BGE 99 II 308 |
42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1973 dans la cause Miniera AG contre Tesa SA |
Regeste |
Alleinvertretungsvertrag, absichtliche Täuschung, Auflösung aus wichtigen Gründen. |
Art. 352 OR. Auf diese Bestimmung kann sich nicht berufen, wer trotz ihm bekannter Tatsachen, die er nachträglich zur Begründung der Auflösung vorbringt, sich bereit erklärt, mit der Gegenpartei weiterhin zusammenzuarbeiten (Erw. 5). |
Art. 353 OR ist auf Schaden, der vor der Auflösung eintritt, nicht anwendbar (Erw. 7). |
4. ... |
c) Selon la demanderesse, le Tribunal cantonal a violé les art. 20 al. 2 et 28 CO en refusant d'annuler la convention dans son entier: la clause relative aux 10 000 indicateurs constituait en réalité un élément nécessaire et fondamental du contrat, une condition de l'octroi de l'exclusivité; la suppression de cette commande mettait en cause l'ensemble du contrat; même si le dol était incident, il ne serait pas choquant d'annuler tout le contrat, lorsqu'une partie a été si gravement trompée par l'autre.
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Le dol est incident lorsque la partie trompée aurait, sans le dol de l'autre, néanmoins conclu le contrat, mais à d'autres conditions; le dol n'a pas influencé la conclusion même du contrat, mais seulement ses modalités. Selon la jurisprudence, le dol incident permet à la partie lésée, aussi bien que le dol principal, d'invalider le contrat en vertu de l'art. 28 CO (RO 64 II 144 ss., 81 II 219). Toutefois, quand le dol porte sur une clause très accessoire, le juge doit examiner si, sans le dol, le lésé n'aurait pas conclu dans les mêmes conditions. Au demeurant, le droit d'attaquer le contrat doit s'exercer selon les règles de la bonne foi; lorsque la rescision du contrat paraît choquante dans un cas où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la refuser et se borner à réduire les prestations du lésé dans la mesure où celui-ci aurait conclu le contrat s'il n'avait pas été trompé (RO 81 II 219).
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En l'espèce, les constatations souveraines du jugement déféré établissent clairement que le dol de la défenderesse est incident. Quoi qu'en dise la demanderesse, ce vice du consentement ne touche que la position de la commande du 19 novembre 1952 relative aux 10 000 indicateurs. Du moment que l'autorité cantonale constate qu'en connaissance de cause Hänggi aurait simplement renoncé à l'achat de ces appareils et que les parties "eussent conclu la convention du 19 novembre 1952 sans la clause viciée", la demanderesse agit contrairement à la bonne foi en invoquant le dol pour annuler tout le contrat. C'est d'ailleurs elle qui a pris l'initiative de l'affaire, et les 10 000 appareils en question n'ont été englobés qu'"in extremis" dans la commande du 19 novembre 1952. Il n'est pas nécessaire de juger si celle-ci était juridiquement et matériellement indépendante de la convention d'exclusivité du même jour (comme le soutiennent le Tribunal cantonal dans sa motivation subsidiaire et la défenderesse), ou si elle était liée à cette convention au point d'en devenir une partie intégrante (selon la thèse du Tribunal cantonal dans sa motivation principale et de la demanderesse). Dans un cas comme dans l'autre, le dol incident ne touche que la commande des 10 000 indicateurs.
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Le Tribunal fédéral a déclaré l'art. 20 al. 2 CO applicable par analogie aux contrats entachés d'un vice du consentement ne touchant qu'une partie de l'accord (RO 96 II 106 s. consid. 3 a et citations). Cette hypothèse étant réalisée en l'espèce, la solution adoptée par l'autorité cantonale est conforme au droit fédéral. L'invalidation partielle du contrat, en tant qu'il porte sur les 10 000 indicateurs, est possible du moment que les prestations sont divisibles (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 63 ad art. 20 CO).
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5. Appliquant l'art. 352 de l'ancien Code des obligations (aCO) en vertu de l'art. 418 r CO, le Tribunal cantonal considère que le représentant exclusif gravement trompé par son mandant "est fondé à invoquer la perte de confiance qui en résulte comme juste motif de résilier le contrat cadre de représentation". La demanderesse était dans cette situation lorsqu'elle a déclaré se départir du contrat le 9 juin 1953. Le contrat a donc été valablement résilié à cette date.
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La défenderesse conteste l'existence de justes motifs de résiliation du contrat par la demanderesse. La vraie raison pour laquelle celle-ci a dénoncé le contrat le 9 juin 1953 consiste dans le refus de sa partenaire de baisser les prix, ce qui ne saurait constituer un juste motif. La demanderesse n'était ainsi pas fondée à rompre le contrat. Partant, elle est restée liée jusqu'à fin 1954.
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a) C'est à juste titre que l'autorité cantonale qualifie de convention de représentation exclusive le contrat de base conclu pour dix ans par les parties et qu'il reconnaît à celles-ci le droit de le résilier pour de justes motifs aux conditions de l'art. 352 aCO (RO 89 II 33 s. et les arrêts cités, 97 II 66; arrêt non publié Schweizer contre Seitz, du 31 octobre 1972, consid. 1). L'art. 352 aCO repose sur l'idée que l'exécution du contrat de travail, comme celle de tout contrat d'une certaine durée qui fait intervenir l'activité personnelle de l'une des parties, suppose la confiance mutuelle de celles-ci; si cette confiance est détruite par le fait d'une partie, le maintien du contrat ne saurait être imposé à l'autre. La résiliation pour de justes motifs est donc subordonnée à la condition que la confiance mutuelle ait été effectivement détruite et que l'on ne renonce pas à se prévaloir de ce moyen; d'où l'exigence légale d'une déclaration immédiate, à défaut de laquelle la partie au bénéfice de l'art. 352 aCO est réputée consentir en connaissance de cause au maintien du contrat et renoncer à la résiliation (RO 97 II 145 s. consid. 2 a et les arrêts cités). Celui qui se déclare prêt à poursuivre la collaboration avec son partenaire, nonobstant des faits connus invoqués après coup à l'appui de la résiliation, montre par là qu'il ne leur attribue pas le caractère de justes motifs au sens de l'art. 352 aCO (arrêt non publié Isolag AG für Isolierungen c. Soundex AG, du 31 décembre 1957, consid. 3).
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b) La défenderesse considère que des faits jugés inopérants au regard de l'art. 28 CO ne sauraient constituer de justes motifs de résiliation immédiate. Cette question peut demeurer indécise. Compte tenu de l'attitude de la demanderesse, la résiliation du 9 juin 1953 était en effet mal fondée au regard de l'art. 352 aCO et de la jurisprudence y relative. Se référant à la lettre du 27 mai 1953 par laquelle la défenderesse s'opposait à la réduction sollicitée des prix convenus, la demanderesse écrivait ce qui suit: "Sie schreiben uns, dass es Ihnen nicht möglich ist, die Zusammenarbeit mit uns auf eine andere Basis zu stellen. Nach unserer Ansicht ist es ausgeschlossen, auf Grund der uns gemachten Preise in Amerika erfolgreich tätig zu sein. Nachdem Ihr Wille feststeht, uns nicht entgegenzukommen, ist somit Ihr Vertrag mit uns am 27. Mai 1953 dahingefallen...". La rupture apparaît ainsi comme la conséquence du refus de la défenderesse de consentir à une modification des bases de l'accord; moyennant une telle modification, la demanderesse était prête à maintenir sa collaboration nonobstant les tromperies de Müller. Elle ne pouvait dès lors plus prétendre que celles-ci rendaient insupportable la poursuite des relations contractuelles entre parties. La résiliation du 9 juin 1953 étant ainsi privée de fondement, le contrat de représentation exclusive et la vente qui lui était rattachée ont continué à déployer leurs effets après cette date...
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Le Tribunal cantonal considère qu'en principe, la défenderesse devait mettre la demanderesse en demeure de prendre livraison et lui fixer un délai d'exécution. Le 4 avril 1955 cependant, la demanderesse a sommé sa partenaire de reprendre le stock des instruments invendus, montrant par là qu'il serait vain de lui demander de prendre livraison du solde de la commande (art. 108 ch. 1 CO). La défenderesse était ainsi fondée à partir de cette date à réclamer à la demanderesse des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.
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Cette argumentation est erronée. La résiliation du contrat pour de justes motifs n'intervient pas ensuite de la demeure du débiteur, mais parce que son comportement est tel que le maintien des relations contractuelles ne peut plus raisonnablement être imposé à l'autre partie. En l'espèce, la défenderesse pouvait manifestement se prévaloir de justes motifs de résiliation. Dans sa lettre du 9 juin 1953, la demanderesse niait la validité du contrat passé entre les parties et manifestait sa volonté de ne plus l'exécuter. Elle a conformé dès lors son comportement à cette prise de position. Le jugement déféré constate que "dès l'été 1953, Miniera a refusé les livraisons de TESA et refusé d'en payer le prix". Un tel comportement autorisait la défenderesse à résilier le contrat pour de justes motifs. La lettre du 30 décembre 1954 a partant mis fin au contrat, avec effet ex nunc (RO 97 II 149 consid. 4a).
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Cette disposition n'est donc pas applicable au dommage causé par l'inexécution partielle de la commande du 19 novembre 1952. Mais la défenderesse a droit à une indemnité correspondant à l'intérêt qu'elle avait à l'exécution intégrale de cette commande...
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b) Le Tribunal cantonal voit un motif de réduire de moitié les dommages-intérêts dus à la défenderesse dans la faute lourde que constituent ses "mensonges multiples", notamment le dol en relation de causalité avec la commande des 10 000 indicateurs.
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Du moment que les premiers juges admettent eux-mêmes que les mensonges en question n'ont pas été déterminants pour la conclusion du contrat - sauf pour un article de la commande qui ne donne lieu à aucune prétention en dommages-intérêts - et que la demanderesse n'était pas fondée à résilier la convention avec effet immédiat, le comportement de la défenderesse ne saurait lui être opposé comme cause de réduction des dommages-intérêts selon l'art. 44 CO. La faute qu'a pu constituer ce comportement ne se rapportait qu'à la conclusion du contrat. Elle ne peut pas être invoquée aujourd'hui, puisque le dommage à réparer a sa source non pas dans la conclusion, mais dans l'inexécution du contrat par la demanderesse (RO 84 II 11 consid. 3). La réduction opérée par l'autorité cantonale n'est ainsi pas fondée.
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