BGE 96 II 186 |
30. Arrêts de la Ie Cour civile du 23 juin 1970 dans la cause Serfin SA contre Jean-Pierre Vionnet. |
Regeste |
Auflösung eines Kaufes auf Abzahlung; Art. 716 ZGB und Art. 226 i Abs. 1 OR. |
Verhältnis zwischen Art. 716 ZGB und Art. 226 i Abs. 1 OR (Erw. 3 b). |
Kapitalzins auf den Guthaben des Verkäufers (Erw. 4). |
Sachverhalt |
A.- Le 19 mars 1963, Jean-Pierre Vionnet a acheté à Fritz Mahrer, sous réserve de propriété, un camion neuf Krupp AK 701, moteur No 204 579, châssis No 474 526, pour le prix au comptant de 82 000 fr. A ce prix se sont ajoutés les frais de contrat par 50 fr., 4520 fr. d'assurance casco et 16 600 fr. à titre de supplément pour vente à crédit d'une durée de 48 mois. L'acompte initial comportait un versement en espèces de 5000 fr. et la remise d'un véhicule Dodge estimé 20 000 fr. Vionnet a pris possession de son camion le 3 avril 1963. Le contrat du 19 mars 1963 a été enregistré à l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 10 avril 1963, puis a été cédé à la banque Serfin SA
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Du 18 juin 1963 au 7 aoùt 1967, Vionnet a payé au total une somme de 31 104 fr. 10 à la banque Serfin SA Il n'a plus effectué aucun versement par la suite et a fait opposition totale à la poursuite qui lui a été notifiée pour le solde du compte de la vente. En mai 1968, la banque Serfin SA a pris possession du camion après avoir dû payer 3836 fr. de frais de réparations à un garage qui faisait valoir son droit de rétention. Vionnet ne s'est pas opposé à cette démarche, mais il a formé derechef opposition à un second commandement de payer de 42 406 fr. 90, avec intérêt à 6% dès le 11 juin 1968, que lui a fait notifier Serfin SA
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B.- Conformément au chiffre 7 lettre b du contrat du 19 mars 1963, en cas de résiliation, l'acheteur s'engage à verser au vendeur:
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a) une indemnité pour usage anormal (ausserordentliche Abnützung) égale à 25% du prix d'achat comptant des camions neufs dès la première année commencée, à 35% dès la seconde et à 40% dès la troisième. Pour les camions d'occasion, l'indemnité se calcule à raison de 50 centimes le kilomètre roulé;
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b) un loyer adapté aux circonstances, calculé dès la prise de possession du véhicule et représentant 1,5% du prix d'achat comptant, mais au moins 500 fr., par mois commencé.
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C.- La Banque Serfin SA a ouvert devant la Cour civile du canton de Vaud une action tendant au paiement par Jean-Pierre Vionnet d'une somme de 42 406 fr. 90. Elle porte en compte un loyer équitable de 800 fr. durant 59 mois et demi soit pour la période du 15 juin 1963 au 31 mai 1968, une indemnité de dépréciation de 47 635 fr. calculée sur la base de 50 centimes par kilomètre parcouru, la facture du garage par 3836 fr. et 250 fr. de frais divers. Du total qui s'élève à 98 511 fr., elle déduit 56 104 fr. 10, soit l'acompte initial de 25 000 fr. et les 31 104 fr. 10 versés par mensualités.
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Vionnet, sous offre de verser 10 531 fr. 90, a conclu à libération de ces conclusions.
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D.- La Cour civile du canton de Vaud, dans son jugement du 5 mars 1970, a déclaré Vionnet débiteur de la Banque Serfin SA pour la somme de 9800 fr. portant intérêt à 5% dès le 11 juillet 1968, levé à concurrence de ce montant l'opposition formée par le débiteur contre la poursuite du 11 juillet 1968 et compensé les dépens.
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Elle a estimé que, pour une période de 62 mois un loyer mensuel de 1000 fr., représentant à l'année environ 15% du prix d'achat au comptant, était adapté aux circonstances.
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E.- La Banque Serfin SA recourt en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement et reprend, avec suite de frais et dépens, ses conclusions de première instance. Jean-Pierre Vionnet conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: |
La recourante admet que le camion restitué ne présente aucune usure anormale; mais elle soutient que si, dans le contrat, les parties ont utilisé l'expression "ausserordentliche Abnützung", elles entendaient se référer aux art. 226 i CO et 716 CC. Elle en conclut que les parties ont prévu une indemnité d'usure arrêtée à un taux fixe, due en sus du loyer, quel que soit l'état du véhicule. La Cour cantonale ne pouvait écarter d'office la convention sur le principe de l'indemnité d'usure.
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2. Aux termes de l'art. 226 i al. 1 CO, introduit par la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables, si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose.
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Sous réserve de quelques modifications d'ordre rédactionnel, cette disposition reprend le texte de l'art. 227 al. 2 CO ancien dont elle n'a pas modifié la portée: le vendeur est en droit de poursuivre l'exécution du contrat malgré la demeure de l'acheteur, mais s'il résilie le contrat, celui-ci est annulé "ex tunc", chaque partie devant restituer ses prestations.
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Certes l'art. 226 i al. 1 CO dispose in fine que le vendeur "ne peut exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps". Cette règle, reprise à dessein de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 227 al. 2 CO ancien (cf. RO 95 II 312; FF 1960 I p. 581-2, Message du Conseil fédéral du 26 janvier 1960), doit être comprise comme une limitation apportée par le législateur au droit du vendeur de réclamer, outre la restitution de la chose, un loyer équitable et, le cas échéant, une indemnité extraordinaire de détérioration. Elle vise à épargner une charge trop lourde à l'acheteur.
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a) Le "loyer" équitable de l'art. 226 i al. 1 CO n'est pas identique au loyer dans le contrat de location. Le texte légal italien évite d'utiliser le terme équivoque de "loyer" et de "Mietzins" des textes français et allemand: il rend mieux la ratio de cette disposition en accordant au vendeur "un equo compenso per l'uso della causa".
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Il faut comprendre par là le montant nécessaire pour replacer le vendeur dans la situation économique équivalant à celle où il se trouverait sans la conclusion du contrat. Cette indemnité comprend, en plus de l'objet repris, à la fois la dépréciation normale de la chose et l'intérêt du capital dont le vendeur a été privé. Ce capital est constitué essentiellement par le prix au comptant de l'objet vendu; il correspond généralement, jusqu'à preuve du contraire, à sa valeur au jour du contrat (RO 95 II 312; STOFER, op.cit., p. 110), auquel s'ajoutent les frais justifiés.
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Le juge doit par conséquent calculer un loyer hypothétique, fonction de la valeur de l'objet vendu au moment de la conclusion du contrat et de la durée de la dépossession subie par le vendeur.
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b) Le vendeur a encore droit à une indemnité pour la détérioration de la chose. Ce terme du texte français du CO est moins explicite que celui des textes allemand (ausserordentliche Abnützung) et italien (deprezzamento straordinario). La recourante en tire argument en se fondant sur la rédaction de l'art. 716 CC dont l'objet est identique et qui fait état d'une "indemnité d'usure". Elle soutient que cette disposition commande l'interprétation de l'art. 226 i al. 1 CO et, notamment, de l'expression allemande "ausserordentliche Abnützung" reprise dans le contrat. L'indemnité d'usure serait ainsi due en plus de la location proprement dite.
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Ce moyen met en évidence une divergence indéniable quoique mineure entre ces deux textes légaux. Avant la revision de 1962, l'art. 227 al. 2 CO avait une teneur semblable sur le fond à celle de l'art. 716 CC. Le projet du Conseil fédéral de loi sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables prévoyait une harmonisation de l'art. 716 au nouvel article du CO (cf. Message du Conseil fédéral du 26 janvier 1960, FF 1960 I p. 601 in fine, 608 et 613). Cette adaptation, approuvée par le Conseil des Etats, a été finalement écartée par le Conseil national. Celui-ci estimait qu'une revision du code civil ne s'imposait pas du moment que la "lex posterior" primait la loi ancienne, à laquelle elle apportait, du reste, une simple précision, sans en modifier le système (cf. procès-verbal de la Commission du Conseil des Etats des 14 décembre 1960, p. 10, 13 novembre 1961, p. 19, et de la Commission du Conseil national des 24-25 mai 1961, p. 70, 22 janvier 1962, p. 17; Bull. stén. Conseil des Etats, 1961, p. 90 et 239-240, 1962, p. 95; Conseil national, 1961, p. 453 et 1962, p.11).
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Il découle ainsi des matériaux de la loi comme des principes généraux d'interprétation, que l'art. 226 i al. 1 CO prime l'art. 716 CC en tant qu'il lui déroge. L'indemnité pour la détérioration de la chose est exclusivement destinée à compenser une perte de valeur excédant un amortissement usuel, que la détérioration soit intentionnelle ou accidentelle, ou qu'elle résulte d'un usage excessif ou d'un défaut d'entretien (STOFER, op.cit., p. 112 ss.). Peut rester indécis le point de savoir si cette notion englobe aussi une dépréciation imprévue, due par exemple au fait que la chose s'est démodée excessivement par suite de l'apparition sur le marché de choses similaires plus perfectionnées.
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a) La valeur vénale au comptant du camion neuf est connue et elle n'est pas contestée en défense. La valeur du véhicule lors de sa reprise par la recourante, en revanche, n'est pas mentionnée dans le jugement déféré. On ne saurait en faire grief à l'autorité cantonale, car les parties n'ont entrepris aucune preuve à cet égard. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges pour déterminer un prix que le Tribunal fédéral est à même de calculer, connaissant le modèle du camion et les normes usuelles pour déterminer la valeur des véhicules usagés.
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D'après les "Tables et directives pour la détermination de la valeur vénale et de l'amortissement des véhicules automobiles" de l'Association suisse des experts automobile indépendants, 2e édition 1966, l'amortissement d'un camion de marque étrangère pour une période de 62 mois est de 56% du prix d'achat neuf. Ni l'une ni l'autre partie n'a fait valoir d'élément permettant de corriger cette valeur pour l'un des motifs prévus par les tables précitées. Il s'ensuit que la dépréciation du camion s'élève à 45 920 fr. (56% de 82 000 fr.).
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b) Le capital engagé par le vendeur, soit par la recourante son ayant cause, est constitué par le prix au comptant du camion, majoré des frais de contrat et d'assurance casco pour le véhicule. Diminué de l'acompte payé par l'acheteur, lors de la conclusion du contrat, ce capital représente encore 61 750 fr. Le Tribunal cantonal a alloué à la recourante un loyer total de 62 000 fr. Après déduction de l'amortissement normal du camion, l'intérêt du capital engagé représente ainsi 16 080 fr.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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