mars 1955 a été résilié par la fabrique d'horlogerie, en temps utile, pour le 15 mars 1962.
B. - Le 30 août 1962, Jean Gossweiler a actionné la société Veuve Henri Duvoisin & Cie en paiement de 17 846 fr. 25 à titre de provisions, plus intérêts et frais de poursuite. Il a fondé sa réclamation sur trois décomptes s'élevant respectivement à 14 879 fr. 50 (décompte no 1), à 2929 fr. 85 (décompte no 2) et à 400 fr. (décompte no 3); du total obtenu, il a admis la déduction de 363 fr. 10 versés le 11 mai 1962 par la défenderesse. En outre, il a réservé ses droits pour toutes les affaires réalisées par la fabrique et qui lui auraient été cachées.
La maison Veuve Henri Duvoisin & Cie a conclu au rejet de l'action, en soutenant notamment que Jean Gossweiler n'avait droit à aucune provision sur les encaissements postérieurs au 15 mars 1962, même si les contrats de vente avaient été signés avant cette date.
Commis en cours de procédure, un expert a constaté ce qui suit au sujet des provisions exigées par le demandeur: toutes les provisions du décompte no 1 se rapportent à des commandes acquittées après le 15 mars 1962;
les provisions du décompte no 2, non encore payées au demandeur et relatives de façon sûre à des encaissements antérieurs au 15 mars 1962, représentent 16 fr. 35; celles du même décompte qui concernent des encaissements dont la date est incertaine se montent à 31 fr. 95;
toutes les provisions du décompte no 3 sont incluses dans un précédent décompte, déjà liquidé, de février 1962.
Par jugement du 4 mai 1964, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a alloué seulement 30 fr. à Jean Gossweiler, somme qui comprend d'une part les 16 fr. 35 précités, d'autre part la moitié environ des 31 fr. 95.
En droit, la juridiction cantonale considère que le demandeur ne peut réclamer une provision que sur les encaissements intervenus avant le 15 mars 1962. Elle invoque l'art. 333 al. 2 CO, selon lequel le salaire est, en tout cas, exigible à la fin du contrat.
C.- Jean Gossweiler recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice de 15 693 fr. 05, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.
D'après lui, l'accord du 15 février 1961 n'aurait fixé que la date d'exigibilité des provisions; en revanche, le droit à ces dernières prendrait naissance au moment de la passation des contrats de vente, et non lors des encaissements. La juridiction cantonale aurait à tort estimé que le droit du demandeur aux provisions et l'exigibilité de celles-ci s'étaient éteints le 15 mars 1962, car l'art. 333 al. 2 CO avancerait seulement l'exigibilité des provisions, en laissant intactes les prétentions mêmes.
Se fondant sur le rapport d'expertise, Jean Gossweiler déclare que les provisions réclamées par lui sur les ventes réalisées au sens du contrat s'élèvent au total à 15 693 fr. 05. L'intimée conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. La juridiction cantonale admet à juste titre que les parties étaient liées par un contrat de travail. En effet, selon l'art. 319 CO, l'élément essentiel de ce type de contrat - abstraction faite du salaire - réside dans le temps pour lequel il est conclu. Celui qui promet ses services à autrui pour une durée déterminée ou indéterminée est un employé (RO 73 I 420). Or, en l'espèce, Gossweiler s'est précisément engagé pendant sept ans, sous réserve de prorogation, à réorganiser le secteur commercial de l'intimée et à rechercher de nouveaux débouchés. Au surplus, le rapport de subordination qui caractérise également le contrat de travail découlait du fait que Gossweiler exerçait son activité sous la surveillance de la société Veuve Henri Duvoisin & Cie. Celui-ci avait ainsi sans conteste la qualité d'un employé.
En cas de rémunération par provision, il y a lieu de distinguer quatre éléments, savoir: l'objet de la provision, soit l'opération commerciale qui y donne droit; la naissance de la prétention, soit la date à partir de laquelle existe le droit à la provision; le calcul, soit la détermination du chiffre sur lequel s'établit la quotité de la provision et l'exigibilité, soit la date à laquelle la provision est payable.
a) En l'occurrence, l'objet de la provision est constitué selon le contrat par "toutes les ventes réalisées". L'ambiguïté de ces termes réside dans le fait que l'on ignore s'ils visent les ventes conclues ou seulement celles qui ont abouti à un paiement.
Cette question paraît avoir été résolue par l'accord du 15 février 1961 d'après lequel, en confirmation de la pratique suivie jusqu'alors, "la prime ... s'entend sur les encaissements faits pendant le mois". L'autorité cantonale, dont le jugement est quelque peu équivoque sur ce point, semble déduire de cette clause complémentaire que la provision est due sur les encaissements.
On ne saurait partager cette opinion que contredit l'interprétation concordante des parties, suivant lesquelles l'objet de la provision consiste dans les ventes conclues. Ainsi, dans son acte de recours, Jean Gossweiler déclare que "le droit à la prime prend en effet naissance au moment de la réalisation d'un contrat de vente, soit au moment de la conclusion du contrat de vente...". De son côté, l'intimée reconnaît dans sa réponse au recours que "la conclusion donnait naissance au droit à la prime, dont l'exigibilité était soumise à la condition suspensive de la réalisation, c'est-à-dire à la clôture définitive de l'affaire par le paiement du client". Même si le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 63 al. 1 OJ), il n'y a cependant pas lieu de s'écarter en l'espèce de la manière de voir adoptée par toutes deux et qui doit révéler leur réelle et commune intention, seule décisive sur ce point (art. 18 CO).
b) Si la provision est due sur les ventes conclues, la créance naît lors de la passation de chaque vente, conformément à l'avis des parties elles-mêmes (cf. par analogie art. 10 al. 2 1e phrase LEVC et 418 g al. 3 CO).
c) Selon les règles de la bonne foi, il faut admettre que, pour calculer la provision, les parties sont convenues de se fonder sur les encaissements intervenus, ce qui éliminait dans la mesure du possible le risque de ventes conclues non sérieusement par l'employé. Ainsi le droit à la provision constituait une créance conditionnelle, soit subordonnée à la condition suspensive que l'acheteur payât à la maison intimée le prix de vente des produits faisant l'objet du marché. En d'autres termes, cette créance ne subsistait que si la vente avait donné lieu à un encaissement effectif et c'est en ce sens que l'accord du 15 février 1961 doit être compris.
Cette solution s'impose pour le motif que la fabrique d'horlogerie n'avait un intérêt qu'aux ventes suivies d'un paiement, car seules elles lui permettaient d'atteindre les succès économiques escomptés lors de l'engagement du recourant. Le droit à la provision naissant au moment de la passation des contrats, il importe peu que les versements aient été faits après le 15 mars 1962. Le recourant peut donc réclamer la provision sur toutes les ventes conclues avant le 15 mars 1962, même si l'encaissement n'a eu lieu qu'après cette date.
d) Le droit à la provision ne saurait devenir exigible avant l'accomplissement de la condition suspensive, soit avant le paiement. Aussi, pendant le contrat de travail et notamment après l'accord du 15 février 1961, les parties n'ont-elles calculé les provisions que sur les contrats exécutés par les acheteurs; bien plus, l'exigibilité de la provision a été reportée au 10 du mois suivant. L'expiration du contrat de travail survenue le 15 mars 1962 n'a pas eu pour conséquence d'avancer à cette date l'échéance des provisions sur les ventes dont le prix n'avait pas encore été acquitté. Le droit à la provision est resté conditionnel et, les parties n'ayant pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 2 CO), le recourant n'a pas pu le faire valoir avant le versement du prix de vente.
L'art. 333 al. 2 CO ne s'applique pas en l'espèce, car il ne régit que les cas dans lesquels la prétention au salaire est inconditionnelle, mais n'est pas encore exigible selon les échéances fixées à l'al. 1 de cette disposition. Ainsi, l'al. 2 limite l'al. 1 de l'art. 333 CO; en revanche, il ne concerne pas les salaires encore soumis à une condition suspensive. On aboutirait autrement à ce résultat inacceptable: à cause de la résiliation du contrat de travail, l'employeur serait tenu de payer immédiatement à son employé un salaire, bien qu'il ne fût alors pas certain de le devoir définitivement par suite de l'avènement de la condition. Celle-ci viendrait-elle à défaillir, l'employeur ne pourrait souvent pas répéter le salaire versé, en raison de l'insolvabilité de l'employé.
En réalité, la dénonciation du contrat transformerait la condition suspensive en une condition résolutoire. Or, l'art. 333 al. 2 CO ne saurait avoir une telle signification.
Cela étant, les prétentions du recourant aux provisions dues sur chaque affaire conclue sont devenues exigibles au für et à mesure que les clients ont effectué les paiements en main de l'intimée. C'est depuis chacun de ces paiements seulement que cette dernière s'est trouvée en retard pour la provision correspondante et que les intérêts moratoires doivent par conséquent courir (art. 104 CO). Quant aux ventes passées avant le 15 mars 1962 et que les acheteurs n'ont pas encore exécutées, elles ne peuvent pour le moment justifier le versement de provisions.
Comme l'état de fait du jugement attaqué ne permet pas de calculer les provisions dues au recourant et qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner à cet effet les rapports de l'expert, il y a lieu d'admettre les conclusions subsidiaires de l'acte de recours, d'annuler ce jugement et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois, en l'invitant à statuer de nouveau dans le sens des considérants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Annule le jugement rendu le 4 mai 1964 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des motifs.