BGE 91 II 57 |
7. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause Albertano contre Légeret et consorts. |
Regeste |
Berufung. Teilurteil. |
2. Art. 50 OG ist nur dann anwendbar, wenn die kantonale Behörde über eine materielle Frage einen Vor- oder Zwischenentscheid solcher Art gefällt hat, dass der Rechtsstreit beendigt wäre, falls das Bundesgericht den in Frage stehenden Streitpunkt anders entscheiden sollte (Bestätigung der Rechtssprechung; Erw. 3). |
3. Nur eine Partei, deren Rechte durch die angefochtene Entscheidung wirklich beeinträchtigt werden, kann Berufung einlegen; eine sich einstweilen nicht auswirkende, derzeit nur virtuelle Verletzung genügt nicht (Erw. 4). |
Sachverhalt |
A.- Le 12 novembre 1958, Guido Albertano vendit son scooter de marque Vespa à Marcel Légeret, domicilié comme lui à Genève. L'acquéreur loua un emplacement dans un garage, pour y entreposer son véhicule, à partir du 15 novembre 1958. Le même jour, l'Union Suisse, compagnie générale d'assurances, établit un avenant par lequel elle transférait à Légeret, lequel avait signé une proposition, le contrat d'assurance contre les risques de la responsabilité civile qu'elle avait conclu avec Albertano. Celui-ci ne reçut aucun avis. Il avait payé la prime jusqu'au 31 décembre 1958.
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Par lettre du 20 novembre 1958, le Service genevois des automobiles invita le nouveau propriétaire à procéder au transfert du permis de circulation à son nom jusqu'au 26 novembre.
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Légeret n'avait qu'un permis d'élève conducteur.
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B.- Le 22 novembre 1958, à l'angle de la rue Liotard et de la rue de la Poterie, à Genève, le scooter conduit par Albertano, qui transportait Légeret sur le siège arrière, entra en collision avec une automobile venant de droite, pilotée par André Philippe. Le conducteur du motocycle n'avait pu s'arrêter assez tôt pour céder le passage au véhicule prioritaire.
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Souffrant d'une fracture du crâne, d'une double fracture de la jambe droite et d'une commotion cérébrale, Légeret fut hospitalisé.
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Le jour de l'accident, le permis de circulation et les plaques de police étaient encore au nom d'Albertano.
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C.- Par exploit du 16 mai 1960, Légeret fit assigner solidairement devant le Tribunal de première instance de Genève Albertano, l'Union Suisse, André Philippe et La Bâloise, son assureur en responsabilité civile, en paiement de 26 024 fr. 15 à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, frais de guérison et dégâts divers.
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L'Union Suisse, André Philippe et La Bâloise conclurent tous trois au rejet des conclusions prises contre eux par leurs adversaires.
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D.- Le 5 février 1963, le tribunal débouta Légeret et Albertano de leurs conclusions dirigées contre l'Union Suisse, qu'il mit hors de cause, et ordonna l'administration des preuves pertinentes pour juger l'action intentée aux autres défendeurs. A son avis, Légeret était détenteur du scooter, le jour de l'accident. La compagnie n'était dès lors pas tenue de couvrir la responsabilité civile du conducteur Albertano envers le demandeur, qui s'était substitué à lui dans la police d'assurance.
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Statuant en appel le 22 septembre 1964, la Deuxième Chambre de la Cour justice du canton de Genève confirma le jugement partiel et renvoya la cause au Tribunal de première instance pour qu'il procède à la suite de l'instruction et aujugement sur le fond entre les parties restant en cause.
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E.- Albertano recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il persiste à demander que l'Union Suisse soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, au bénéfice de Légeret, à la suite de l'accident du 22 novembre 1958. Il prétend qu'au moment de l'accident, l'assurance qu'il avait conclue auprès de ladite compagnie était encore en vigueur.
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F.- La Bâloise, André Philippe et l'Union Suisse concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Quant à Légeret, il conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt cantonaldans le sensdemandé par le recourant.
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Considérant en droit: |
Selon l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision finale. La jurisprudence entend par là un prononcé qui termine définitivement le procès, soit qu'il tranche le fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condition de procédure n'est pas remplie, il mette néanmoins l'intéressé hors d'état d'exercer son action (RO 88 II 59, consid. 2, et références citées). En principe, la décision déférée au Tribunal fédéral doit résoudre toutes les questions litigieuses. Un jugement qui statue sur une partie seulement des conclusions des plaideurs ne satisfait pas à cette exigence (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 167). Par exemple, le prononcé qui renvoie la décision sur certains chefs de conclusions, afin de compléter l'instruction dans la même instance, n'est pas une décision finale susceptible de recours en réforme.
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Lorsque la demande est dirigée, comme en l'espèce, contre plusieurs défendeurs (cumul subjectif d'actions), le Tribunal fédéral a généralement considéré la décision mettant fin au procès à l'égard de l'un des défendeurs seulement comme un jugement au fond ou principal (Haupturteil), au sens de l'art. 58 OJ du 22 mars 1893. Ainsi, en présence d'un jugement cantonal qui admettait la responsabilité de l'un des codéfendeurs et renvoyait la cause à l'autorité inférieure pour fixer le montant de l'indemnité, mais déboutait le demandeur de ses conclusions contre l'autre défendeur, il a déclaré le recours recevable dans la mesure où il visait la dernière décision (RO 30 II 429 ss., 44 II 442 ss,. concernant deux procédures ouvertes séparément, puis jointes par le tribunal en cours d'instance, et abandonnant l'exigence formulée au RO 37 II 390 que les défendeurs aient été actionnés en vertu de rapports de droit différents). En revanche, un arrêt plus ancien a jugé irrecevable comme prématuré le recours en réforme dirigé contre une décision rejetant la demande à l'égard de quatre défendeurs et ordonnant un complément de preuves pour ce qui avait trait au cinquième (RO 24 II 935 ss.). Cependant, le recours formé contre un prononcé rejetant la demande déposée contre une des trois compagnies d'assurances défenderesses et suspendant le procès contre les deux autres a été jugé recevable (RO 63 II 348).
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De la jurisprudence citée, laquelle demeure valable en dépit de la revision législative qui n'a pas apporté sur ce point de modification essentielle, il résulte qu'en règle générale, le recours en réforme ne peut être interjeté qu'une seule fois dans une même contestation groupant plusieurs chefs de conclusions, et cela lorsque les plaideurs sont en mesure de soumettre au Tribunal fédéral la question litigieuse dans son ensemble et dans toute son étendue (BIRCHMEIER, op.cit,. p. 161; RO 60 II 361/2, 61 II 270, 62 II 216 et 227). GULDENER partage cette manière de voir (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 560 n. 17 et 2e supplément p. 44, ad p. 191 de l'ouvrage principal). WEISS approuve l'arrêt publié au RO 24 II 935 ss., mentionné plus haut; ilpropose toutefoisd'admettre exceptionnellement la recevabilité du recours lorsque l'autorité cantonale a disjoint les causes introduites simultanément contre plusieurs adversaires et lorsqu'un règlement définitif de la question préjudicielle, par exemple la responsabilité du défendeur, éviterait les frais d'une procédure probatoire onéreuse (Die Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen, p. 45/7). WUTHRICH préconise aussi la recevabilité du recours contre un jugement partiel en invoquant des raisons pratiques et pour éviter des frais inutiles (Teilklage und Teilurteil, thèse Zurich 1952, p. 61). Quant à WURZBURGER, il estime que la partie à l'égard de laquelle la juridiction cantonale a statué devrait pouvoir saisir le Tribunal fédéral - ou résister à un recours en réforme interjeté par son adversaire - sans attendre la fin du procès entre les autres plaideurs, qui ne la concerne pas directement et que les intéressés risquent de prolonger longtemps, voire de ne jamais terminer; il propose la même solution lorsque la Cour cantonale ne s'est prononcée que sur le litige concernant les parties principales, à l'exclusion du différend opposant le demandeur à un intervenant (cf. RO 35 II 456) ou le défendeur à l'évoqué en garantie (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 201).
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Aucune raison pratique ne commande que le Tribunal fédéral se prononce maintenant déjà sur la responsabilité de l'Union Suisse. La solution définitive de cette question n'éviterait pas les frais de la procédure probatoire ordonnée par le Tribunal de première instance et n'en diminuerait pas non plus le montant.
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4. Au surplus, le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 74 II 177, 85 II 599, 86 II 383; BIRCHMEIER, op.cit., p. 74). Assurément, le recourant a un intérêt à faire annuler ou réformer l'arrêtde la Courde justice qui rejette ses conclusions subsidiaires et à faire condamner l'Union Suisse à le relever de sa responsabilité éventuelle à l'égard du demandeur. Cependant, l'atteinte ainsi portée à sa situation juridique n'est encore que virtuelle. Elle ne deviendra effective que s'il est condamné à payer des dommages-intérêts à Légeret pour réparer tout ou partie du dommage consécutif à l'accident du 22 novembre 1958. Contrairement aux allégations figurant dans le recours, cette condition n'est pas réalisée pour le moment. A supposer que la juridiction cantonale le condamne plus tard à payer une indemnité au demandeur, Albertano aura la faculté d'interjeter un recours en réforme en se prévalant d'un intérêt actuel et immédiat à la modification du jugement partiel qui rejette son évocation en garantie de l'Union Suisse. La décision attaquée condamne certes le recourant à supporter une partie des frais de la procédure cantonale. Mais cela ne suffit pas pour obliger le Tribunal fédéral à résoudre maintenant déjà, dans la forme d'un prononcé en constatation de droit, la question tranchée séparément par la Cour de justice.
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Le recours est ainsi prématuré. La décision partielle niant la responsabilité de l'Union Suisse n'entre pas en force de chose jugée. Elle pourra être déférée au Tribunal fédéral en même temps que la décision finale statuant sur les conclusions du demandeur contre les trois défendeurs restant en cause.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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