BGE 98 II 124
 
19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 1972 dans la cause La Bâloise contre Müller.
 
Regeste
Art. 63 Abs. 3 lit. b SVG, Begriff des "gemeinsamen Haushaltes".
 
Sachverhalt
A.- Le dimanche 16 juin 1963, Monique Müller conduisait son scooter sur lequel avait pris place sa soeur Lisette Müller. Au carrefour de l'avenue de la Gare à Bex, elle est entrée en collision avec le tramway de la compagnie Bex-Villars-Bretaye. Selon le rapport de gendarmerie, Monique Müller n'a pas prêté, en débouchant sur ce vaste carrefour, une attention suffisante à la circulation ni à la signalisation d'un passage à niveau non gardé. L'accident a occasionné à Lisette Müller un écrasement de la jambe gauche et de la cuisse, avec double fracture ouverte du fémur.
Lisette Müller est née en 1941 et sa soeur Monique en 1943. A l'époque de l'accident, elles habitaient ensemble depuis le 1er avril 1963 un appartement d'une chambre avec hall et cuisine à Prilly. Le bail était établi et le loyer payé à leur nom, avec la garantie de leurs parents. Dès octobre 1965, la famille Mùller a loué un appartement de trois pièces dans le même immeuble.
Lisette Müller, qui est nurse diplômée, travaillait depuis avril 1963 à l'Hospice de l'enfance à Lausanne où elle prenait ses repas. Sa soeur, qui suivait les cours de l'Ecole des Beaux-Arts à Lausanne, mangeait souvent en ville et rarement chez elle. Tout en partageant la même chambre pendant la nuit, elles vivaient indépendamment l'une de l'autre.
B.- Par demande du 15 juin 1968, Lisette Müller a ouvert action contre La Bâloise-Accidents, qui assurait sa soeur contre les conséquences de sa responsabilité civile en tant que détentrice du scooter, en paiement de 308 629.30 fr. avec intérêt, à titre de dommages-intérêts consécutifs à l'accident du 16 juin 1963.
La défenderesse a conclu à libération en se fondant sur l'art. 4 litt. a des conditions générales d'assurance annexées à la police en cause, qui stipule que sont exclues de l'assurance:
"Les prétentions du détenteur, de son conjoint, de ses ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui."
Les parties ont convenu de faire instruire et juger en premier lieu la question du ménage commun invoquée en défense.
Par jugement du 17 décembre 1971, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a écarté l'objection fondée sur l'art. 4 litt. a des conditions générales d'assurance, les frais et dépens suivant le sort de la cause.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission de l'objection fondée sur l'art. 4 litt. a des conditions générales d'assurance et, en conséquence, au rejet de la demande, le procès étant ainsi définitivement liquidé.
L'intimée propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit:
a) L'art. 110 ch. 3 CP définit les "familiers" d'une personne comme étant ceux qui font ménage commun avec elle. Le Tribunal fédéral a jugé que, pour que cette condition soit remplie, il faut non seulement que les intéressés mangent ensemble, mais encore qu'ils couchent sous le même toit (RO 72 IV 6 s., 86 IV 158) Même un rapport de confiance étroit ne peut suppléer à cette exigence (RO 86 IV 159). L'arrêt non publié Merz, du 14 juin 1966, a laissé ouverte la question de savoir si deux personnes qui vivent en concubinage peuvent être considérées comme des familiers.
Le Tribunal fédéral n'a donc pas jugé si des personnes qui couchent sous le même toit mais ne mangent pas ensemble sont des familiers, et partant font ménage commun, au sens de l'art. 110 ch. 3 CP. Au demeurant, il a relevé à juste titre que la notion définie par cette disposition était propre au droit pénal et qu'elle était inspirée de motifs autres que ceux qui sont à la base de la notion du ménage commun du droit civil. La jurisprudence précitée ne saurait donc guider la cour de céans en l'espèce.
b) Le droit de la famille fait usage de l'expression "ménage commun" dans le chapitre traitant de l'autorité domestique, soit aux art. 331 ss. CC. Mais les critères posés en cette matière (cf. notamment EGGER, n. 10 s. ad art. 331 CC) ne sauraient être appliqués sans autre dans le cadre de l'art. 63 al. 3 litt. b LCR, contrairement à ce que soutient OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/2 p. 723 litt. b). Les buts visés par ces dispositions sont en effet très différents. La recourante relève à juste titre que des personnes, par exemple des frères et soeurs, peuvent très bien vivre en ménage commun sans qu'il existe de rapport de subordination, et partant d'autorité domestique.
c) Il est également question de "ménage commun" en droit successoral, aux art. 474, 606 (note marginale) et 633 CC. Le Tribunal fédéral a jugé à propos de cette dernière disposition qu'il fallait donner à la notion du ménage commun une interprétation extensive, sans quoi l'on aboutirait à des solutions inéquitables; il a ainsi mis au bénéfice de l'art. 633 CC un fils qui vivait avec sa femme dans un appartement séparé de celui de ses parents, mais mis à sa disposition par ceux-ci (RO 58 II 111 s.). Il y a cependant lieu de formuler les mêmes réserves que précédemment quant à l'interprétation analogique des notions du ménage commun du droit successoral d'une part et de l'art. 63 al. 3 litt. b LCR d'autre part.
d) On trouve encore l'expression "communauté domestique" dans la note marginale de l'art. 328 a CO (repris de l'ancien art. 344 CO), qui envisage le cas où le travailleur "vit dans le ménage de l'employeur". Cette disposition, qui poursuit elle aussi un but particulier, n'est pas non plus de nature à éclairer le juge en l'espèce.
La juridiction cantonale considère ainsi avec raison qu'il est malaisé de donner de la notion du ménage commun une définition valable dans tous les domaines du droit.
3. a) La faculté d'exclure de l'assurance les prétentions des frères et soeurs du détenteur vivant en ménage commun avec lui ne figurait ni à l'art. 48 al. 3 LA ni dans l'avant-projet de janvier 1952 du Département fédéral de justice et police. Elle a été introduite par la sous-commission chargée d'étudier les dispositions de responsabilité civile et d'assurance dans sa séance du 27 octobre 1952. Lors de cette séance, un membre de la sous-commission s'était opposé à une proposition du président tendant à la suppression de la possibilité d'exclure de l'assurance les prétentions des ascendants et descendants du détenteur, par le motif qu'il en résulterait une hausse sensible des primes. Il avait préconisé au contraire l'extension de cette faculté d'exclusion aux frères et soeurs du détenteur vivant en ménage commun avec lui, car il serait choquant que des frères et soeurs s'affrontent en raison de l'existence d'une assuranceresponsabilité civile. En séance du 22 avril 1953, on releva que le cercle des personnes susceptibles d'être exclues de l'assurance était beaucoup trop large, et que cette exclusion avait quelque chose de choquant pour les ascendants et descendants du détenteur. Un membre de la sous-commission répondit que ceux-ci devaient pouvoir être exclus, attendu que de très fâcheuses collisions d'intérêts pourraient se produire, et qu'il fallait conclure pour eux une assurance-accidents ordinaire. La sous-commission décida alors le maintien de la disposition complétée le 27 octobre 1952, avec la faculté d'exclure les prétentions des frères et soeurs du détenteur vivant en ménage commun avec lui. Ce texte, qui n'a plus été discuté sur le fond, est devenu l'art. 63 al. 3 litt. b LCR.
b) L'examen de ces travaux préparatoires révèle que trois raisons ont été invoquées à l'appui de la faculté d'exclure de l'assurance les prétentions de certaines personnes proches du détenteur:
- prévenir une hausse des primes d'assurance;
- éviter un affrontement de personnes unies par les liens du sang ou du mariage;
- prévenir des collisions d'intérêts.
Aucune de ces raisons ne fut toutefois explicitement invoquée pour justifier l'exclusion limitée aux frères et soeurs du détenteur vivant en ménage commun avec lui. Au demeurant, elles ne sont pas de nature à guider le juge appelé à interpréter cette notion du "ménage commun". Sans doute les frères et soeurs du détenteur vivant en ménage commun avec lui sont-ils plus fréquemment exposés aux risques inhérents à son véhicule, ce qui peut justifier l'exclusion de leurs prétentions afin d'éviter une hausse des primes. Peut-être est-il plus choquant de voir s'affronter des personnes qui vivent en ménage commun, du fait de la couverture par une assurance du dommage subi par l'une d'elles. Enfin, la vie en ménage commun est de nature à rendre plus caractérisé le danger de collision d'intérêts, mais aussi et surtout celui de collusion. Ces considérations ne fournissent cependant pas d'élément qui permette de définir la notion du "ménage commun" au sens de l'art. 63 al. 3 litt. b LCR.
4. La Cour civile constate en fait qu'en 1963, soit à l'époque de l'accident, les soeurs Müller partageaient la même chambre pendant la nuit, mais qu'elles ne prenaient pas leurs repas ensemble, l'une mangeant à son lieu de travail, à l'Hospice de l'enfance, l'autre en principe en ville, rarement chez elle. Tout en admettant qu'il convient de ne pas apprécier le critère de la table commune de façon trop absolue, l'évolution des moeurs conduisant de plus en plus à ce que les membres d'un même ménage prennent certains de leurs repas séparément, notamment à midi, le Tribunal cantonal considère qu'en l'espèce, l'un des éléments essentiels du ménage commun faisait défaut. Il n'existait pas, d'autre part, entre les deux soeurs des liens affectifs tels que l'on pût admettre qu'elles formaient un ménage.
Cette appréciation de la juridiction cantonale ne peut être suivie. Comme elle le relève elle-même, le critère de la table commune ne saurait être décisif à lui seul. Le fait que les deux soeurs louaient un appartement en commun et couchaient dans la même chambre est prépondérant. Une telle cohabitation implique nécessairement le partage de certains frais, l'harmonisation de nombreux actes de la vie quotidienne, surtout l'utilisation commune du même véhicule. Elle créait en l'espèce le lien personnel qui est l'essentiel du ménage commun. Le fait que les soeurs Müller ne mangeaient pas régulièrement ensemble dans leur appartement résultait non pas d'une volonté délibérée, mais de leurs conditions de travail. Quant à l'orientation différente de leurs vies. dont fait état le jugement déféré à propos des liens affectifs qui les unissaient, elle ne s'opposait nullement à ce qu'elles vivent en ménage commun à l'époque ici déterminante. La condition prévue par l'art. 63 al. 3 litt. b LCR et par l'art. 4 litt. a des conditions générales d'assurance annexées à la police d'assurance contractée auprès de la défenderesse par Monique Müller pour l'exclusion des prétentions de ses frères et soeurs est ainsi réalisée. Partant, l'action de la demanderesse doit être rejetée et le recours de la défenderesse admis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule le jugement rendu le 17 décembre 1971 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et rejette la demande.