Il a jugé que l'action en dommages-intérêts fondée sur cette responsabilité est soumise à la prescription de l'art. 60 CO, par le motif qu'il ne serait pas compatible avec les exigences de la
sécurité du droit qu'elle le soit à la prescription décennale. Cette jurisprudence est approuvée par MERZ (RJB 1977, p. 183 s.); elle est en accord avec la doctrine (Jäggi, n. 595 ad art. 1 er CO; PIOTET, op.cit., p. 63; Nature et modalités de la responsabilité précontractuelle, RDS 1975 I 266; pour la créance découlant de l'art. 39 CO: OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 39 CO). Elle doit être maintenue.