20. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause X. contre Y.
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Regeste
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Wird die Anschlussberufung bei der kantonalen Behörde statt beim Bundesgericht eingereicht, so kann auf sie nur dann eingetreten werden, wenn sie binnen der gesetzlichen Frist an das Bundesgericht weitergesandt worden ist (Art. 59 Abs. 1, 32 Abs. 3 OG; Bestätigung der Rechtsprechung).
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Sachverhalt
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Statuant en seconde instance le 25 novembre 1964, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 4 septembre 1964 par lequel le Tribunal civil du district de Lausanne avait rejeté l'action en nullité de mariage intentée par X. à son épouse Y.
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Le mari a formé en temps utile un recours en réforme. Il requiert le Tribunal fédéral d'admettre sa demande. Conformément à l'art. 56 OJ, le greffier du Tribunal cantonal a avisé le curateur de la partie intimée des conclusions du recours par lettre recommandée du 16 décembre 1964, remise le 18 décembre à son destinataire.
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Le 28 décembre, l'intimée Y. a adressé au greffier du Tribunal cantonal une déclaration de recours joint tendant au rejet du recours principal et, tout à fait subsidiairement, pour le cas où la nullité du mariage serait prononcée, au paiement d'une pension de 250 fr. par mois. L'envoi, reçu le 29 décembre, a été transmis pour le greffe du Tribunal cantonal à la chancellerie du Tribunal fédéral sous pli mis à la poste le 31 décembre 1964. Il est parvenu à destination le 4 janvier 1965.
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Considérant en droit:
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Selon l'art. 59 al. 1 OJ, l'intimé a la faculté de former un recours joint dans les dix jours dès la réception de l'avis contenant les conclusions du recours en réforme, prescrit à l'art. 56 OJ. La déclaration de recours joint doit être adressée au Tribunal fédéral. Il est vrai que seul le texte allemand de la loi donne cette précision. Les textes italien et français parlent simplement du tribunal. Il résulte cependant du contexte, notamment des art. 60 ss OJ, que cette expression s'applique au Tribunal fédéral et non à l'autorité cantonale qui a statué et dont il est question, par exemple, aux art. 54 et 56 OJ. La jurisprudence interprète la loi dans ce sens (RO 74 II 46).
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Lorsque la déclaration de recours joint a été adressée à l'autorité cantonale au lieu du Tribunal fédéral, elle n'est recevable que si elle a été transmise ou, du moins, mise à la poste à l'adresse de la cour compétente avant l'expiration du délai légal (art. 32 al. 3, 2e phrase OJ; RO 74 II 46, 86 II 286). Assurément, un écrit parvenu directement au Tribunal fédéral avant l'expiration du délai est considéré comme déposé en temps utile, même si l'autorité cantonale était compétente pour le recevoir (art. 32 al. 3, 3e phrase, OJ). Mais cette disposition, que le législateur a voulue exceptionnelle, ne saurait être appliquée par analogie au cas inverse où l'écrit est adressé à l'autorité cantonale au lieu du Tribunal fédéral. La procédure risquerait d'être prolongée par des transmissions tardives. Surtout, l'art. 60 al. 2 OJ donne au Tribunal fédéral la faculté de rejeter, sitôt après l'expiration du délai de recours joint, le recours en réforme qu'il considère sans hésitation comme mal fondé. Ce mode de décision suppose nécessairement qu'une déclaration parvenue au Tribunal fédéral après l'expiration du délai est dépourvue d'effet (RO 74 II 46/7).
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En l'espèce, le délai prévu à l'art. 59 al. 1 OJ expirait le 28 décembre 1964. Le recours joint a été transmis au Tribunal fédéral sous pli mis à la poste le 31 décembre, c'est-à-dire trois jours plus tard. Il est donc tardif, et partant irrecevable.
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