BGE 105 II 317 |
52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 octobre 1979 dans la cause S.I.M. S.A. contre T. (recours en réforme) |
Regeste |
Art. 48 und 50 OG; 694 ZGB. |
2. Auf die gestützt auf Art. 50 OG gegen einen solchen Entscheid erhobene Berufung ist grundsätzlich nicht einzutreten (E. 3). |
Sachverhalt |
A.- A l'entrée sud-est du village de Meyrin (Genève), entre la route cantonale Genève-Meyrin et le chemin privé Léon-Guerchet, qui lui est parallèle, se trouvent côte à côte les parcelles 2197, propriété de l'Etat de Genève, 2198, propriété de K., et 2199, propriété de T., alors que les parcelles 2202 et 2196, propriété de la S.I.M. S.A., leur sont partiellement contiguës.
|
T. a l'intention de construire sur sa parcelle deux bâtiments locatifs avec garages et places de parc extérieures, dont l'accès est prévu par le prolongement du chemin Léon-Guerchet, empiétant ainsi sur les parcelles 2202 et 2196.
|
- l'accès en voiture aux garages devra se faire uniquement par le chemin
|
Léon-Guerchet; - la commune de Meyrin n'envisage pas le transfert de ce
|
chemin au domaine public; - il appartient à T. de demander à ses voisins
|
qu'ils lui cèdent le passage nécessaire.
|
B.- La S.I.M. S.A. ayant refusé de concéder le passage à l'amiable, T. a ouvert action contre elle en constitution d'un passage nécessaire sur les parcelles 2202 et 2196, offrant de payer une indemnité à verser judiciairement.
|
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action, la jugeant prématurée et non fondée, au motif qu'il n'était pas établi qu'une autre solution moins dommageable pour la défenderesse ne pourrait pas être adoptée.
|
Le 27 avril 1979, la Cour de justice a annulé ce jugement. "Statuant à nouveau et sur partie", elle a - condamné la S.I.M. S.A. à accorder à T. un droit de passage sur la portion de la parcelle 2202 qui constitue un tronçon du chemin Léon-Guerchet parallèle à la route cantonale et sur une portion de la parcelle 2199 dont le tracé est précisé dans le dispositif de l'arrêt; - ordonné l'inscription au Registre foncier moyennant paiement préalable de "l'indemnité qui sera fixée soit d'accord entre les parties soit par une décision judiciaire définitive". "Statuant préparatoirement pour le surplus", la Cour a ordonné la reprise de l'instruction pour la détermination de l'indemnité, fixant à cet effet les délais pour dépôt des mémoires et de l'audience de plaidoirie.
|
C.- La S.I.M. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle concluait au rejet de l'action du demandeur, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour cantonale, "afin qu'elle acheminât les parties à établir les faits qu'elles avaient offerts en preuve".
|
Le recours a été déclaré irrecevable.
|
Considérant en droit: |
2. Selon l'art. 48 al. 1 OJ, seule une décision finale peut faire l'objet d'un recours en réforme. Il s'agit de la décision par laquelle il est statué au fond sur la prétention soumise au juge ou bien de la décision rejetant cette prétention par un motif qui exclut que la même prétention puisse à nouveau être déduite en justice et débattue entre les mêmes parties (ATF 101 II 362 consid. 1 et les arrêts cités). En bref, est une décision finale celle qui vide définitivement le procès entre les plaideurs.
|
En principe, la décision déférée au Tribunal fédéral doit résoudre toutes les questions litigieuses. Un jugement qui statue sur une partie seulement des conclusions ne satisfait pas à cette exigence. Ainsi, le prononcé qui renvoie la décision sur certains chefs de conclusions, afin de compléter l'instruction dans la même instance, n'est pas une décision finale: en règle générale, le recours en réforme ne peut être interjeté qu'une seule fois dans une même contestation groupant plusieurs chefs de conclusions, et cela lorsque les plaideurs sont en mesure de soumettre au Tribunal fédéral la question litigieuse dans son ensemble et dans toute son étendue (ATF 91 II 59 ss. consid. 1 et les références). Si le Tribunal fédéral a reconnu le caractère de décision finale à un arrêt cantonal qui, rendu dans le cadre de la liquidation d'une société simple, ordonnait la réalisation des immeubles de la société et rejetait une prétention de partage en nature, et s'il a fait abstraction des opérations ultérieures relatives aux modalités de la réalisation, c'est que cette décision tranchait la seule question de droit matériel litigieuse, soit le mode de liquidation, les modalités de la réalisation ressortissant à la procédure gracieuse (ATF 93 II 390 consid. 2). Il en va de même dans l'arrêt fédéral invoqué par la recourante (publié dans SJ 1967, p. 593 ss.): la décision cantonale ordonnant le partage en nature d'une parcelle a été qualifiée de décision finale parce que les modalités de ce partage, non encore déterminées, relevaient de la juridiction non contentieuse (loc.cit., p. 597 consid. 1).
|
En l'espèce, l'arrêt attaqué tranche le procès en ce qui concerne le principe et le tracé du passage demandé, mais il organise la suite de l'instance pour arrêter le montant de l'indemnité due. Or, l'indemnité, au sujet de laquelle les parties ont pris des conclusions, non encore chiffrées, dans l'instance cantonale, est une des conditions de la constitution du droit de passage nécessaire] (art. 694 al. 1 CC): sa détermination est un élément essentiel du litige relatif à l'octroi de ce droit. L'arrêt attaqué ne répond donc pas aux exigences posées par la jurisprudence pour qu'il y ait décision finale.
|
Si le recours est admis dans le sens du rejet de la demande, il y aura décision finale. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait simplement renvoi à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision: en effet, la recourante soutient que la Cour de justice a omis d'examiner d'autres possibilités de passage, selon elle moins dommageables, dont elle fait état, et l'autorité cantonale n'a effectivement pas traité cette question. Or, une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de l'art. 50 OJ que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre (ATF 101 II 173 consid. 1).
|
En outre, rien ne permet de dire que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. La recourante, qui n'invoque pas l'art. 50 OJ, même à titre subsidiaire, ne fait rien valoir de tel. C'est d'ailleurs pour le moins douteux. L'indemnité prévue par l'art. 694 al. 1 CC relève avant tout de l'appréciation du juge. Si une expertise se révèle nécessaire, elle sera simple, consistant dans une évaluation qui n'exige pas de recherches particulières: il s'agira d'estimer la valeur du terrain, peu étendu, sur lequel sera ouvert le passage et les nuisances qui résulteront, pour le fonds de la recourante, du trafic accru sur le chemin Léon-Guerchet.
|
Certes, il est arrivé au Tribunal fédéral d'entrer en matière s'agissant de l'octroi d'un droit de passage alors que l'indemnité n avait pas été arrêtée (ATF 93 II 167 ss., ATF 101 II 314 ss.), mais, dans le premier cas, il n'apparaît pas que la question de l'indemnité ait été déduite en justice et, dans le second, le demandeur avait fait une offre dont il en avait été donné acte au défendeur.
|
Ce qui est décisif, c'est que, selon les termes mêmes de la loi, l'art. 50 OJ a un caractère exceptionnel; il est donc d'interprétation stricte (cf. A. WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 224/225 et les références de la note 71): son application doit être limitée aux causes où de toute évidence l'économie de la procédure commande d'autoriser le recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 103 II 157 /158 consid. 1). Tel n est pas le cas en l'espèce.
|