BGE 95 II 312 |
43. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 1969 dans la cause Julen contre Crédit-Vente SA |
Regeste |
Kauf auf Abzahlung. Eigentumsvorbehalt. Art. 226 i OR, 716 ZGB. Berufung. Neue Begehren. Art. 55 Abs. 1 lit.b OG. |
2. In der Abrechnung infolge Rücktritts des Verkäufers vom Vertrag und Rücknahme der Sache ist der angemessene Mietzins auf Grund des im Vertrag angegebenen Kaufpreises festzusetzen; vorbehalten bleiben die Einwendungen, die der Käufer nach dem OR erheben kann, wenn der angegebene Preis den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht (Erw. 2). |
3. Der angemessene Mietzins ist geschuldet für die Zeit zwischen der Lieferung der Sache und ihrer Rücknahme durch den Verkäufer (Erw. 3). |
4. Der Mietzins ist festzusetzen unter Berücksichtigung der üblichen Entwertung, die die Sache durch ihren normalen Gebrauch oderinfolge blossen Zeitablaufs und Modewechsels erleidet. Der Verkäufer hat Anspruch auf Amortisation des vollen Kaufpreises und auf den Zins dieser Summe. Der im Vertrag angegebene Prozentsatz der Amortisation bindet den Richter nicht; dieser kann einen degressiven Prozentsatz festsetzen (Erw. 4). |
Sachverhalt |
A.- Par contrat de vente du 14 août 1964, Gérard L. Furrer a vendu à dame Julen, à Genève, pour son usage professionnel, deux machines à nettoyer à sec de marque "Singer" au prix de 62 000 fr., à quoi s'ajoutaient 50 fr. de "frais de contrat et inscription". Dame Julen avait déjà payé le 7 janvier 1964 un acompte de 20 000 fr. Elle a reconnu devoir au vendeur le solde, soit 42 050 fr., majoré d'un supplément de 6313 fr., pour vente à crédit et intérêts, au total 48 363 fr., payable en 30 mensualités.
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Le contrat renferme un pacte de réserve de propriété, dûment inscrit au registre tenu par l'Office des poursuites de Genève.
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En vertu de l'article 2, le vendeur cédait à Crédit-Vente SA, à Genève, la créance en paiement du solde du prix, ainsi que tous les droits accessoires, y compris la réserve de propriété.
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L'article 9 confère à Crédit-Vente SA le droit d'exiger, en cas de demeure de l'acheteur pour deux mensualités représentant au moins le dixième du prix de vente, le paiement immédiat du solde dû; il lui donne aussi la faculté de résilier le contrat et de reprendre ou faire reprendre l'objet de la vente, que l'acquéreur s'engage à restituer à la première réquisition.
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L'article 10 dispose que l'acheteur reconnaît devoir, en cas de résiliation du contrat, une location comprenant une indemnité d'usure normale fixée à 1/4% par jour, calculée sur le prix de vente, et une indemnité de dépréciation si l'objet présente une moins-value excessive due à un accident ou au mauvais entretien.
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Dame Julen a versé des acomptes à concurrence de 11 482 fr. Comme elle était en retard de plusieurs mensualités, Crédit-Vente SA résilia le contrat et fit reprendre les machines par un huissier judiciaire, le 5 août 1966. Cependant, dame Julen effectua un dernier versement de 2000 fr., le 8 août 1966, en vue semble-t-il d'obtenir un arrangement amiable.
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B.- Crédit-Vente SA fit assigner dame Julen en paiement de 79 003 fr. à titre de loyer calculé selon l'article 10 du contrat, sous déduction des acomptes reçus.
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Dame Julen admit que la demanderesse était en droit de lui reprendre les machines, mais contesta le montant des prétentions pécuniaires articulées contre elle. Estimant le loyer équitable à 250 fr. par mois et par machine, elle forma une demande reconventionnelle en paiement de 21 482 fr. représentant la différence entre ses versements (33 482 fr.) et le loyer 12 000 fr. qu'elle reconnaissait devoir à Crédit-Vente SA
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Par jugement du 15 février 1968, le Tribunal de première instance de Genève condamna Crédit-Vente SA à payer à dame Julen la somme de 21 000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 21 septembre 1967. Le tribunal admit que le vendeur était fondé à résilier le contrat et à reprendre les machines.
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C.- Saisie d'un appel de Crédit-Vente SA, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 7 février 1969, a confirmé le jugement en ce qui concerne la reprise des machines par le vendeur, mais l'a réformé pour le surplus et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
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D.- Dame Julen a recouru en réforme et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner Crédit-Vente SA à lui restituer la somme de 21 482 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 26 août 1966.
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Appliquant l'art. 60 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Considérant en droit: |
a) Sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, les deux premières phrases de l'art. 226 i CO correspondent au texte de l'art. 227 al. 2 CO ancien et à celui de l'art. 716 CC, toujours en vigueur. Sous l'empire de ces dispositions légales, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt Motorwagenfabrik Berna AG c. Eschmann (RO 62 II 31 s.) qu'en cas de résiliation, le vendeur ne saurait obtenir davantage que si le contrat avait été exécuté, de telle sorte que ses prétentions en paiement d'un loyer et d'une indemnité d'usure ne devaient pas dépasser la différence entre le prix convenu et la valeur de la chose au jour de la reprise. Quelques années plus tard, dans la cause Lévy c. Faillite Straumann (RO 68 II 292 s.), il a modifié sa jurisprudence en considérant que le système légal ne fait pas entrer l'intérêt du vendeur à l'exécution du contrat dans le règlement de comptes; il postule l'équivalence économique des prestations réciproques: usage de la chose procuré par le vendeur à l'acheteur, loyer payé par celui-ci pour cette utilisation. Lorsqu'il reprend la chose, le vendeur par acomptes est économiquement comparable à un bailleur; il a droit à une indemnité qui corresponde à l'utilisation et à l'usure. Cette solution a été critiquée en doctrine (cf. GUHL, RJB 79 - 1943 - p. 364 s.; STOFER, Der Abzahlungsvertrag de lege ferenda, RDS 1958 II 330 a et Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, p. 109 s.). Sans prendre parti dans la controverse, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt Dreyfus c. Grimmer (RO 75 II 33 s., notamment 35, consid. 2) que le loyer devait être fixé non pas sur la base du prix de vente, qui peut être excessif, mais en fonction de la valeur réelle de la chose lors de la conclusion du contrat. Le vendeur recevra donc un loyer égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait loué la chose pendant le temps qu'elle a été en possession de l'acheteur, ainsi qu'une indemnité pour l'usure (arrêt cité).
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b) Cette jurisprudence est dépassée par le nouveau texte légal. En édictant la troisième phrase de l'art. 226 i al. 1 CO, le législateur a repris à dessein la solution de l'arrêt Motorwagenfabrik Berna AG c. Eschmann. Le Message du Conseil fédéral relève en effet que "les prétentions du vendeur doivent... se limiter à son intérêt à l'exécution du contrat, car il ne serait pas admissible que l'acheteur en demeure - le plus souvent dans la gêne - soit astreint à des prestations supérieures à celles dont il aurait dû s'acquitter en exécutant le contrat. Ce principe, posé par un arrêt du Tribunal fédéral (RO 62 II 31 s.), puis abandonné (RO 68 II 293), répond à une préoccupation d'ordre social et doit être appliqué pour épargner à l'acheteur une charge trop lourde" (FF 1960 I 581 s.). De plus, l'obligation faite par l'art. 226 a al. 2 ch. 3, 4 et 5 CO d'indiquer dans le contrat de vente par acomptes le prix de vente au comptant, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes et le prix de vente global montre que le législateur a voulu que l'acheteur soit exactement renseigné sur la différence du prix à payer, selon qu'il achète au comptant ou à tempérament (cf. à ce sujet RO 89 III 28 ss.; Message du Conseil fédéral, FF 1960 I 568 s.; JEANPRETRE, La vente à tempérament et la vente-épargne de lege ferenda, RDS 1958 II 386 a - 389 a, qui doute cependant que la protection soit efficace). C'est donc en connaissance de cause que le législateur a voulu donner une grande importance au prix de vente fixé dans le contrat. Aussi bien, ce prix doit servir de base pour calculer le loyer équitable dû par l'acheteur en cas de résiliation du contrat par le vendeur. Il serait contraire au système de la loi de remettre en cause le prix que l'acheteur avait librement accepté lors de la conclusion du contrat, précisément lorsque cet acheteur est en demeure et que l'inexécution du contrat, qui est son fait, permet au vendeur de le résilier conformément à la loi. Le prix convenu correspondra d'ailleurs généralement a la valeur de la chose au jour où le contrat a été conclu, à moins qu'il ne soit manifestement surfait (cf. STOFER, Kommentar, p. 110). Et si le prix était fictif en raison d'une simulation ou que l'acheteur se trouvait lors de la conclusion du contrat sous l'empire du dol ou d'une erreur essentielle, ou encore s'il avait été victime d'une lésion, il pourra faire valoir les moyens que le droit des obligations met à sa disposition en pareil cas.
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c) Contrairement à l'avis de la recourante, qui voudrait déduire du prix convenu la marge de bénéfice du vendeur, ce n'est pas le prix de revient de la chose qui est décisif, mais le prix de vente fixé par les parties dans le contrat.
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En l'espèce, la Cour de justice relève d'ailleurs qu'elle ne voit aucun motif de s'écarter de la valeur de 62 000 fr. que les intéressés ont eux-mêmes attribuée aux deux machines en indiquant ce chiffre comme prix de vente au comptant dans le contrat de vente. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut revoir cette décision qui ressortit à la constatation des faits (art. 63 al. 2 OJ; cf. RO 75 II 35, consid. 2 in fine).
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4. La recourante tient pour arbitraire le loyer fixé par la juridiction cantonale. Elle ne démontre cependant pas en quoi la décision attaquée viole sur ce point le droit fédéral (cf. art. 55 al. 1 lettre c OJ). Même si le grief était recevable, il devrait être rejeté comme mal fondé. A défaut de toute allégation quelconque à ce sujet et en l'absence de toute offre de preuve, la Cour de justice n'avait pas d'autre possibilité que de fixer selon l'expérience la durée de l'amortissement des machines. Elle a calculé l'amortissement sur une période de 5 ans. Cette décision, qui repose essentiellement sur l'appréciation des circonstances, ne viole en aucune manière le droit fédéral.
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Quant au taux d'amortissement, le contrat le fixe à 1/4% du prix de vente par jour. Ce taux représente plus de 91% du prix de vente par an. En l'espèce, calculé sur deux ans, le loyer serait de 180% du prix de vente au comptant des deux machines. Un loyer aussi élevé n'est pas seulement inéquitable: il est usuraire et ne lie donc pas le juge, qui doit fixer le loyer équitable en considérant la dépréciation ordinaire de la chose, soit par suite de son utilisation normale, soit par suite du seul écoulement du temps et des changements de la mode (cf. RO 60 II 414 s.).
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Au titre du loyer équitable, le vendeur a droit à l'amortissement du prix de vente total et à l'intérêt de cette somme (RO 68 II 293). En outre, il convient de tenir compte du fait qu'un objet neuf subit une dépréciation importante du seul fait de son utilisation. C'est pourquoi le taux d'amortissement est fixé parfois selon une échelle dégressive (cf. Cour d'appel de Berne, RJB 85 - 1949 - p. 144 et 72 - 1935 - p. 580; RSJ 49 -1953 - p. 129; STOFER, Kommentar, p. 110 et JEANPRETRE, op.cit., RDS 1958 II 403 a).
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En l'espèce, la Cour de justice a calculé l'amortissement sur cinq ans selon un taux dégressif de 30% la première année, 25% la seconde, puis respectivement 20%, 15% et 10% pour les trois années suivantes. Ce mode de calcul donne un taux global de 55% pour les deux premières années. Il n'apparaît pas défavorable à l'acheteur, d'autant moins que l'arrêt déféré n'a pas retenu le facteur de dépréciation invoqué par l'intimée, à savoir que les appareils litigieux seraient fortement démodés en raison de l'apparition sur le marché d'un appareil plus perfectionné et ne vaudraient plus le 45% de leur prix, soit la fraction restée à la charge du vendeur. En tout cas, la cour cantonale n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, ni partant violé le droit fédéral quant à la détermination du taux d'amortissement.
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