BGE 104 II 341
 
59. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 décembre 1978 dans la cause P. contre P. (recours en réforme)
 
Regeste
Art. 513 Abs. 1 ZGB, Art. 13 OR.
 
Sachverhalt
A.- a) Emilien P., domicilié à Genève, a eu d'un premier mariage un enfant unique, Josette P. Divorcé, il s'est remarié en 1944 avec Marguerite M.
b) Le 2 octobre 1951, P. et sa fille ont conclu, par-devant notaire, un pacte successoral en vertu duquel la fille renonçait à tous droits dans la future succession de son père, sans contre-prestation indiquée dans l'acte, bien que P. eût donné à sa fille 10 000 fr. pour reprendre un café. En 1964, il lui a encore remis 5 000 fr. et, en 1970, il lui a prêté 30 000 fr., sur lesquels près de 10 000 fr. ont été remboursés.
c) Par testament olographe daté du 3 octobre 1951, soit du lendemain de la conclusion du pacte successoral, P. a institué sa seconde épouse héritière universelle.
d) P. est décédé le 5 mai 1973. Le 4 juillet 1973, Josette P. a déposé au greffe de la Justice de paix de Genève une pièce dactylographiée portant la signature " E. P. " et ainsi conçue:
" Genève, le 28 septembre 1972
Je soussigné reconnaître (sic) Mme Josette P. ma fille comme héritière légale selon la loi. Tout papier signé auparavant est nul et non avenu.
Je renonce au prêt consenti pour l'achat de son salon de coiffure." Josette P. admet qu'elle a rédigé cette pièce, mais à la demande de son père, malade et trop faible pour l'écrire lui-même; elle dit qu'il la lui a laissée après l'avoir signée.
e) Marguerite P. n'a pas accepté de considérer que la pièce du 28 septembre 1972 rendait caducs le pacte successoral et le testament du 3 octobre 1951, permettant ainsi à Josette P. d'intervenir comme héritière dans la succession de son père. Josette P. l'a alors assignée en justice, concluant à la nullité du pacte successoral et du testament, qui, faisait-elle valoir, ne correspondaient plus à la réelle volonté du de cujus. Marguerite P. s'est opposée à la demande: elle contestait tout effet à l'acte du 28 septembre 1972, mettant même en doute l'authenticité de la signature.
f) Commis comme expert par le Tribunal de première instance du canton de Genève, le professeur Mathyer, de Lausanne, a déposé un rapport selon lequel la signature figurant sur l'acte du 28 septembre 1972 doit avoir été tracée par P. lui-même, alors qu'il était vraisemblablement imbibé d'alcool (mais non pas forcément pris de boisson) ou privé de ses lunettes.
Le Tribunal a en outre procédé à des enquêtes au cours desquelles il a entendu vingt témoins. Il résulte des témoignages que l'acte en cause correspondait aux intentions déclarées par P. à des tiers.
g) Le 10 mars 1977, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Josette P. de ses conclusions. Il a dénié toute validité à l'acte du 28 septembre 1972, se référant sans plus ample explication à l'art. 513 CC.
B.- Josette P. a fait appel, maintenant ses conclusions initiales. Le 26 mai 1978, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il avait débouté Josette P. de ses conclusions en annulation du testament du 3 octobre 1951. La Cour a en revanche réformé le jugement pour le surplus et déclaré annulé le pacte successoral du 2 octobre 1951. En bref, elle a considéré que l'acte signé par P. le 28 septembre 1972 constituait une résiliation écrite emportant annulation valable du pacte successoral au sens de l'art. 513 al. 1 CC.
C.- Marguerite P. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant au maintien du pacte successoral. Le recours a été rejeté.
 
Considérant en droit:
Seule est en cause la validité à la forme.
D'emblée, il apparaît que c'est à tort que la recourante voit dans l'acte un testament entaché d'un vice de forme. Telle n'est pas la qualification à donner à cette pièce. D'ailleurs, même si l'on se trouvait en présence d'un testament inefficace, le principe de la conversion, admis par la doctrine et la jurisprudence (cf. PIOTET, Droit successoral. Traité de droit privé suisse, IV, p. 196 et les références), commanderait que la validité de l'acte soit examinée au regard de l'art. 513 CC.
"Tout papier signé auparavant est nul et non avenu."
Il ne peut y avoir aucun doute quant à l'interprétation de la volonté ainsi exprimée: le sens clair de cette disposition est que son auteur révoque tout acte antérieur privant sa fille de sa qualité d'héritière légale, soit le pacte successoral du 2 octobre 1951.
Mais d'autres considérations, plus déterminantes, peuvent être invoquées en sens contraire.
a) Il ne ressort pas du texte de l'art. 513 al. 1 CC que la loi déroge aux règles générales régissant les contrats en la forme écrite, notamment à l'art. 13 CO, applicable en vertu de l'art. 7 CC. C'est ce qui est encore confirmé par l'étude des travaux préparatoires. Dans l'Exposé des motifs de 1901, on lit ce qui suit au sujet de l'art. 536 al. 1 de l'avant-projet, qui a exactement la même teneur que l'actuel art. 513 al. 1 CC:
" La résiliation du pacte successoral ne saurait être affranchie de toute forme comme l'est l'annulation des créances à teneur de l'art. 140 du Code fédéral des obligations. Toujours est-il qu'il ne serait pas rationnel de prescrire absolument la forme authentique; aussi l'art. 536 al. 1 se borne-t-il à exiger une convention écrite."
(Edition française, II p. 77/78.) Il apparaît que le législateur a jugé une forme nécessaire, l'exigence de l'acte authentique étant cependant excessive. Il a dès lors décidé de s'en tenir à la forme écrite. Rien ne permet de déduire de ces explications qu'il ait eu en vue une forme écrite spéciale, particulière à la résiliation des pactes successoraux.
b) La sécurité juridique commande de ne pas multiplier les catégories de formalités nécessaires à la validité des conventions. Or, en exigeant, dans le cas de l'art. 513 al. 1 CC, la forme écrite bilatérale, on instituerait, à côté de la forme authentique, simple ou qualifiée, et de la forme écrite, une formalité spéciale, pour une disposition particulière d'une application rare dans la pratique.
c) On peut soutenir, avec Tuor, que, dans le cas de la résiliation conventionnelle d'un pacte positif, la signature du disposant est nécessaire même s'il ne s'oblige pas: elle est la manifestation de sa coopération personnelle, s'agissant d'une modification apportée à une disposition pour cause de mort qu'il a prise. Mais on ne voit pas l'utilité de la signature du cocontractant lors de la résiliation d'un pacte abdicatif. Cette signature n'apporte rien d'autre que la manifestation d'une acceptation. Or, s'agissant d'une disposition de caractère unilatéral, qui n'emporte ni obligation ni renonciation à aucun droit pour le cocontractant, il convient d'appliquer plutôt les principes relatifs aux promesses de donner, pour lesquelles, bien que la forme écrite soit exigée, il suffit de la signature du donateur (art. 243 al. 1, 13 CO; cf. CAVIN, La vente, l'échange, la donation. Traité de droit privé suisse, VII, 1, p. 180/181): l'accord par lequel les parties résilient un pacte abdicatif n'a pas, pour la personne gratifiée, des effets essentiellement différents; c'est une disposition à titre gratuit, proche d'une libéralité.
Dans cette optique, il suffit que le cocontractant établisse l'accord de volontés, soit qu'il a accepté du vivant du disposant, acceptation qui se présume dès qu'il a reçu communication de la disposition, tout comme en matière de promesse de donner.
En l'espèce, la déclaration signée par P. a été remise aussitôt à sa fille, qui l'a détenue jusqu'au décès de son père. Il était loisible à Josette P., ayant l'acte en main, de le contresigner: on conçoit donc mal que la validité de l'acte doive dépendre d'un élément aussi ténu qu'une signature que la recourante aurait pu facilement apposer en tout temps.
Les auteurs, se référant à la forme écrite simple, admettent expressément ou implicitement que la convention de résiliation peut résulter d'une lettre missive, voire d'un télégramme (GROSS, p. 107; BÜTTIKER, p. 128; HOHL, p. 23). Ils reconnaissent ainsi que les signatures ne doivent pas être apposées simultanément. La résiliation d'un pacte abdicatif peut donc revêtir la forme d'une lettre adressée par le disposant au cocontractant. On ne voit pas pourquoi on exigerait que le destinataire signe à son tour la lettre qu'il conserve, ou qu'il communique par écrit une acceptation qui se présume dès réception de la lettre, puisqu'il est gratifié sans contre-prestation ni condition.
d) Le seul avantage de la forme écrite dite bilatérale est qu'elle permet d'établir par titre, soit par la signature de chacune des parties, le consentement et sa date. Mais, si l'on admet que la convention peut résulter d'une lettre, il suffit que le destinataire contresigne la lettre - sans même devoir dater - et la conserve. Cela n'établira pas la date de son consentement.