BGE 96 II 66 |
15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 avril 1970 dans la cause Meyer contre Meyer. |
Regeste |
Umwandlung einer Scheidungs- in eine Trennungsklage. Art. 146 ZGB. |
Sachverhalt |
Par exploit du 17 décembre 1964, Meyer a introduit une action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Sa femme s'est opposée à la demande. Elle a conclu reconventionnellement à la séparation de corps, puis au divorce, et à l'allocation d'une rente mensuelle de 300 fr.
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Par jugement du 15 novembre 1966, le Tribunal de première instance de Genève a admis l'action en divorce de l'épouse et rejeté celle du mari. Il a interdit à ce dernier de se remarier avant un an et l'a condamné à payer à la défenderesse une rente de 200 fr. par mois fondée sur l'art. 151 CC.
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B.- Dame Meyer a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu à la séparation de corps et de biens et à l'allocation d'une pension mensuelle de 300 fr. qu'elle a fixée par la suite à 500 fr. Le demandeur a conclu au rejet du recours.
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Statuant le 14 novembre 1969, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant à la séparation de corps et de biens et fixé à 300 fr. par mois le montant de la rente due à l'appelante.
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C.- Contre cet arrêt, dame Meyer recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle persiste dans les conclusions qu'elle a formulées devant la juridiction cantonale.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: |
1. Dans l'arrêt Wullschleger (RO 77 II 289), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit: "Il a été jugé qu'en vertu de l'art. 146 CC, il était loisible aux époux, jusque devant la dernière juridiction cantonale, de transformer une action en divorce en une action en séparation de corps, attendu que la séparation de corps exigeant les mêmes causes que le divorce, passer du divorce à la séparation de corps, c'est simplement réduire ses conclusions (RO 74 II 179, 41 II 200). Il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas en être de même devant le Tribunal fédéral, tout au moins lorsque, du fait des conclusions prises dans le recours, le divorce n'est pas encore définitif. Or, d'après la jurisprudence actuelle, le divorce ne peut être considéré comme définitif tant que le sort de l'une ou l'autre des deux actions est encore en discussion devant la juridiction fédérale, et tel est bien le cas en l'espèce, puisque la recourante conteste précisément l'admissibilité de l'action de son mari. Le recours est donc recevable." Dans cette affaire, la cour cantonale avait admis l'action en divorce des deux époux. Le Tribunal fédéral a déclaré recevables les conclusions tendantes à la séparation de corps parce que la recourante remettait en cause le bien-fondé de l'action en divorce intentée par son mari. Cette condition n'aurait pas été remplie si l'action du mari avait été rejetée par la cour cantonale. Dans cette hypothèse, les conclusions en séparation de corps auraient donc été déclarées irrecevables. Il s'ensuit que la partie dont les conclusions en divorce ont été admises n'a pas la faculté de transformer son action en une action en séparation de corps, à moins que son conjoint ait lui-même conclu au divorce et obtenu également gain de cause. Une telle règle n'est cependant pas satisfaisante. L'époux dont les conclusions en divorce ont été admises et qui entend conclure par la suite à la séparation de corps peut avoir tout autant de raisons d'agir ainsi aussi bien dans le cas où l'action en divorce de son conjoint a été rejetée que dans celui où le divorce a été prononcé à la demande des deux parties. Il n'y a d'autre part aucun intérêt pour la société à empêcher un époux qui pensait, au début du procès, devoir demander le divorce de transformer ensuite son action en une action en séparation de corps. Les dispositions de l'art. 158 CC, tout comme celle de l'art. 146 al. 2, témoignent clairement, au contraire, du souci qu'avait le législateur de maintenir autant que possible le lien conjugal (RO 79 II 5/6). On doit donc reconnaître à la partie dont les conclusions en divorce ont été admises le droit de modifier son action en une séparation de corps indépendamment du sort réservé à l'action en divorce que son conjoint a pu intenter.
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La conversion d'une action en divorce en une action en séparation de corps est possible en tout temps et jusque dans le recours en réforme au Tribunal fédéral pour autant qu'un jugement n'ait pas acquis force de chose jugée sur la question du divorce. En l'espèce, la recourante a abandonné ses conclusions en divorce pour demander la séparation de corps dans son exploit d'appel. Le divorce prononcé par le Tribunal de première instance n'est donc pas devenu définitif. D'autre part, ainsi qu'on l'a vu, la recourante avait la faculté de conclure à la séparation de corps alors même que le jugement de première instance avait admis son action en divorce et rejeté celle du mari. C'est donc à tort que la Cour de justice a estimé ne pas devoir entrer en matière sur les conclusions en séparation de corps et de biens qui lui étaient présentées.
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